L’ex-mari se prétendait créancier de l’indivision pour la somme de 40 535,43 euros au titre des échéances de l’emprunt réglées pendant le mariage sur ses deniers personnels pour l’acquisition d’un immeuble indivis. La cour d’appel déclare sa demande irrecevable aux motifs que les dépenses engagées pour assurer le logement de la famille constituent une charge du ménage, auxquelles les époux se sont engagés au titre de leur contrat de mariage, à contribuer à proportion de leurs facultés respectives et qu’en outre il a été prévu à cet acte que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre. Sa décision est censurée par la Cour de cassation au visa de l’art. 1315 c. civ. : « en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le mari était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu’il incombait à l’épouse de rapporter la preuve contraire, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ». Voilà qui pose la question de l’efficacité des clauses telles que celle figurant au contrat de mariage…
Civ. 1re, 3 mars 2010, n° 09-11.005 (245 F-P+B)
Alors qu’une cour d’appel avait annulé la décision de refus opposée par la CAF à une demande d’aide au logement présentée en avril 2007 et dit que le demandeur avait valablement justifié de la régularité de son entrée et de son séjour en France jusqu’au 25 avril 2008, la Cour de cassation fait preuve de fermeté. Selon les articles L. 512-1, L. 512-2 du code de la sécurité sociale bénéficient de plein droit des prestations familiales pour les enfants à leur charge, résidant en France, les étrangers titulaires d’un titre exigé d’eux pour résider régulièrement en France. Selon l’article D. 512-1 du même code, l’étranger, qui demande à bénéficier des prestations familiales, doit produire l’un des titres ou documents en cours de validité qu’il énumère. Or pour la Cour de cassation, quelle que soit sa durée, le récépissé délivré par la préfecture pour une première demande de carte de séjour temporaire ne figure pas au nombre des titres et documents dont l’étranger doit justifier pour l’obtention des prestations familiales. La décision de la cour d’appel est cassée.
Civ. 2e, 11 mars 2010, n° 09-12.754 (532 F-P+B)
Le 17 mars dernier, la garde des Sceaux a présenté un projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, lequel, entre autres choses, reconnaît des effets de droit au contreseing d’un acte sous seing privé par un avocat. « La signature de l’avocat manifestera l’engagement de la responsabilité de ce professionnel et découragera les contestations ultérieures. Ce contreseing fera pleine foi de l’écriture et de la signature des parties. Il ne pourra être confondu avec l’authentification par un notaire, seule à même de conférer à un acte une force probante renforcée quant à son contenu et à sa force exécutoire.
Le texte réaffirme par ailleurs le rôle essentiel du notaire et de l’acte authentique. Les formalités entourant la conclusion d’un pacte civil de solidarité sont simplifiées lorsque les partenaires ont choisi de passer entre eux une convention par acte authentique : le notaire ayant rédigé cet acte pourra procéder lui-même à l’enregistrement de la déclaration des partenaires, sans qu’il soit nécessaire d’aller au greffe du tribunal d’instance. Enfin, le projet de loi confie aux notaires des fonctions d’assistance consulaire, de façon à mieux répondre aux besoins des Français de l’étranger qui s’adressent aux consulats pour l’établissement d’un acte notarié ».
La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel de Douai du 30 janvier 2008 (pour un commentaire de la décision d’appel, V. M. Badel, RDSS 2008.384). La compagne de la mère ne peut prétendre au bénéfice du congé de paternité. Des articles L. 331-8 et D. 331-4 du code de la sécurité sociale il résulte que le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l’existence d’un lien de filiation juridique, au père de l’enfant. Et l’on ne peut y voir aucune discrimination : « ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l’orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale ».
Civ. 2e, 11 mars 2010, n° 09-65.853 (533 F-P+B)
La Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, réunie le 16 mars à Paris, a renouvelé son appel aux gouvernements européens pour que ceux-ci garantissent « la reconnaissance juridique des couples de même sexe » (mêmes droits et obligations pécuniaires que ceux établis pour les couples hétérosexuels, statut de « proche », etc.) et prévoient la possibilité d’une « responsabilité parentale commune » des enfants de chacun des deux partenaires. Le texte adopté sera débattu lors de la prochaine session plénière (26-30 avril 2010).
Accéder au rapport
Deux époux sont respectivement décédés en 1974 et 1996. Le premier – le mari – laissait pour lui succéder son épouse commune en biens, donataire d’un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit des biens composant sa succession, et les trois enfants issus de leur mariage. La seconde avait légué par testament un immeuble à leur fille. Seulement l’un des frères de celle-ci prétendait qu’elle avait bénéficié d’un entretien par sa mère ou ses parents pendant 30 ans et faisait grief à l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 28 févr. 2006, n° 03-10. 639 et 03-14. 832), d’avoir décidé qu’étaient dispensés de rapport à la succession les indemnités d’occupation de l’immeuble et les frais d’entretien jusqu’au décès de leur mère. Sans grand succès. La Cour de cassation décide que, « selon l’article 852 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les frais de nourriture et d’entretien ne doivent pas être rapportés à la succession, à moins que le défunt ait manifesté la volonté d’obliger le successible au rapport ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que, sous la dénomination de « frais d’entretien et d’indemnités d’occupation », le frère demandait le rapport de frais d’entretien et de nourriture ; que n’ayant pas soutenu que les défunts avaient manifesté la volonté d’obliger leur fille à en rapporter le montant, il en résulte que ces frais n’étaient pas à être rapportés ».
Civ. 1re, 3 mars 2010, n° 08-20.428 (243 F-P+B)
Je vous signale la parution de l’ouvrage d’Alain Bénabent, à destination tant des étudiants que des professionnels.
Droit civil. Droit de la famille, Montchrestien, Domat droit privé, 2010
Alain Bénabent est Professeur agrégé des Facultés de droit et avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
La Cour de cassation vient d’être saisie de la première question prioritaire de constitutionnalité. La question n’a pas été posée dans le cadre du droit de la famille mais mérite d’être signalée en ce qu’elle est la « première » et qu’elle a été posée le jour même de l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, à savoir le 1er mars 2010. Preuve que les avocats n’ont pas tardé à mesurer tout l’intérêt que pouvait présenter cette nouvelle voie de droit pour la défense de leurs clients. Bien d’autres suivront. Et pour le droit de la famille je vous invite à vous reporter à l’article de Luc Briand publié dans l’AJ famille du mois de mars. Pour une présentation plus générale, vous pourrez vous reporter à l’article publié dans la revue Constitution des Editions Dalloz en accès libre pendant une semaine (Voir cet article). Lire la suite…
Une directive du Conseil de l’Union européenne portant sur le congé parental vient d’être adoptée. Cela change-t-il quelque chose en droit français ?
Marie
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