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Ateliers Omnidroit de droit de la famille : passionnants comme toujours !

16/10/2014

Le succès de l’événement se confirme encore une fois ! Plus de 600 avocats ont investi aujourd’hui le Palais des Papes d’Avignon pour suivre les ateliers d’Omnidroit. Comme toujours, le droit de la famille y est bien représenté.

Ce matin, Adeline Gouttenoire a dressé un panorama complet de l’actualité du droit de la famille. Comme on pouvait s’y attendre, elle est revenue sur les deux avis de la Cour de cassation du 22 septembre 2014 (n° 15010 et 15011) par lesquels les Hauts magistrats ont fait savoir que  le recours à une PMA avec tiers donneur à l’étranger ne faisait pas obstacle à l’adoption de l’enfant par l’épouse de la mère. Elle a salué cette procédure d’avis qui permet à la Cour de jouer son rôle d’harmonisation. Les juges du fond désormais savent à quoi s’en tenir et, surtout, savent que le prononcé de l’adoption ne peut être empêché.

Bien entendu, les arrêts Mennesson et Labassée  du 26 juin 2014 ont été également évoqués en ce que la Cour européenne des droits de l’homme condamne le refus de transcription sur les registres de l’état civil de la filiation paternelle des enfants nés d’une gestation pour autrui lorsque le père est bien le père biologique. Adeline Gouttenoire a cependant déploré que la question de la mère d’intention ne soit toujours pas réglée.

Le législateur doit intervenir. Et pas uniquement en matière de GPA ! Adeline Gouttenoire, connue pour son investissement et son dynamisme, a fait clairement savoir que le temps de l’action était venu. Les rapports sont là ! Inutile de commander un énième rapport du rapport. La réforme de la protection de l’enfance, notamment, doit devenir effective. Point besoin de nouvelles concertations comme l’a annoncé Laurence Rossignol. Le rapport existe (v. notre brève du 29 avril 2014). Mme Gouttenoire l’a remis. La proposition de loi a été déposée… L’heure n’est plus aux atermoiements…

Cet après-midi, l’atelier de Sylvain Thouret, quoique technique, a également été très apprécié. L’indivision n’a désormais plus de secrets pour les participants, qu’il s’agisse des droits des indivisaires, des règles de gestion, des droits des créanciers ou des conventions d’indivision. Nombre d’avocats ont pu poser des questions en rapport avec leurs dossiers et surtout obtenir des réponses.

S’agissant de la convention d’indivision, l’article 1873-2 a été rappelé. Aux termes de ce texte, « à peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis […] ; s’ils comprennent des immeubles, [il y a lieu] aux formalités de la publicité foncière ». Quid de la forme de l’acte ? Authentique ou sous seing privé ? Me Thouret a rappelé que le défaut d’authenticité n’était pas sanctionné par la nullité. Il convient alors selon lui de distinguer selon le régime matrimonial. En présence d’un régime de séparation de biens, les époux avant de divorcer étaient déjà dans l’indivision ; ils pourront donc y demeurer selon une convention sous seing privé. Mais en présence d’un régime de communauté, les époux ne peuvent passer d’une communauté à l’indivision sans liquider. Or la liquidation doit se faire par acte authentique. Rester dans l’indivision, c’est renoncer au partage, mais pas à la liquidation !

 

 

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