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Dispositions relatives aux majeurs protégés du projet de loi de programmation pour la Justice : observations de Florence Fresnel

30/04/2018

Florence Fresnel, avocate, propose certaines modifications à apporter au projet de loi de programmation 20182022 et de réforme pour la justice, s’agissant des dispositions propres aux majeurs protégés.

« Le fait présent est que les buts de l’art juridique ne sont plus la détermination du « Juste », ce fantôme métaphysique…

Le juriste du XXe siècle est aux ordres : de l’Etat, des affaires, des syndicats, des droits de l’homme. Si l’on préfère à leurs services. Technicien des textes, auxiliaire de l’économie, d’une politique conservatrice ; et qui peut devenir révolutionnaire. Le métier juridique n’est plus autonome : il est normal qu’il se soumette, sous une forme ou l’autre, aux lois, aux programmes, venus de l’extérieur. Homme de notre temps, nous optons pour le positivisme juridique. » (Michel Villey, Philosophie du Droit, page 130).

En observations préalables, nous observons, malheureusement, qu’une proposition de loi n’a pas été reprise dans le texte :

  • La proposition de loi n° 95 du Sénat, session ordinaire 2017/2018 enregistrée à la Présidence du Sénat 2017/2018 ayant pour objet :
    • Au début du premier alinéa de l’article 442 du Code Civil est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « avant l’expiration de la durée fixée pour la mesure de protection, le juge sollicite la communication d’un certificat médical circonstancié rédigé dans les conditions prévues à l’article 431, le rapport prévu au second alinéa de l’article 453-1 et le dossier médical partagé.
    • Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre XI du Code Civil est complété par un article 453-1 ainsi rédigé :
      • Article 453-1. le tuteur ou le curateur rencontre la personne protégée selon une régularité permettant d’apprécier l’évolution de sa situation personnelle et de repérer, le cas échéant, les indices d’une fragilisation de celle-ci.
      • Avant que la mesure de protection ne prenne fin, le tuteur ou le curateur adresse au juge des tutelles territorialement compétent un rapport relatif à la situation de la personne protégée.
    • La section 4 du chapitre II du livre Ier du Code Civil est complétée par un article 463-1 ainsi rédigé :
      • Article 463-1. Toute déclaration émanant d’une personne placée sous tutelle ou sous curatelle et enregistrée auprès d’un service de police ou de gendarmerie est transmise au juge des tutelles territorialement compétent.

Cette proposition de loi a aussi été déposée à l’Assemblée nationale et mise en ligne le 14 février 2018.

« On doit aussi se souvenir que la tutelle des majeurs ne doit pas être assimilée au contentieux familial ; cette protection doit concerner bien plus la protection des libertés individuelles que les règles du droit de la famille » (Emilie Pecqueur, magistrate, AJ Famille, février 2018 page 111).

Ces modestes remarques ont pour objet d’indiquer que le texte présenté a pour objet de traiter des problématiques juridiques du majeur protégé dans des cadres patrimoniaux et pénaux et ignore la tutelle à la personne qui nous semble pourtant être un élément de la mesure de protection qui ne devrait pas être oublié. A cet effet, nous rappelons la loi de modernisation du XXIe siècle et les autres modifications législatives procédurales en 2016 croisées au droit des majeurs protégés.

On notera aussi que le texte ne s’est pas inspiré de l’AJ Famille de mai 2012 « Vie Familiale du Majeur Protégé ».

Nous regrettons donc que la dignité de l’homme telle qu’elle est rappelée dans l’article 415 du Code Civil n’ait pas été l’âme du texte proposé. En effet « la dignité est la valeur imminente qui s’attache à toute personne » (Dignité, vocabulaire juridique Cornu, page 277).

  • Modifications proposées 

Page 2 du projet

Chapitre 1, Article 1

Il est inconcevable que la mesure de médiation soit envisagée dans le cadre de la mise sous protection d’une personne par référence de l’Article 3 du Code Civil.

Page 4 du projet

Chapitre 2, Etendre la représentation obligatoire, Article 4

Nous nous étonnons qu’elle ne soit pas obligatoire auprès du majeur protégé et à protéger alors qu’elle est obligatoire du fait de sa vulnérabilité :

  • devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation sans consentement ;
  • et dans le cadre du changement de sexe ;
  • en matière pénale dès lors que le majeur est protégé.

Page 8 du projet

Chapitre 3, Repenser l’office des juridictions, article 7

L’article 1397 du code civil doit être modifié comme suit :

« En cas d’enfant mineur sous tutelle ou de majeur placé sous mesure de protection juridique, l’information est délivrée à son représentant s’il est mineur et au protecteur si la personne est sous protection qui agit sans autorisation ni du conseil de famille, ni du juge des tutelles. »

Page 9 du projet

Chapitre 3, article 507

Pourrait être ainsi rédigé :

« IV Toutefois, il peut l’accepter purement et simplement sans exception ni réserve si l’actif dépasse manifestement le passif, après recueil de l’attestation du notaire chargé du règlement de la succession. »

Page 16 du projet

Article 16, contrôle des comptes de gestion

Il est inconcevable que, dans le titre de l’article 16, soit indiqué qu’il puisse exister une dispense de compte de gestion lorsque la tutelle est confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM). La pratique nous a appris hélas que les professionnels peuvent commettre des erreurs volontairement ou non et que certains dossiers gérés par des MJPM ont abouti à une condamnation pénale.

Page 17 du projet

Article 503, 2°

« En cas de retard dans la remise de l’inventaire, le juge peut désigner un technicien pour y procéder aux frais de tuteur, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 417. »

Il serait bon de spécifier qu’aux mots « aux frais du tuteur » soient adjoints « in personam et non es qualité ».

IV – Article 512

Dans le premier paragraphe, on a omis le subrogé curateur (après le subrogé tuteur).

Dans le troisième paragraphe, il serait bon de préciser : « par dérogation aux alinéas qui précèdent lorsque l’importance et la composition du patrimoine le justifient, en le motivant, le juge désigne… ».

Dans le quatrième paragraphe, on a omis le subrogé curateur (après le subrogé tuteur).

VI – article 513-1.

Il convient d’ajouter en page 18 « … Elle est tenue d’assurer la confidentialité du compte de gestion. Et elle doit le remettre annuellement au majeur protégé. »

Page 21 du projet

Titre IV – Sous-titre Ier – article 24

Conformément à l’arrêt Vaudelle c/France, rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, le 30 janvier 2001, il doit être précisé dans le texte : « … et le récépissé, ainsi le cas échéant que la copie du procès-verbal, peuvent être adressés selon les mêmes modalités à la victime et à son protecteur dans les meilleurs délais. ».

Page 77 du projet

Chapitre 2 Améliorer l’efficacité en appel

L’article 55 commence avec ses mots :

« Afin d’améliorer le service rendu aux justiciables… »

Nous considérons donc que ces termes ont pour objet de permettre une proximité au majeur protégé qui est par essence toujours vulnérable et souvent impécunieux :; en conséquence, nous considérons que, dans chaque cour d’appel, doit se trouver une chambre spécialisée ou un pôle pour les majeurs protégés et les mineurs.

Fait le 4 avril 2018

 

 

 

 

 

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