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Irrecevabilité de l’appel de l’héritier potentiel du majeur protégé

22/12/2015

Les droits et obligations résultant de la mesure de protection ne s’entendent pas des droits futurs et éventuels des héritiers de la personne protégée. Cette règle, pour la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2015, a été affirmée « à bon droit » par la cour d’appel. Elle paraît évidente, mais elle donne aux praticiens une ligne directrice utile quant à la détermination des droits à reconnaître ou non aux héritiers simplement potentiels d’une personne protégée.

En l’espèce, le juge des tutelles avait autorisé une association tutélaire tutrice d’une majeure à vendre un bien immobilier lui appartenant. L’un de ses fils a fait appel de cette décision, qui ne lui avait pas été notifiée, plusieurs mois après le décès de sa mère. La cour d’appel a déclaré cet appel irrecevable après avoir rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles 1230, 1239 et 1241-1 du code de procédure civile que le délai d’appel contre les ordonnances du juge des tutelles court à compter de leur notification, qui est faite à tous ceux dont elles modifient les droits ou obligations résultant de la mesure de protection, et qu’à l’égard de toute autre personne, il court à compter de l’ordonnance. Pour la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, l’ordonnance en question n’avait donc pas à être notifiée au fils appelant, dont l’appel ne pouvait donc qu’être déclaré irrecevable comme tardif. 

La lecture du rapport permet d’apprendre que le fils avait été précédemment tuteur de sa mère et qu’en cette qualité il avait obtenu l’autorisation du juge des tutelles pour vendre le même immeuble, pour un prix de près du double. On peut donc facilement comprendre l’intérêt qu’il y avait pour lui de chercher à remettre en cause l’autorisation obtenue par le tuteur lui ayant succédé !

Une question intéressante serait de savoir quelle autre voie de droit que l’appel lui serait ouverte. La tierce opposition paraît exclue compte tenu des critères restrictifs de l’article 499 du code civil (v. sur ce point notre commentaire sur Cass. 1re civ., 14 mai 2014 n° 14-22.008 AJ fam 2014. 436). Ne resterait alors qu’une éventuelle action en responsabilité contre l’association tutélaire et/ou l’État (du fait du juge des tutelles), à condition de pouvoir démontrer une faute qui serait en l’espèce constituée par le fait d’avoir autorisé la vente de l’immeuble et/ou conclu cette vente à un prix sous-évalué causant nécessairement un préjudice au fils en tant qu’héritier…

Thierry Verheyde

Lire la décision : Civ. 1re, 8 juillet 2015 n° 14-22.008

 

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