Les adoptions internationales sont en hausse de 14 % pour 2010. Le séisme qui a dévasté Haïti (992 adoptions en 2010 contre 653 en 2009) explique en partie cette hausse, qui ne saurait se maintenir en 2011, du moins pour Haïti, toutes les demandes étant désormais gelées, dans l’attente de la signature par les autorités haïtiennes de la convention de La Haye sur l’adoption internationale. En tout, ce sont 3504 adoptions qui ont été réalisées par la France en 2010 contre 3017 en 2009.
En 2010, l’augmentation du nombre des adoptions aura également été assez sensible au Vietnam et en Colombie.
Signalons, pour finir, de nouveaux critères pour les candidats à l’adoption en Hongrie en 2011 : non seulement le Ministère des Ressources Nationales hongrois n’acceptera pas de candidatures pour l’adoption internationale d’enfants de moins de 7 ans en bonne santé, mais les candidatures de personnes célibataires ne seront pas acceptées, à moins que leur projet ne s’oriente vers l’adoption d’un enfant ou d’une fratrie de 10 ans et plus.
On finissait par ne plus y croire. Le voilà enfin ! Le décret n° 2011-54 du 13 janvier 2011, d’application immédiate, crée, sur les recommandations de l’inspection des services judiciaires, un référentiel des diligences devant être accomplies lors de l’enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires familiales (V. Rép. min. n° 79233, JOAN Q 2 nov. 2010). Ce référentiel, défini par arrêté du même jour, a été réalisé par un groupe de travail animé par la chancellerie associant des représentants des associations les plus représentatives, des enquêteurs sociaux indépendants ainsi que des magistrats. Le but est évident : uniformiser le contenu des mesures d’investigation afférentes à ce type d’enquêtes.
Comme annoncé, le décret prévoit, par ailleurs, une tarification forfaitaire distincte pour les enquêtes réalisées par une personne morale. S’il n’est pas certain que les intéressés estiment la hausse suffisante, on relèvera tout de même qu’un arrêté, du 13 janvier également, revalorise les montants alloués. L’occasion pour nous de rappeler que le 18 octobre 2010, le Conseil d’État validait la fixation, par l’article 12 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, d’un tarif unique pour toute enquête sociale sans distinguer entre le contentieux familial et la protection des mineurs ou des majeurs, tout comme son montant de 500 euros (pour une critique de cette décision, V. Marie Douris, AJ fam. 2010.537). Fort heureusement, le Gouvernement n’a pas profité de l’occasion pour renoncer à l’augmentation promise depuis quelques mois déjà. Désormais, donc, le tarif de l’enquête sociale mentionnée aux articles 1072, 1171 et 1221 du code de procédure civile est porté à 600 euros pour une personne physique et à 700 euros pour une personne morale. Le montant de l’indemnité de carence est fixé à 30 euros, tandis que le montant de l’indemnité de déplacement est fixé à 50 euros.
Enfin, le texte modifie le 12° de l’article R. 93 du code de procédure pénale, afin de prévoir expressément que les dépenses résultant des enquêtes ordonnées par la juridiction en matière d’adoption sont assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle, ou de police.
De la combinaison des articles 366 et 61-2 du code civil il résulte que, dès lors que le nom de famille de l’adopté est modifié à la suite de son adoption simple, le nom de ses enfants mineurs nés avant cette adoption se trouve également modifié (Civ. 1re, 8 oct. 2008, AJ fam. 2008. 430, obs. Chénedé). Le changement s’impose aux enfants sans que l’autre parent ait à y consentir. Une situation qui fut à l’origine, le 15 octobre dernier, de la saisine de la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité : cette solution ne méconnaîtrait-elle pas le principe d’égalité entre parents résultant du principe d’égalité entre hommes et femmes énoncé à l’alinéa 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? Non, répond la Cour de cassation qui refuse de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Lire la suite…
« L’acquisition de la nationalité française par l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par un Français exige la production de la décision d’exequatur du jugement d’adoption. Toutefois, à défaut de produire ce document, l’enfant peut acquérir la nationalité française lorsqu’il a été recueilli par un Français depuis au moins cinq ans, en application de l’article 21-12 du code civil. S’agissant du recueil préalable de l’enfant, si celui-ci n’est effectivement pas une condition de la régularité internationale de l’adoption, il est en revanche expressément prévu par les textes de droit interne pour obtenir le prononcé d’une adoption posthume. Quant à l’exigence de remise préalable des enfants de moins de deux ans à l’aide sociale à l’enfance ou un organisme autorisé pour l’adoption, celle-ci résulte expressément des dispositions de l’article 348-5 du code civil pour les adoptions nationales et de celles de la convention de La Haye du 29 mai 1993 en cas d’adoption internationale. Par ailleurs, lorsque l’adoption prononcée à l’étranger produit en France les effets d’une adoption plénière, l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce qu’une nouvelle requête en adoption plénière soit déposée en France, y compris pour « finaliser » l’adoption. La qualification de l’adoption étrangère par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes repose sur un certain nombre d’indices objectifs, prévus notamment à l’article 370-3 du code civil, selon lequel le consentement à l’adoption plénière doit avoir été donné de manière libre et éclairée sur les conséquences de l’adoption et en particulier sur le caractère complet et irrévocable du lien de filiation préexistant. Les adoptants peuvent contester l’interprétation du procureur de la République devant le tribunal de grande instance. En outre, la transcription du jugement d’adoption sur les registres du service central de l’état civil ne saurait être considérée comme une « finalisation » de l’adoption, mais comme la conséquence de la décision étrangère, le parquet se bornant à en vérifier la régularité internationale, sans se prononcer à nouveau sur l’adoption elle-même. Il est donc parfaitement normal que les règles applicables soient celles du droit international privé et non de l’adoption. Enfin, s’agissant de la proposition de loi n° 2525, c’est à bon droit que seule la conversion de l’adoption simple en adoption plénière de droit français est visée, le principe de l’autorité de la chose jugée, rappelé ci-dessus, se heurtant au dépôt d’une nouvelle requête en adoption plénière lorsqu’une telle adoption a déjà été prononcée dans le pays d’origine de l’enfant. Il est également apparu que l’extension de la possibilité pour les héritiers de déposer une requête en adoption posthume au profit de l’adoptant individuel décédé pourrait ne pas s’avérer répondre à l’intérêt de l’enfant. »
Rép. min. n° 14907, JO déb. Sénat 4 nov. 2010, p. 2907
Le Conseil constitutionnel a tranché le 6 octobre dernier : « l’article 365 du code civil est conforme à la Constitution ». Cet article qui empêche que, par la voie de l’adoption simple, un enfant mineur puisse voir établir un deuxième lien de filiation à l’égard du concubin ou du partenaire de son père ou sa mère « ne fait aucunement obstacle à la liberté du parent d’un enfant mineur de vivre en concubinage ou de conclure un pacte civil de solidarité avec la personne de son choix ». Il ne fait pas davantage « obstacle à ce que ce parent associe son concubin ou son partenaire à l’éducation et la vie de l’enfant ». Le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas que la relation entre un enfant et la personne qui vit en couple avec son père ou sa mère ouvre droit à l’établissement d’un lien de filiation adoptive. C’est au législateur d’intervenir ! Précisément, la Cour européenne des droits de l’homme pourrait l’y contraindre. Dans l’affaire Gas c/ France, elle a, le 31 août dernier, admis la recevabilité d’une requête en violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme pour un refus d’adoption simple de l’enfant par la partenaire pacsée. Autant dire que sa décision est désormais très attendue.
Il n’est pas certain que cette décision plaise beaucoup aux magistrats de la Cour de cassation. Non pas parce que le Conseil constitutionnel n’y décèle finalement aucune violation de la Constitution, mais plutôt par le contrôle qu’il a fait de la motivation des Hauts magistrats. Dans sa décision du 8 juillet 2010, la Cour, pour décider le renvoi au Conseil, avait relevé que « les questions posées présentent un caractère sérieux au regard des exigences du principe constitutionnel d’égalité en ce que l’article 365 du code civil institue une distinction entre les enfants au regard de l’autorité parentale, selon qu’ils sont adoptés par le conjoint ou le concubin de leur parent biologique ». Or le Conseil constitutionnel y voit là une erreur… de jugement… : « la constitutionnalité de l’article 365 du code civil doit être examinée non pas en ce que cet article institue une distinction entre les enfants au regard de l’autorité parentale, selon qu’ils sont adoptés par le conjoint ou le concubin de leur parent biologique, mais en ce qu’il a pour effet d’interdire en principe l’adoption de l’enfant mineur du partenaire ou du concubin ». Quelle ambiance !
Le 8 juillet 2010, la Cour de cassation renvoyait au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitionnalité relative à l’article 365 du code civil en ce qu’il institue une distinction entre les enfants au regard de l’autorité parentale, selon qu’ils sont adoptés par le conjoint ou le concubin de leur parent biologique. François Chénedé en a fait le commentaire pour l’AJ famille dans le numéro du mois de septembre (AJ fam. 2010. 390). C’est aujourd’hui que le Conseil constitutionnel se prononce ! Déception ou satisfaction, on verra. De toute façon, il est évident que sa décision, quel qu’en soit le sens, ne fera pas l’unanimité. Affaire à suivre…
Nous vous signalons par ailleurs que le service des études juridiques du Sénat a publié, le 7 septembre 2010, une étude de législation comparée sur les recours devant le juge constitutionnel, et notamment les recours individuels (comparables au mécanisme français de QPC). Le rapport traite le cas de l’Allemagne, de la Belgique, de l’Espagne, de l’Italie, du Portugal et des États-Unis.
Civ. 1re, 8 juill. 2010, n° 10-10.835, n° 12143 F-P+B QPC
L’association de Parents Adoptifs d’Enfants Recueillis par Kafala vous informe des prochaines dates de rencontres avec les membres de l’APAERK
Les FORUMS DES ASSOCIATIONS : Une occasion pour l’APAERK de faire valoir ses objectifs et ses activités – poser toutes vos questions aux membres présents
SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 SEPTEMBRE à STRASBOURG
Lieu : Salon des Associations , Parc de l’Orangerie – 67000 Strasbourg
Les PAUSES QUESTIONS : Moment privilégié ouvert aux postulants à une kafala et aux kafils, pour aborder toutes les questions qui les préoccupent et obtenir des réponses, en rencontrant les membres de l’APAERK
SAMEDI 25 SEPTEMBRE à PARIS – 13h30 – 18h
Lieu : AGECA – 177 rue de Charonne – 75011 Paris
Métro Alexandre Dumas ou Charonne
Merci de confirmer votre présence par mail à contact@apaerk.org
SAMEDI 2 OCTOBRE à STRASBOURG 13h30 – 18h
Lieu : Centre Bernanos 30, rue du Maréchal Juin – 67000 Strasbourg
en présence de représentants des services ASE des CG de la région, et des consulats algériens et marocains
Merci de confirmer votre présence par mail à contact@apaerk.org
LES TABLES RONDES : L’occasion de sortir des tracas administratifs pour aborder des sujets plus personnels
SAMEDI 20 NOVEMBRE à PARIS – 13h30 – 17h
Lieu : AGECA – 177 rue de Charonne – 75011 Paris
Métro Alexandre Dumas ou Charonne
Thème retenu : « L’arrivée de l’enfant dans sa famille »
Intervenante : Mme Odile Juillard-Imbert
Participation de 5€ – une invitation vous sera envoyé courant septembre 2010
Merci à vous tous !
Dans sa décision du 10 juin 2010 Schwizgebel c/ Suisse (requête no 25762/07), la Cour européenne des droits de l’homme juge qu’un refus de placement en vue d’adoption fondé notamment sur l’âge de la demanderesse n’est pas discriminatoire. En l’occurrence, la requérante était âgée de 49 ans et la différence d’âge entre elle et l’enfant se situait entre 46 et 48 ans, ce qui fut jugé excessif par le tribunal fédéral.
Dans le cadre de la réforme de l’adoption, la secrétaire d’État chargée de la famille avait demandé à l’IGAS de conduire une mission sur le « délaissement parental ». Un rapport établi en novembre 2009 a récemment été mis en ligne. Il constate que, si l’enfant, victime de « délaissement parental » peut être déclaré « abandonné » et donc « pupille de l’État » par décision judiciaire, fondée sur l’article 350 du code civil, cette procédure est très peu utilisée. Moins de 200 enfants deviennent chaque année pupille de l’État par application de cette disposition (par comparaison 600 enfants deviennent « pupille » à la suite d’un accouchement avec demande de secret). L’ambiguïté de la rédaction de l’article serait la principale raison de son insuccès. La notion de « désintérêt manifeste » étant sujette à interprétation, les services sociaux hésitent à déposer une requête qui serait repoussée par les magistrats. L’IGAS fait plusieurs propositions pour, d’une part, modifier la rédaction de l’article 350 et sa mise en oeuvre et, d’autre part, faciliter l’adoption d’enfants délaissés.
Lire le rapport
Condamnée pour avoir exercé sans autorisation, entre 1999 et 2002, l’activité d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs de quinze sans avoir obtenu l’autorisation préalable prévue par la loi, une ressortissante roumaine prétendait que la notion d’intermédiaire, qui a servi de base aux poursuites pénales, n’était pas définie par la loi française (CASF, art. L. 225-11 et L. 225-17 (devenu l’art. L. 225-19)) et ne remplissait donc pas les conditions de clarté et de précision exigées par l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (pas de peine sans loi). Sa requête est jugée irrecevable par la Cour européenne des droits de l’homme le 6 mai 2010. Si les dispositions en cause ne définissent pas la notion d’intermédiaire, il est fréquent que les lois contiennent des formules plus ou moins floues pour pouvoir s’adapter aux changements de situation. De surcroît, la notion d’intermédiaire est suffisamment claire et précise pour que le justiciable sache, en consultant le code de l’action sociale et des familles et les conventions internationales pertinentes, quels actes et omissions peuvent engager sa responsabilité pénale. Et l’intéressée pouvait d’autant moins ignorer la réglementation qu’elle est une avocate spécialisée en droit de la famille et qu’elle a travaillé pour des organismes d’adoption, notamment pour une association française spécialisée dans ce domaine.
CEDH, 6 mai 2010, Stoica c. France (requête no 46535/08)
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