Deuxième journée du Congrès des notaires : majeurs à protéger et numérique
Le 113e Congrès des notaires s’est poursuivi hier autour de deux autres grands thèmes : les solidarités et le numérique ; avec, pour illustrer le second, la signature en direct d’un acte électronique à distance et un retour d’expérience vraiment très intéressant du groupe Accor qui a dû s’adapter pour résister à l’arrivée de concurrents tels que booking.com ou encore airbnb. Je n’ai malheureusement pu suivre l’intervention du Professeur Maxime Julienne (plus aucun son en salle de presse…), mais le peu que j’ai pu entendre me semblait passionnant. L’ordinateur est-il l’égal de l’homme ? Faut-il le craindre ? La singularité, c’est pour 2050…
Toutes les propositions ont été adoptées à une large majorité, dont une à l’unanimité qui concerne les majeurs protégés et qui tend à ouvrir davantage l’habilitation familiale.
COMMISSION « SOLIDARITÉS » (Mes Fabre, Vancleemput et Grimond)
- Proposition 1 – Pour une promotion du prêt viager hypothécaire aux fins d’adaptation des logements
CONSIDÉRANT :
. que les personnes âgées sont souvent désireuses de rester chez elles le plus longtemps possible, ce qui peut rendre nécessaire une adaptation de leur logement ;
. que l’ordonnance du 23 mars 2006 a créé le prêt viager hypothécaire, qui permet de financer tous types de projets, tout en restant propriétaire et occupant de son logement ;
. que ce prêt viager hypothécaire peut donc financer plus particulièrement l’adaptation des logements, et constituer à ce titre un instrument au service de la politique d’adaptation de la société au vieillissement ;
. que les conditions financières de ces prêts viagers hypothécaires n’ont pourtant pas permis, à ce jour, leur développement ;
. qu’il convient de rendre plus attractif ce crédit en garantissant aux établissements de crédit et aux établissements financiers le remboursement de l’intégralité de leur créance lorsque les fonds prêtés servent à l’adaptation du logement à la perte d’autonomie.
Proposition :
Création d’un fonds de garantie de l’État dont le rôle serait de prendre en charge la différence entre le montant total de la créance (en principal et intérêts) et la valeur du bien immobilier donné en garantie, afin d’assurer aux établissements de crédit et aux établissements financiers le remboursement total de la dette de l’emprunteur lorsque les fonds prêtés, au titre d’un prêt viager hypothécaire, ont servi à financer l’adaptation du logement à la perte d’autonomie.
La proposition a été adoptée à 76 %.
Obs. : il a été remarqué que le peu d’engouement pour le prêt viager trouverait principalement sa source dans le fait qu’un seul établissement financier, le Crédit foncier, y donne accès et que les taux sont très élevés, là, où en d’autres domaines, ils sont particulièrement bas.
Dans l’esprit des auteurs de la proposition, le fonds serait alimenté de fonds publics redirigés et, surtout, de fonds privés.
- Proposition 2 – Pour une clarification des conditions d’ouverture de l’habilitation familiale
CONSIDÉRANT :
. qu’en instaurant l’habilitation familiale, l’ordonnance du 15 octobre a entendu prévoir une alternative aux mesures de protection judiciaire des majeurs ;
. qu’en se référant, parmi les conditions d’ouverture, aux personnes « hors d’état de manifester leur volonté », la formule de l’article 494-1 du code civil est restrictive, en ce qu’elle pourrait laisser à penser que la mesure n’a vocation à jouer que dans de rares hypothèses ;
. qu’une telle interprétation littérale n’apparaît pas conforme à l’esprit du texte, d’autant moins qu’elle serait difficilement conciliable avec d’autres règles de l’habilitation familiale ;
. qu’il y a lieu en conséquence de clarifier l’article 494-1 en mettant la lettre du texte en conformité avec son esprit.
Proposition
Modification de l’alinéa 1er de l’article 494-1 du code civil en remplaçant la formule :
« Lorsqu’une personne est hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues à l’article 425, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes […] »
Par celle suivante :
Lorsqu’une personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes […].
La proposition a été adoptée à l’unanimité.
Obs. : quelle que soit la mesure, il me semble pour ma part indispensable que le majeur soit assisté d’un avocat. Toutes les familles ne sont malheureusement pas bienveillantes…
- Proposition 3 – Pour une meilleure efficacité du mandat de protection future
CONSIDÉRANT :
. que l’esprit de la loi du 5 mars 2007 est le respect de la volonté permettant une déjudiciarisation partielle du droit des majeurs protégés ;
. que le mandat de protection future est la seule mesure de protection conventionnelle et que sa mise en application n’entraîne pas l’incapacité du majeur ;
. que l’esprit du mandat de protection future est de placer la personne protégée au centre du dispositif, en lui permettant de dicter à l’avance ses volontés et de constituer ainsi une véritable alternative à la tutelle ;
. qu’il convient, pour assurer une meilleure efficacité du mandat de protection future notarié, d’ouvrir au mandant la faculté d’accorder au mandataire le pouvoir de vendre sa résidence principale ou secondaire.
Proposition
Compléter l’article 490 du code civil ainsi :
« Par dérogation à l’article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation.
Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
Par dérogation aux dispositions de l’article 426, le mandant pourra autoriser expressément le mandataire, aux termes du mandat, à vendre sa résidence principale ou secondaire, sans demander l’autorisation du juge des tutelles et pour autant qu’il ne soit pas, ni lors de la conclusion du mandat ni lors de la signature de l’acte de vente, placé sous le régime de la curatelle.
Le prix de vente ne devra pas être inférieur à celui déterminé par un expert inscrit sur la lite près le Tribunal de grande instance du ressort dans lequel sera situé le bien. Cette expertise devra dater de moins d’un an au jour de la vente.
Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. »
La proposition a été adoptée à 89,7 %.
- Proposition 4 – Pour une harmonisation de la publicité des mesures de protection juridique et des outils d’anticipation de la perte d’autonomie
CONSIDÉRANT
. que les mesures de protection juridique des majeurs se sont multipliées ;
. qu’il n’existe pas de publicité commune à l’ensemble de ces mesures ;
. qu’il est nécessaire d’en avoir connaissance, en particulier pour assurer la sécurité des actes juridiques passés par la personne protégée et donner effet au principe de subsidiarité ;
. que dans ces circonstances une harmonisation de la publicité des mesures de protection juridique s’impose ;
. qu’il est de l’intérêt des majeurs que cette publicité s’étend aux outils d’anticipation de la perte d’autonomie.
Proposition
. que toutes les mesures juridiques de protection des majeurs soient inscrites sur le répertoire civil, dont mention est portée en marge de l’acte de naissance ;
. que le soient également les actes d’anticipation de la perte d’autonomie, dès leur signature, comme le mandat de protection future et la désignation anticipée d’un curateur ou tuteur ;
. que cette publicité soit centralisée au répertoire civil, dont l’accès pourra être différencié en fonction de la qualité de la personne sollicitant la copie des extraits qui y sont conservés ;
. que soit envisagée une dématérialisation de ce registre.
La proposition a été adoptée à 97,2 %.
Obs. : il a été précisé que seraient mentionnées non seulement la date de signature mais également celle de la mise en œuvre du mandat de protection future.
Certains ont émis des doutes quant à la rapidité de la dématérialisation et ont attiré l’attention des rapporteurs sur le fait qu’une telle publicité pourrait dissuader, par exemple, un chef d’entreprise prévoyant, de conclure un mandat de protection future.
COMMISSION « Numérique » (Mes Fontain, Froger, et Juillet)
- Proposition 1 – Pour une détermination des modalités d’application de la loi Lemaire du 7 octobre 2016 concernant la mort numérique
CONSIDÉRANT :
. que la loi Lemaire du 7 octobre 2016 reconnaît la concomitance entre mort physique et mort numérique ;
. qu’elle envisage le sort des données à caractère personnel au décès ;
. qu’elle reconnaît à chacun le droit de laisser des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès ;
. que le testament apparaît à cette fin comme un outil approprié ;
. que l’article 40-1 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée permet de confier lesdites directives à un tiers de confiance numérique agréé par la CNIL ;
. que le notaire a toute légitimité pour être désigné comme l’un des tiers de confiance numérique par le décret à paraître.
Préconisation
Recourir au testament à l’effet de recueillir les directives générales relatives au sort des données à caractère personnel au décès ;
Proposition
Reconnaissance, par le décret à paraître, du notaire en qualité de tiers de confiance numérique.
La proposition a été adoptée à 98 %.
Obs. : il a été précisé que le testament a été préféré à d’autres outils, comme le mandat à effet posthume, pour sa simplicité.
- Proposition 2 – Pour une reconnaissance de la donnée numérique à caractère patrimonial
CONSIDÉRANT
. qu’à ce jour, seules les données à caractère personnel sont définies par les textes ;
. que cette seule définition est insuffisante pour qualifier les diverses catégories de données ;
. que certaines données numériques, y compris parmi les données personnelles, ont une composante patrimoniale, les rendant susceptibles d’appropriation, permettant d’en réclamer la valeur, d’être associé aux bénéfices de leur utilisation et d’en constater la transmission selon les règles classiques de dévolution.
Proposition
Reconnaître juridiquement, outre les données à caractère personnel qu’il faut protéger en raison de leur spécificité, des données à caractère patrimonial faisant l’objet d’un droit de propriété.
La proposition a été adoptée à 92 %.
Proposition 3 – Pour le constat d’une distinction sans équivoque entre blockchain et authenticité
CONSIDÉRANT
. que l’authenticité requiert la vérification de l’identité, de la capacité et des pouvoirs, éléments non vérifiés lors des dépôts d’un document dans une Blockchain ;
. que le temps de latence de la blockchain pour obtenir la preuve de travail est inconciliable avec la date certaine de l’acte authentique ;
. que la seul empreinte d’un document déposé dans une blockchain ne saurait être constitueive de la force probante ;
. que la force exécutoire, qui découle par essence d’une délégation de la puissance publique, ne peut en conséquence être associée à la technologie de la blockchain ;
. que l’absence de conservation des documents dans la blockchain ne satisfait pas à l’obligation faite aux notaires de représenter un acte authentique pendant 75 ans.
Constatation
Qu’en aucun cas la technologie de la blockchain ne peut se substituer à l’authenticité, comme n’ayant aucun rapport avec la pleine foi de ce que l’officier public a personnellement accompli ou constaté.
Proposition
Détermination des cas d’usage pertinents pour utiliser cette technologie dans le notariat.
La proposition est adoptée à 99,1 %.
Obs. : cette proposition illustre très bien les hésitations de la profession, à la fois désireuse de profiter des apports des nouvelles technologies et de se préserver des effets néfastes qu’ils pourraient engendrer. L’authenticité est nécessairement indépendante du support a-t-on bien rappelé.
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