Sélection jurisprudentielle de la semaine : autorité parentale, mariage et mineur
Trois décisions sont à relever pour cette semaine :
- autorité parentale/DIP
- Mineur/étranger
- Mariage
- Autorité parentale
Compétence du juge français fondée sur le déni de justice du juge mauricien : l’impossibilité d’accéder au juge normalement compétent doit être établie (Civ. 1re, 12 juin 2024, n° 22-21.794, 341 F-B) – La juridiction française ne peut retenir sa compétence sur le fondement d’un déni de justice, lorsqu’il existe un rattachement avec la France, que si l’impossibilité pour une partie d’accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d’exercer un droit qui relève de l’ordre public international est établie.
Se détermine par des motifs insuffisants pour établir que le droit du père à un procès équitable devant le juge mauricien ne serait effectivement pas garanti et prive sa décision de base légale au regard de l’article 1070 du code de procédure civile et des articles 6 et 13 de la Conv. EDH une cour d’appel qui, pour rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la mère et, en conséquence, déclarer le juge aux affaires familiales français compétent pour connaître du litige, retient que le père n’étant pas certain, compte tenu de son statut de « prohibited immigrant », de pouvoir se présenter devant les juridictions de Maurice, et la possibilité de recourir à la visioconférence n’étant pas établie, son procès devant les juridictions mauriciennes ne présenterait pas la garantie d’un procès équitable, dès lors qu’il ne serait pas assuré de pouvoir se livrer au contre-interrogatoire, ce qui le priverait de la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placeraient pas dans une situation de net désavantage par rapport à la mère.
- Mineur
Protection internationale : le statut de réfugié peut être accordé aux femmes, y compris mineures, s’identifiant à la valeur de l’égalité entre les femmes et les hommes (CJUE, 11 juin 2024, n° C-646/21 ) – v. le communiqué de presse en cliquant ICI.
- Mariage
Solidarité pour dette ménagère des époux locataires et charge de la preuve (Civ. 1re, 12 juin 2024, n° 22-17.231, 339 F-B) – Sauf convention contraire, la solidarité pour dette ménagère de l’article 220 du code civil, loi de police, s’applique aux époux résidant tous deux en France pendant la période couverte par le bail ayant donné lieu à des impayés.
La charge de la preuve que le bail souscrit par un époux sert effectivement à l’habitation des deux époux ou, pour le moins, que le bail avait été souscrit pour l’entretien du ménage, incombe au bailleur.
Commentaires récents