Coronavirus – Le 22 mars 2020, le Conseil d’État enjoint au Gouvernement de préciser, sous 48 heures, les exceptions au confinement
Saisi en urgence par des syndicats de professionnels de santé qui demandent que le Gouvernement prenne des mesures beaucoup plus sévères de confinement notamment en matière de déplacements et de transports, dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande. Mais il estime nécessaire de préciser la portée des mesures déjà prises.
Auparavant, il prend le soin de préciser que « le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque l’action ou la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence. Toutefois, ce juge ne peut, au titre de cette procédure particulière, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises ».
Rejet de la demande d’un confinement total
Un confinement total pourrait avoir des implications graves pour la santé de la population. Le ravitaillement à domicile ne saurait être organisé sur l’ensemble du territoire national, « compte tenu des moyens dont l’administration dispose, sauf à risquer de graves ruptures d’approvisionnement et à retarder l’acheminement de matériels indispensables à la protection de la santé ». Qui plus est, la poursuite de certaines activités essentielles, telles que celle des personnels de santé ou des personnes participant à la production et à la distribution de l’alimentation, implique le maintien d’autres activités dont elles sont tributaires, notamment le fonctionnement, avec des fréquences adaptées, des transports en commun .
Précision nécessaire de la portée des mesures déjà prises
Les exceptions à l’interdiction des déplacements peuvent se révéler ambiguës.
Il en va ainsi de la dérogation pour les déplacements pour motif de santé , « sans autre précision quant à leur degré d’urgence ».
De même, les « déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie » apparaît trop large, notamment en rendant possibles des pratiques sportives individuelles, telles le « jogging » ».
C’est le cas également du « fonctionnement des marchés ouverts, sans autre limitation que l’interdiction des rassemblements de plus de cent personnes, dont le maintien paraît autoriser dans certains cas des déplacements et des comportements contraires à la consigne générale ».
Dès lors, le juge des référés enjoint au Gouvernement de prendre dans les 48 heures les mesures suivantes :
– « préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé »;
– « réexaminer, dans le même délai le maintien de la dérogation pour « déplacements brefs, à proximité du domicile » compte tenu des enjeux majeurs de santé publique et de la consigne de confinement » ;
– « évaluer les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts, compte tenu de leur taille et de leur niveau de fréquentation ».
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