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Au Journal officiel du 11 novembre 2020 : Séparation/Divorce et partage du supplément familial de traitement

18/11/2020

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Le décret n° 2020-1366 du 10 novembre 2020, pris en application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, modifie, à compter du 12 novembre 2020, le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 pour mettre en œuvre le partage du supplément familial de traitement en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents ; un partage qui s’inspire de celui des allocations familiales (CSS, art. R. 521-1 s.).

Jusqu’à la loi du 6 août 2019, lorsque les parents se séparaient ou divorçaient, le supplément familial de traitement revenait à celui qui avait la charge des enfants, sans partage possible pour un même enfant.

Aujourd’hui, le partage est possible mais  reste facultatif et n’est mis en place qu’en cas de demande conjointe des parents ou en cas de désaccord entre ceux-ci sur la désignation d’un bénéficiaire unique.

Lorsque les parents ont fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu’au bout d’un an, sauf changement du mode de résidence de l’enfant (Décr. n° 85-1148 du 24 oct. 1985, art. 11 bis).

En cas de mise en œuvre du partage de la garde de l’enfant, le supplément familial de traitement dû à chacun des parents est égal, selon l’article 11 ter du décret du 1985, au montant dû pour l’ensemble des enfants dont il est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen de ses enfants et le nombre total d’enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente.

Le texte envisage encore le cas où, lorsque son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, le bénéficiaire demande à ce que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé du chef de son ancien conjoint. « Dans ce cas, le supplément familial de traitement est calculé sur la base de l’indice de traitement de l’ancien conjoint. Le montant du supplément familial de traitement est alors égal au montant dû au titre du nombre d’enfants dont l’ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d’enfants du parent bénéficiaire et le nombre total d’enfants dont l’ancien conjoint est le parent ou dont il a la charge effective et permanente ».

Comme en matière allocations familiales, le nombre moyen d’enfants pour chaque parent est obtenu en faisant la somme du nombre d’enfants à sa charge dans les conditions suivantes :

1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ;

2° Les autres enfants à charge comptent pour 1.

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