Le 4 novembre 2010, par sa décision n° 2010-614 DC, le Conseil constitutionnel a statué sur la loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs roumains isolés sur le territoire de la République française et à leur retour dans leur pays d’origine ainsi qu’à la lutte contre les réseaux d’exploitation concernant les mineurs. Il censure la loi comme contraire à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a relevé que, lorsque la mesure de raccompagnement était prise par le parquet, aucune voie de recours ne permettait de la contester. Ceci méconnaît le droit du mineur ou de toute personne intéressée à exercer un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Dans son arrêt, définitif, rendu le 2 novembre 2010 dans l’affaire Serife Yigit c/ Turquie (requête n° 3976/05), la grande Chambre de la CEDH confirme la décision de chambre du 20 janvier 2009. La législation turque, qui refuse aux personnes mariées religieusement le bénéfice des droits de santé et de pension retraite de leur défunt compagnon au motif que la législation de cet État ne reconnaît que le mariage civil, n’est pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale). Lire la suite…
Le mariage est juridiquement valable dès l’échange des consentements des époux devant l’officier de l’état civil lors de la célébration. L’article 75 du code civil prévoit que le maire ou son adjoint déclare alors, au nom de la loi, que les parties sont unies par le mariage. L’acte de l’état civil est dressé sur le champ afin de rapporter la preuve du mariage par un acte authentique. Ainsi, aucun principe de droit ne s’oppose à ce que l’un des époux voire les deux signent l’acte de mariage de leur nom d’usage conféré par cette union. En outre, l’article 1316-4 du code civil précise que la signature nécessaire à la perfection de l’acte identifie celui qui l’appose et manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Celle-ci doit simplement permettre de vérifier que les personnes signataires de l’acte sont bien celles désignées dans celui-ci. La personne est donc libre de signer comme elle le souhaite, sous son nom de famille ou son nom d’usage, dès lors que cette signature permet de l’identifier.
Rép. min. n° 78794, JOAN Q 19 oct. 2010, p. 11443
La réforme du surendettement est entrée en vigueur le 1er novembre 2010 et les textes d’application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 viennent seulement d’être publiés au Journal officiel :
. l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au Journal officiel du 30 octobre, qui, notamment, réglemente la procédure d’enregistrement des procédures de surendettement ;
. le décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers au Journal officiel du 31 octobre 2010, qui refond totalement le titre III du livre III de la partie réglementaire du code de la consommation.
Qui peut croire à une application effective des nouveaux textes au 1er novembre ? On conçoit qu’il faille un certain temps pour rédiger de tels textes. La précipitation ne peut qu’engendrer des erreurs préjudiciables aux justiciables. Mais alors pourquoi, dès le départ, ne pas fixer une date d’entrée en vigueur qui permette à chacun d’assimiler la réforme avant son application ? D’autant qu’ à l’instar de la loi du 1er juillet 2010 qu’ils appliquent, ces textes, publiés in extremis, sont probablement perfectibles… À peine quatre mois après la publication de la loi, certaines dispositions du code de la consommation (articles L. 331-1, L. 331-3 et L. 331-3-1 notamment) étaient déjà corrigées par la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière. En sera-t-il de même des textes d’application ?
La question du financement de la mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) a longtemps opposé les départements à l’État. On pouvait croire le sujet clos avec la publication de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, largement retardée du fait des négociations sur le sujet. Pas du tout. Lire la suite…
Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011, le 22 octobre 2010, les députés ont voté plusieurs modifications de l’aide juridictionnelle. Motif affiché : la lutte contre les abus. Ainsi, l’aide juridictionnelle qui, aux termes de l’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, n’engloberait plus les droits de plaidoirie, lesquels, d’un montant de 8,84 euros seraient désormais à la charge du justiciable. Le retrait, en tout ou partie, deviendrait automatique dans les cas prévus par l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 (retour à meilleure fortune, procédure abusive ou dilatoire). Et lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle aura été jugée dilatoire ou abusive, le retrait total ne serait plus prononcé par le bureau de l’aide juridictionnelle mais par la juridiction saisie, mieux à même de constater l’abus.
Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les juges ne doivent pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage. On notera que la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 octobre 2010, ne reprend pas l’expression « n’ont pas à tenir compte » de son arrêt du 16 avril 2008 qui avait pu prêter à confusion (n° 07-12.814). « Ne doivent pas tenir compte » et « n’ont pas à tenir compte » ne sont pas vraiment synonymes. Si la première expression formule sans aucun doute une interdiction, il n’en est pas vraiment de même de la seconde. Cela étant, il faut en convenir, le doute quant à l’intention de la Cour de cassation n’était plus réellement permis depuis son arrêt du 1er juillet 2009 (n° 08-18.147, AJ fam. 2009. 491, obs. David). Lire la suite…
L’enfant jusqu’à ses 18 ans est en principe placé sous l’autorité de ses pères et mères, mariés ou non, séparés ou non. Ses parents le représentent dans tous les actes de la vie courante, sauf exception et gèrent ses biens sous le régime de l’administration légale pure et simple. Le rôle du juge est limité. Mais, si l’un de ses parents décède ou se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale, l’administration légale est dite « sous contrôle judiciaire ». Le contrôle du juge est alors renforcé. Il s’intensifie encore dans le cadre d’une tutelle lorsque l’enfant n’a plus de parents susceptibles de veiller sur ses intérêts, soit parce qu’ils sont décédés ou ont perdu l’exercice de l’autorité parentale, soit parce que le juge estime que le régime en place ne protège pas suffisamment les intérêts de l’enfant. La gestion des biens du mineur dépendra du régime considéré. Mais il est deux domaines où le juge deviendra un préalable incontournable : la constitution d’une SCI en cas d’apport d’un immeuble appartenant à l’enfant, voire en cas d’apport en numéraire et la vente d’un bien immobilier. Restera à déterminer le juge compétent. Juge aux affaires familiales ou juge des tutelles ? Le premier devrait le devenir définitivement à compter du 1er janvier 2011. Lire la suite…
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