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Archives pour la catégorie ‘Autorité parentale’

Le TGI de Nantes accepte la transcription d’un acte de naissance étranger d’un enfant né d’une gestation pour autrui

05/04/2011 Commentaires désactivés

Alors que l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire Mennesson devrait être rendu demain, le TGI de Nantes a récemment apporté sa pierre à l’édifice en reconnaissant l’acte de naissance californien d’un enfant né sous X ayant acquis depuis peu la nationalité française. Simplement le tribunal refuse la transcription de la mention du deuxième père (10 févr. 2011, RG n° 10/06276). Car si l’acte a bien été dressé en Californie selon les lois californiennes, les mentions de deux parents de même sexe sont contraires à l’ordre public français. Lire la suite…

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Maintien des relations des enfants avec leurs parents : la voie pénale, une exception

25/03/2011 Commentaires désactivés

Interrogé sur le respect de l’exercice du droit de garde ou de visite de chacun des parents, le ministre de la Justice relève que « le recours à la force publique ou l’exercice de poursuites pénales n’apparaissent pas toujours comme les solutions les plus adaptées au règlement de ces difficultés. En effet, l’intérêt de l’enfant commande d’essayer de rétablir les relations entre les parents. C’est pourquoi, le recours à des alternatives aux poursuites, telles que la médiation pénale, mais aussi le classement sous condition de régularisation (art. 41-1 du code de procédure pénale), est privilégié par le ministère public, notamment dans les cas où le parent mis en cause ne s’oppose pas au principe de la remise de l’enfant mais en conteste les modalités. Le recours à des alternatives aux poursuites ne se résume pas à la simple possibilité pour le parent concerné d’échapper à la peine. Le classement sans suite, outil souple, signifie aussi la constatation de la régularisation de la situation ou la mise en place de mécanismes de reprise de contacts entre parents et enfants. Si la médiation ou les autres mesures alternatives échouent, l’exercice de poursuites pénales reste une mesure de contrainte afin que la personne qui serait privée indûment de son droit puisse trouver un moyen de faire respecter les décisions judiciaires. En tout état de cause, l’exercice des poursuites est envisagé pour les situations dans lesquelles l’un des parents manifeste de manière délibérée et répétée un refus de respecter les décisions judiciaires. Enfin, il faut constater que la jurisprudence des tribunaux correctionnels vise aussi à rétablir des relations sereines entre les parents en privilégiant des ajournements avec mise à l’épreuve ou des sursis avec mise à l’épreuve. Mais, dans les cas les plus graves, des peines d’emprisonnement sont effectivement prononcées. Au regard de ces éléments, il apparaît que les magistrats utilisent tous les moyens nécessaires pour faire respecter les décisions relatives aux droits de garde et d’hébergement et qu’ils limitent le recours à la force publique aux situations les plus graves afin de préserver l’intérêt de l’enfant et les relations avec ses parents. La modification du dispositif en vigueur n’est donc pas envisagée en l’état ».

Rép. min. n° 97871, JOAN Q 22 mars 2011, p. 2863

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Entrée en vigueur de la Convention de 1996 sur la protection des enfants

01/02/2011 Commentaires désactivés

La Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants entre en vigueur pour la France le 1er février 2011.

Une présentation de cette Convention vous sera faite par Alexandre Boiché dans le numéro de février de l’AJ famille.

Autorité parentale : non-respect de la décision du juge

31/01/2011 Commentaires désactivés

Le juge aux affaires familiales vient de décider que j’avais la garde définitive, non alternée, de mes enfants dans les DOM TOM, et la mère dispose d’un droit de visite pendant les grandes vacances (les enfants sont envoyés en métropole). Deux semaines après cette décision, et contre la volonté des enfants, la mère décide de prendre l’avion et de s’installer à côté de chez nous (je me suis remarié récemment). Elle déclare qu’elle va venir tous les week end prendre les enfants. Ceux-ci sont terrorisés car ils ont vécu un passé très lourd avec la maman (violences, drogue, alcool etc..). Que puis-je faire pour éviter un tel conflit déstabilisant pour les enfants qui commençaient à remonter la pente ? Urgent, elle arrive dans une semaine.

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Déplacement illicite d’enfants : bientôt une circulaire sur l’interdiction de sortie du territoire

20/01/2011 Commentaires désactivés

Pour prévenir au mieux les enlèvements internationaux d’enfants, la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 a modifié l’article 373-2-6 du code civil aux fins de permettre au juge aux affaires familiales d’ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette modification s’imposait dans la mesure où, de toute façon, l’inscription de l’interdiction sur le passeport parental de l’interdiction de sortie du territoire devait disparaître, dès lors que, depuis le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, le mineur doit avoir son propre passeport (V. A. Gouttenoire, La prise en compte des violences dans le cadre de l’autorité parentale, AJ fam. 2010.518, in dossier « Violences conjugales » de déc. 2010). Lire la suite…

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Au Journal officiel du 15 janvier 2011 : les enquêtes sociales passent à 600 euros

18/01/2011 Commentaires désactivés

On finissait par ne plus y croire. Le voilà enfin !  Le décret n° 2011-54 du 13 janvier 2011, d’application immédiate, crée, sur les recommandations de l’inspection des services judiciaires, un référentiel des diligences devant être accomplies lors de l’enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires familiales (V. Rép. min. n° 79233, JOAN Q 2 nov. 2010). Ce référentiel, défini par arrêté du même jour, a été réalisé par un groupe de travail animé par la chancellerie associant des représentants des associations les plus représentatives, des enquêteurs sociaux indépendants ainsi que des magistrats. Le but est évident : uniformiser le contenu des mesures d’investigation afférentes à ce type d’enquêtes.

Comme annoncé, le décret prévoit, par ailleurs, une tarification forfaitaire distincte pour les enquêtes réalisées par une personne morale. S’il n’est pas certain que les intéressés estiment la hausse suffisante, on relèvera tout de même qu’un arrêté, du 13 janvier également, revalorise les montants alloués. L’occasion pour nous de rappeler que le 18 octobre 2010, le Conseil d’État validait la fixation, par l’article 12 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, d’un tarif unique pour toute enquête sociale sans distinguer entre le contentieux familial et la protection des mineurs ou des majeurs, tout comme son montant de 500 euros (pour une critique de cette décision, V. Marie Douris, AJ fam. 2010.537). Fort heureusement, le Gouvernement n’a pas profité de l’occasion pour renoncer à l’augmentation promise depuis quelques mois déjà. Désormais, donc, le tarif de l’enquête sociale mentionnée aux articles 1072, 1171 et 1221 du code de procédure civile est porté à 600 euros pour une personne physique et à 700 euros pour une personne morale. Le montant de l’indemnité de carence est fixé à 30 euros, tandis que le montant de l’indemnité de déplacement est fixé à 50 euros.

Enfin, le texte modifie le 12° de l’article R. 93 du code de procédure pénale, afin de prévoir expressément que les dépenses résultant des enquêtes ordonnées par la juridiction en matière d’adoption sont assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle, ou de police.

Restriction du droit de visite d’une transsexuelle fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant

02/12/2010 Commentaires désactivés

Dans son arrêt non définitif du 30 nov. 2010, la Cour européenne des droits de l’homme valide la restriction du droit de visite d’une transsexuelle, fondée non sur sa transsexualité, mais sur l’intérêt supérieur de l’enfant, pour lui permettre de s’habituer progressivement au changement de sexe de son géniteur (aff. P. V. c/ Espagne, req. n° 35159/09). Elle conclut à la non-violation de l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme.

« Aux yeux de la Cour, le raisonnement des décisions judiciaires donne à penser que la transsexualité de la requérante n’a pas été le motif déterminant dans la décision de modifier le régime de visites initial. C’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui a primé dans la prise de la décision. La Cour note à cet égard la différence existante entre les faits de l’espèce et ceux de l’affaire Salgueiro da Silva Mouta c/ Portugal (21 déc. 1999, req. n° 33290/96), dans laquelle l’orientation sexuelle du requérant avait pesé de manière déterminante dans la décision de lui priver de l’exercice de l’autorité parentale. En l’espèce, eu égard à l’instabilité émotionnelle conjoncturelle détectée chez la requérante, les juridictions espagnoles ont privilégié l’intérêt de l’enfant en adoptant un régime de visites plus restrictif, lui permettant de s’habituer progressivement au changement de sexe de son géniteur. Cette conclusion est renforcée par le fait que le régime de visites a été élargi, alors que la condition sexuelle de la requérante reste la même ».

CEDH, 30 nov. 2010, aff. P. V. c/ Espagne, req. n° 35159/09

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Militons pour une revalorisation des enquêtes familiales

19/11/2010 Commentaires désactivés

Le 18 octobre dernier, s’il supprimait le dernier alinéa de l’article 3 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile et ouvrait, ce faisant, les enquêtes familiales aux établissements et services qui exerçaient leurs fonctions en matière d’assistance éducative, le Conseil d’Etat confirmait les malheureux 500 euros versés aux enquêteurs, sans aucune distinction. Le 2 novembre, l’ancienne Garde des Sceaux assurait que le principe d’une tarification spéciale applicable aux enquêtes réalisées par des associations était acquis et que le Conseil d’État avait été saisi d’un projet de décret, avec une entrée en vigueur avant la fin de l’année 2010 (Rép. min. n° 79233, JOAN Q 2 nov. 2010, p. 12079). Hier j’apprenais que les choses n’avançaient pas vraiment… Lire la suite…

Barème des pensions alimentaires : peut-on écarter l’application de la table de référence nouvellement diffusée ?

16/11/2010 Commentaires désactivés

Le ministère de la justice a, par sa circulaire CIV/06/10 du 12 avril 2010, diffuser une table de référence permettant la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sous forme de pension alimentaire. En réalité, l’utilisation de barèmes pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants n’est pas vraiment nouvelle. Différents barèmes existent et sont appliqués par les juges aux affaires familiales en toute discrétion.

La différence aujourd’hui, c’est qu’il existe une table de référence officielle largement diffusée et donc connue de tous.

Les avocats n’aiment pas les barèmes nous dit Claude Lienhard. Ils craignent que la table de référence, en dépit de son caractère facultatif affiché, soit appliquée de manière systématique par les juges sans plus de débats.

En réalité, c’est aux avocats de faire en sorte que cette table ne devienne par la bible des juges et qu’elle demeure un simple outil de référence. Ce qui suppose, auparavant, d’en connaître tous les paramètres pour, au besoin, pouvoir efficacement l’écarter.

Des formules vous sont proposées dans le dossier de l’AJ famille du mois de novembre 2010 dans un sens comme dans l’autre, pour obtenir l’application de la table ou, au contraire, pour l’écarter.

Une chose est certaine. La table de référence ne pourra plus être exclue du débat contradictoire et devrait réduire la disparité des montants. Et l’on peut espérer, à l’avenir, que des situations comparables reçoivent des solutions similaires. Seulement il incombera aussi aux avocats de faire valoir que des situations différentes doivent recevoir un traitement différencié. Lire la suite…

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La décision de conformité de l’article 365 du code civil à la Constitution est l’occasion pour le Conseil constitutionnel de donner une petite leçon à la Cour de cassation

11/10/2010 Commentaires désactivés

Le Conseil constitutionnel a tranché le 6 octobre dernier : « l’article 365 du code civil est conforme à la Constitution ». Cet article qui empêche que, par la voie de l’adoption simple, un enfant mineur puisse voir établir un deuxième lien de filiation à l’égard du concubin ou du partenaire de son père ou sa mère « ne fait aucunement obstacle à la liberté du parent d’un enfant mineur de vivre en concubinage ou de conclure un pacte civil de solidarité avec la personne de son choix ». Il ne fait pas davantage « obstacle à ce que ce parent associe son concubin ou son partenaire à l’éducation et la vie de l’enfant ». Le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas que la relation entre un enfant et la personne qui vit en couple avec son père ou sa mère ouvre droit à l’établissement d’un lien de filiation adoptive. C’est au législateur d’intervenir ! Précisément, la Cour européenne des droits de l’homme pourrait l’y contraindre. Dans l’affaire Gas c/ France, elle a, le 31 août dernier, admis la recevabilité d’une requête en violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme pour un refus d’adoption simple de l’enfant par la partenaire pacsée. Autant dire que sa décision est désormais très attendue.

Il n’est pas certain que cette décision plaise beaucoup aux magistrats de la Cour de cassation. Non pas parce que le Conseil constitutionnel n’y décèle finalement aucune violation de la Constitution, mais plutôt par le contrôle qu’il a fait de la motivation des Hauts magistrats. Dans sa décision du 8 juillet 2010, la Cour, pour décider le renvoi au Conseil, avait relevé que « les questions posées présentent un caractère sérieux au regard des exigences du principe constitutionnel d’égalité en ce que l’article 365 du code civil institue une distinction entre les enfants au regard de l’autorité parentale, selon qu’ils sont adoptés par le conjoint ou le concubin de leur parent biologique ». Or le Conseil constitutionnel y voit là une erreur… de jugement… : « la constitutionnalité de l’article 365 du code civil doit être examinée non pas en ce que cet article institue une distinction entre les enfants au regard de l’autorité parentale, selon qu’ils sont adoptés par le conjoint ou le concubin de leur parent biologique, mais en ce qu’il a pour effet d’interdire en principe l’adoption de l’enfant mineur du partenaire ou du concubin ». Quelle ambiance !