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Au Journal officiel du 24 mars 2020 – Covid-19 : deux lois et un nouveau décret

24/03/2020

Face à la crise du coronavirus, deux lois viennent d’être publiées au Journal officiel du 24 mars 2020 ainsi qu’un nouveau décret qui notamment prend acte de la décision du Conseil d’état du 22 mars dernier et précise les exceptions au confinement.

  • Loi de finances rectificative pour 2020

La loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020 vise à soutenir l’économie dans le contexte de crise sanitaire en permettant notamment l’instauration d’une garantie de l’État sur les prêts octroyés aux entreprises par les banques pour 300 milliards d’euros et l’ouverture de crédits d’urgence.

  • Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 non seulement reporte le second tour des élections municipales, mais surtout institue un « état d’urgence sanitaire » pour permettre aux pouvoirs publics de faire face aux exigences de la situation et habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures nécessaires à la gestion de la crise qui, normalement, sont du domaine de la loi.

État d’urgence sanitaire

Compte tenu de l’insuffisance de l’actuel article L. 3131-1 du code de la santé publique, il est donné un cadre légal aux conditions de mise en oeuvre des mesures d’urgence par le ministre de la santé. L’état d’urgence peut être déclaré par décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé pour une durée d’un mois (C. santé publ., art. L. 3131-13) et à titre dérogatoire deux mois dans le cas présent (art. 4 de la loi). Au-delà, l’intervention du législateur est nécessaire.

Sanction : le fait de ne pas respecter les réquisitions est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende. La violation des autres interdictions ou obligations est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pouvant être forfaitisée (de 135 € ou de 375 € si elle n’est pas payée volontairement dans les 45 jours). Pour les récidivistes dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe (initialement fixée à 1 500 €, elle est passée à un montant forfaitaire 200 euros en application du décret n° 2020-357 du 28 mars 2020, JO du 29, soit à un montant beaucoup moins élevé mais qui pourra être mis en oeuvre automatiquement sans nécessité d’une constatation de l’infraction par un procès-verbal manuscrit). Et, pour ceux verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, ce délit sera puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que des peines complémentaires de travail d’intérêt général et de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule (C. santé publ., art. L. 3136-1).

Habilitation à légiférer par voie d’ordonnances

Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi et, notamment, pour ce qui concerne la matière familiale :

. la prolongation, pour l’année 2020, du délai de trêve hivernale et le report de la date de fin du sursis à toute mesure d’expulsion locative prévue à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution pour cette même année (CASF, art. L. 115-3) ;

. l’adaptation des règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions, aux délais de procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions ;

. en faveur de la garde d’enfants des parents dont l’activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail, l’extension à titre exceptionnel et temporaire du nombre d’enfants qu’un assistant maternel agréé est autorisé à accueillir simultanément et l’organisation des transmissions et échanges d’information nécessaires à la connaissance par les familles de l’offre d’accueil et de sa disponibilité ;

. l’adaptation des conditions d’ouverture ou prolongation des droits ou de prestations aux personnes en situation de handicap, aux personnes en situation de pauvreté, notamment les bénéficiaires de minima sociaux et prestations sociales, et aux personnes âgées ;

. l’adaptation des conditions d’ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d’activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé ;

. la prolongation de la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d’asile qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020, dans la limite de cent quatre-vingts jours.

En faveur des expatriés rentrés en France

Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020 et n’exerçant pas d’activité professionnelle sont affiliés à l’assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence.

Protection de l’enfance

Il ne peut être mis fin, pendant la durée des mesures de confinement (C. santé publ., art. L. 3131-15 à L. 3131-17), à la prise en charge par le conseil départemental, au titre de l’aide sociale à l’enfance, des majeurs ou mineurs émancipés précédemment pris en charge dans le cadre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles en tant que mineurs, mineurs émancipés ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans.

  • Décret pour faire face à l’épidémie

Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrit de nouvelles mesures générales pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

. Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

. La liste des exceptions au confinement jusqu’au 31 mars 2020 a encore évolué pour tenir compte des observations du Conseil d’État dans sa décision du 22 mars 2020 (n° 439674) :

1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;

2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ;

3° Déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;

5° Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;

6° Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;

7° Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;

8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.

. Il étend également l’interdiction des vols entre la France métropolitaine et l’0utre-mer et entre toutes ces collectivités (v. notre brève du 22 mars 2020).

. Tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu’au 15 avril 2020. Le représentant de l’État dans le département peut, à titre dérogatoire, maintenir ceux indispensables à la continuité de la vie de la Nation, sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent. À l’inverse, il peut les restreindre ou les interdire lorsque les circonstances locales l’exigent.

. Demeurent autorisées les cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes.

. Le représentant de l’État dans le département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites.

 

 

 

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