Au Journal officiel du 21 avril 2018 : ratification de la réforme du droit des contrats
La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au Journal officiel du 21 avril 2018. Elle prévoit certains ajustement du texte entré en vigueur le 1er octobre 2016, à compter du 1er octobre 2018. S’agissant des contrats conclus avant le 1er octobre 2016, ils demeurent soumis à la loi ancienne, « y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public » (art. 16).
À compter du 1er octobre 2018, il faudra donc prendre garde à toute une série de modifications.
Négociations précontractuelles – Le préjudice réparable en cas de faute commise dans les négociations précontractuelles est précisé, en excluant la perte de chance d’obtenir les avantages attendus du contrat non conclu. L’article 1112, alinéa 2, du code civil précise en effet qu’« en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».
Offre de contrat – La caducité de l’offre, prévue à l’article 1117 du code civil, est étendue au cas de décès de son destinataire.
Vices du consentement – L’article 1137 du code civil exclut clairement du dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». Par ailleurs, à l’article 1143 du code civil, il est expressément prévu que l’état de dépendance de l’une des parties au contrat s’entend bien « à l’égard » de son cocontractant, c’est-à-dire dans le cadre expressément défini du contrat entre les deux parties.
Représentation – Le champ d’application de l’article 1161, relatif aux conflits d’intérêt en matière de représentation, est restreint aux seules personnes physiques, tout en étant précisé qu’« un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêt ».
Contenu du contrat – Dans les contrats de prestation de services, outre les dommages-intérêts, la résolution judiciaire peut être obtenue en cas de prix abusif (C. civ., art. 1165), à l’instar du dispositif applicable au contrat-cadre (C. civ., art. 1164).
Entre dans la catégorie des clauses abusives dans un contrat d’adhésion, celles « non négociables, unilatéralement déterminées à l’avance par l’une des parties » (C. civ., art. 1171).
Imprévision – L’article 1195 du code civil relatif à l’imprévision n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers (C. mon. et fin., art. L. 211-40-1).
Cession de contrat – Lorsque le cédant est libéré par le cédé, les garanties accordées par le cédant lui-même (tout comme celles consenties par des tiers) ne subsistent qu’avec son accord (C. civ., art. 1216-1).
Sanctions de l’inexécution du contrat – Seul le débiteur de « bonne foi » peut s’opposer à l’exécution forcée en nature du contrat lorsqu’il y a disproportion entre l’intérêt pour le créancier et le coût pour le débiteur (C. civ., art. 1221). La réduction du prix est par ailleurs clarifiée : c’est bien le créancier qui décide unilatéralement de la réduction du prix (C. civ., art. 1217 et 1223).
Modalités de l’obligation – Comme l’observe Jean-Denis Pellier, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nancy – Université de Lorraine, « il n’est plus possible de renoncer à la condition une fois celle-ci défaillie. Par conséquent, l’acquéreur sous condition suspensive d’obtention d’un prêt dans un certain délai ne saurait forcer son cocontractant à conclure la vente après l’expiration du délai de réalisation de la condition en renonçant à cette dernière. La conclusion d’un nouveau contrat sera en principe nécessaire, sauf à admettre que les parties puissent faire revivre l’ancien d’un commun accord (ce qui serait inopportun) ». Toujours pour mettre en cohérence les texte avec la jurisprudence antérieure, l’inopposabilité de la déchéance du terme – qui a par nature un caractère de sanction personnelle – est, quant à elle, étendue aux cautions (C. civ., art. 1305-5).
Cession de dette – À l’instar des cessions de créance ou de contrat, la cession de dette est soumise au formalisme de l’écrit (C. civ., art. 1327).
Restitution – Ce sont les restitutions dues « par » un mineur ou majeur protégé (et non « à ») qui sont réduites à proportion du profit retiré par eux de l’acte annulé (art. 1352-4)
Paiement – La référence au contrat international, permettant qu’un paiement ait lieu dans une autre monnaie que l’euro, par la référence plus large à une « opération à caractère international » (C. civ., art. 1343-3
Compensation, caution et codébiteur – La caution et le codébiteur solidaire peuvent se prévaloir de la compensation, alors même qu’elle n’aurait pas été invoquée par le débiteur principal, un codébiteur ou le créancier (C. civ., art. 1347-6).
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