Au Journal officiel du 23 avril 2020 – Nouvelle ordonnance pour faire face au Covid-19
L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 porte diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, dont certaines retiendront l’attention du praticien du droit de la famille. Ses articles 10 et 24 prolongent divers droits sociaux et titres de séjour.
Allocation de soutien familial – Le versement de l’allocation de soutien familial, due au moins jusqu’au 11 mars 2020, est prolongé à la demande du parent créancier au-delà de la quatrième mensualité et au plus tard après la première échéance de versement qui suit la cessation de l’état d’urgence sanitaire, lorsque le parent créancier atteste sur l’honneur qu’il n’est pas en mesure de saisir l’autorité judiciaire en vue de la fixation du montant de la pension alimentaire mise à la charge du débiteur défaillant ou de transmettre à l’organisme débiteur les justificatifs permettant d’attester de cette saisine. Le droit à l’allocation est réexaminé à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, y compris pour la période écoulée depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le parent créancier dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire pour transmettre l’attestation de saisine de l’autorité judiciaire.
Extrait du rapport – Lorsque le parent créancier d’une pension alimentaire recourt à l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire en l’absence de titre exécutoire fixant le montant de la pension, il perçoit l’allocation de soutien familial pendant quatre mois. Ce droit se poursuit lorsque le créancier justifie auprès de l’agence d’avoir engagé une procédure de fixation de la pension alimentaire.
Le I du présent article proroge le versement de l’allocation de soutien familial au-delà du délai réglementaire de quatre mois, à la demande du parent créancier, lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’obtenir ou de transmettre durant la période d’état d’urgence sanitaire les justificatifs d’engagement de procédure en fixation de pension alimentaire. Les justificatifs habituels peuvent être remplacés durant cette période de crise sanitaire par une attestation sur l’honneur s’il n’est pas en mesure de transmettre les pièces juridiquement requises, qui devront être transmises à l’organisme dans un délai de trois mois à compter de la cessation de l’état d’urgence, à défaut de quoi le droit à l’allocation de soutien familial pourra être réexaminé y compris pour la période d’état d’urgence.
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé – Lorsque le droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé expire à compter du 12 mars 2020 et pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, le cas échéant prolongé, en raison de l’atteinte par l’enfant concerné de la limite d’âge fixée pour son bénéfice et que celui-ci a déposé une demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou au titre de l’allocation pour adulte handicapé mentionnée à l’article 35 de l’ordonnance du 27 mars 2002 sans que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ait pu se prononcer sur son droit, le droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est prolongé jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et l’allocation aux adultes handicapés ne peuvent être versées au titre d’un même mois et d’un même enfant.
Extrait du rapport – Le droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est ouvert aux familles jusqu’au 20 ans de l’enfant, comme pour les autres prestations familiales. A compter de cet âge, le jeune adulte peut bénéficier, selon sa situation de handicap, ses revenus et ses capacités à travailler, de l’allocation aux adultes handicapés. Si les familles sont invitées par les caisses d’allocations familiales à déposer une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) six mois avant l’échéance du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour éviter toute rupture de droit, il peut arriver dans certaines situations qu’aucune décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne soit intervenue avant cette échéance. Cette probabilité est naturellement accrue dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de la loi du 23 mars 2020. Le II du présent article vise ainsi à prévoir que le droit à l’AEEH est prolongé malgré l’atteinte par l’enfant de la limite d’âge de 20 ans dans le cas où la CDAPH n’a pu rendre une décision sur le droit à l’AAH du jeune adulte et jusqu’à la date de cette décision et dans la limite de deux mois après la fin de l’état d’urgence, sans toutefois permettre un cumul de l’AEEH et de l’AAH pour un même mois et un même enfant.
Allocation journalière de présence parentale – Lorsque la durée prévisible du traitement de l’enfant mentionnée par le certificat médical expire entre le 12 mars et la fin du dernier mois de l’état d’urgence sanitaire, le cas échéant prolongé, le droit à l’allocation journalière de présence parentale peut être prolongé pour une durée maximale de trois mois, à la demande du bénéficiaire, dans le cas où le certificat médical de renouvellement attestant la poursuite du traitement de l’enfant permettant de prolonger le droit à l’allocation n’a pu être établi ou adressé à l’organisme débiteur des prestations familiales pendant cette période. La demande du bénéficiaire peut être formulée jusqu’à la fin du dernier mois de l’état d’urgence sanitaire, le cas échéant prolongé.
Extrait du rapport – Le droit à l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) peut être reconduit lorsque la poursuite du traitement de l’enfant est attestée par un certificat médical de renouvellement. Or, pendant la période de crise sanitaire, l’établissement de ce document ou sa transmission ne pourront pas toujours être réalisés.
Aussi, pour éviter tout rupture de droit du parent qui s’occupe de son enfant gravement malade dont le certificat médical expirerait pendant la période de l’état d’urgence sanitaire et qui exprimerait la demande de bénéficier d’une prorogation de droits, le III proroge, à la demande du parent, le bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale pour une durée de 3 mois lorsque le traitement de l’enfant justifiant le bénéfice de l’allocation se poursuit en l’absence de renouvellement du certificat médical le prévoyant. L’adoption de cette disposition spécifique de prorogation de délais d’ouverture de droits à prestations est rendue nécessaire par le fait que cette prorogation n’est pas de droit mais conditionnée à la demande du parent (qui peut durant cette période de crise sanitaire être par ailleurs couvert par d’autres formes de revenus de remplacement, activité partielle, indemnités journalières…).
Titre de séjour – La validité des titres de séjour est prolongée de trois à six mois (art. 24).
Extrait du rapport – L’ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour a prolongé la durée de validité de ces documents de 3 mois.
L’évolution de la situation sanitaire rend toutefois nécessaire d’utiliser dans sa totalité le délai d’extension fixé dans la loi d’habilitation. En effet, les mesures de limitation des déplacements, qui ont été prolongées jusqu’au 11 mai 2020, seront levées de manière progressive, et la réouverture au public des services de préfecture sera contrainte par des mesures de nature sanitaire qui limitera leur capacité à recevoir le public dans leurs capacités habituelles.
A leur réouverture, il sera essentiel de pouvoir recueillir en priorité les demandes d’étrangers ne disposant pas encore de document de séjour, en particulier les mineurs étrangers devenant majeurs, ainsi que les étrangers dont le titre a expiré avant le 16 mars ou expire après le 15 mai et qui ne sont pas concernés par la prolongation. Pour faciliter l’accès de ces personnes à leurs démarches et à l’ensemble des droits qui dérivent d’un titre de séjour, il est important de différer les démarches des étrangers déjà munis d’un document leur accordant un droit au séjour, selon les possibilités offertes par la loi d’habilitation précitée. L’article 24 prolonge de 3 à 6 mois la durée de validité des documents de séjour de ces personnes.
La réouverture des guichets uniques de demande d’asile étant en revanche pleinement effective dès le mois de mai, il est proposé de ne pas prolonger la durée de validité des attestations de demande d’asile.
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