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Deuxième journée du congrès des notaires – dix propositions adoptées

17/06/2014

Les travaux du congrès des notaires se sont poursuivis toute la journée du 17 juin, toujours sur fond de grève SNCF avec, en prime, une évacuation, plutôt inattendue, d’un certain nombre de congressistes du métro marseillais… Rien de grave fort heureusement. Et rien en tout cas de nature à empêcher l’adoption des dix autres propositions présentées ce jour.

D’abord, les cinq propositions de la deuxième commission relative à l’anticipation et la gestion des risques par le contrat, défendues par Olivier Gazeau, président, Stéphanie Blin et Christophe Sardot, rapporteurs. Ensuite, les cinq autres de la troisième commission relative au contrat de société et la famille soutenues par Antoine Bouquemont, président, et Emmanuel Tater, rapporteur.

DEUXIEME COMMISSIONL’anticipation et la gestion des risques par le contrat

Première proposition : application du droit commun à la transmission du patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée

– la suppression de l’article L. 526-17 du code de commerce prévoyant la transmission intégrale du patrimoine affecté de l’EIRL,
– et par suite, l’application du droit commun à la transmission de chacun des éléments cédés.

Remarque : le professeur Prieur, durant les débats, a souhaité que la proposition aille plus loin encore, jusqu’à la suppression de l’EIRL.

Deuxième proposition : insaisissabilité automatique de la résidence principale

– que le périmètre du droit de gage général soit modifié pour créer une insaisissabilité automatique de la résidence principale à l’égard des créanciers dont le titre est né à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur,
– qu’il soit possible de renoncer à cette protection, de manière générale ou spécialement en faveur d’un créancier, par un acte authentique publié au service de la publicité foncière la suppression de l’article L. 526-17 du code de commerce prévoyant la transmission intégrale du patrimoine affecté de l’EIRL,
– et par suite, l’application du droit commun à la transmission de chacun des éléments cédés.

Remarque : l’acte notarié, aux termes du deuxième alinéa de cette disposition, n’interviendrait donc plus que dans un second temps au moment de l’éventuelle renonciation à l’insaisissabilité. Alors que ce deuxième alinéa aurait pu apparaître séduisant, favorable à un passage obligé devant le notaire bien plus fréquent que dans l’actuel système – tout simplement parce que les banquiers risquent fort d’exiger systématiquement cette renonciation – plusieurs notaires ont souhaité que cet alinéa 2 disparaisse. Une réaction, qui, l’on en conviendra, n’a rien de corporatiste.

Troisième proposition – Reconnaissance d’un droit au rebond

– de rappeler que la juste sanction des chefs d’entreprise de mauvaise foi participe de la possibilité d’un rebond pour les entrepreneurs de bonne foi,
– qu’il soit créé à l’intérieur du pôle de financement de la Bpifrance, un dispositif dédié au financement des entrepreneurs de bonne foi ayant subi un ou plusieurs échecs entrepreneuriaux

Remarque : l’entrepreneur de mauvaise foi serait celui qui a été sanctionné par le juge.

Quatrième proposition – Clarification du régime des ventes de gré à gré en période de liquidation judiciaire

– que la requête présentée au juge judiciaire par le mandataire judiciaire dans les cessions de gré à gré soit impérativement accompagnée d’un projet d’acte de vente,
– que le délai de réflexion édicté par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation ne s’applique pas à l’acte authentique réitérant la vente d’immeuble ordonnée par le juge.

Cinquième proposition – Sécurisation et promotion de l’acceptation à concurrence de l’actif net

– que les textes relatifs à l’acceptation à concurrence de l’actif net confirment expressément l’ordre de paiement des créanciers et la faculté de consigner les sommes dues jusqu’à la fin des délais de contestation ou d’opposition,
– que l’acceptation à concurrence de l’actif net garantisse à l’hérédité un intéressement au titre de l’administration et de la liquidation de la succession.

Remarque : Raymond Le Guidec s’est opposé au second alinéa en ce qu’il reviendrait à payer l’héritier pour hériter.

TROISIEME COMMISSION – Le contrat de société et la famille

Première proposition – Extension de la protection de la communauté

– d’étendre le champ d’application des articles 1424 et 1832-2 du code civil à l’ensemble des droits sociaux non admis à la négociation sur un marché réglementé,

– de limiter la faculté de revendication prévue aux alinéas 3 et 4 de l’article 1832-2 du code civil à un délai de deux mois suivant la notification au conjoint.

Remarque : plusieurs personnes ont relevé la brièveté du délai de deux mois laissé à l’époux pour revendiquer la qualité d’associé. Le professeur Champenois a souhaité, pour sa part, qu’il soit prolongé jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation.

Deuxième proposition – Démission d’office du dirigeant vulnérable

– que le dirigeant placé sous curatelle ou sous tutelle soit dessaisi de plein droit de ses fonctions de représentant légal de la société,
– que le curateur ou le tuteur du dirigeant vulnérable soit tenu d’effectuer les formalités légales, et, s’il y a lieu, de convoquer dans un délai d’un mois suivant le prononcé de la mesure de protection judiciaire une assemblée statuant sur le remplacement du dirigeant.

Remarque – Le professeur Leveneur a préconisé, plutôt qu’une interdiction, une suspension des fonctions de représentant légal de la société de la personne placée sous curatelle ou sous tutelle.

Troisième proposition – Reconnaissance légale des clauses conférant tous les droits de vote à l’usufruitier de droits sociaux

– que l’article 1844 du code civil :
. confirme la possibilité de conférer contractuellement tous les droits de vote à l’usufruitier,
. et en contrepartie précise le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer à l’ensemble des décisions collectives, nonobstant toute dispositions contraire.

Quatrième proposition – Extension des possibilités d’apporter à une société holding les titres couverts par un engagement de conservation « Dutreil »

– que l’article 787 B, f, 2°, du code général des impôts autorise expressément l’apport en société des titres pendant la période d’engagement collectif et après la mutation à titre gratuit,
– qu’à l’article 787 B, f, du même code, le terme « unique » soit supprimé, permettant ainsi l’apport à une société holding « animatrice ». 

Cinquième proposition – Stabilisation de la valeur des biens dans les donations consenties à tous les héritiers

– que la loi soit aménagée afin de permettre de stabiliser, au jour de l’acte, la valeur des biens donnés pour le calcul de la réserve et le rapport à succession,
– que cette stabilisation soit subordonnée :
. à la gratification par acte authentique de tous les héritiers réservataires présomptifs,
. à leur consentement unanime exprimé dans l’acte lui-même ou dans un acte notarié ultérieur,
. et à l’absence de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.

Remarque : cette nouvelle rédaction est une réponse aux arrêts de la Cour de cassation des 6 mars et 20 novembre 2013, aux termes desquels les donations-partages comportant des lots composés de biens indivis sont susceptibles d’être requalifiées en donations ordinaires.

 

 

 

 

 

 

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