Prestation compensatoire : appréciation de la disparité
La Cour de cassation, dans une décision du 11 avril 2018 (17-17.575 ) casse partiellement l’arrêt d’appel au motif que les juges du fond avaient confondu, d’une part, la date à laquelle ils devaient se placer pour apprécier la disparité éventuelle créée par la rupture du lien conjugal et, d’autre part, la date à laquelle le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux.
Les juges avaient estimé à tort que l’indemnité de licenciement perçue par l’époux postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation constituait un actif de communauté, de telle sorte que l’épouse en recueillerait la moitié dans le cadre de la liquidation. Dans ces conditions, le divorce ne créait aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux. L’arrêt ne pouvait qu’encourir la cassation ; et ce, à plusieurs égards. En premier lieu, les juges d’appel ont fait fi du principe posé par l’art. 262 c. civ. : le divorce produit ses effets, dans les rapports patrimoniaux entre les époux, au jour de l’ordonnance de non-conciliation. Par conséquent, l’indemnité de licenciement perçue par l’époux postérieurement à cette décision ne pouvait être qualifiée d’actif communautaire. En deuxième lieu, les juges d’appel ont méconnu la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire et chacun gérant librement son lot dans l’avenir, il n’y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant leur revenir pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal (Civ. 1re, 1er juill. 2009, n° 08-18.486, AJ fam. 2009. 400, obs. S. David. – Comp. C. civ., art. 271 qui dispose que le juge doit tenir compte du « patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial »). En troisième lieu, en cas d’appel général, les juges doivent se placer au jour où ils statuent pour apprécier la disparité que la rupture du lien conjugal crée dans les conditions de vie respectives. En effet, du fait de l’appel général interjeté, le principe du divorce n’est pas encore passé en force de chose jugée (Civ. 1re, 28 févr. 2018, no 16-28.735). Si l’indemnité de licenciement n’enrichit pas l’actif communautaire, elle accroît le patrimoine propre du mari et, par voie de conséquence, la disparité existante entre les situations respectives des parties, laissant entrevoir la possibilité d’une indemnité compensatrice pour l’épouse.
Alice Munck, avocat au barreau de Paris
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