Au Journal officiel des 26 et 27 mars 2022 : pupilles de la République et pension de réversion
Deux textes ont été publiés ce week-end qui retiendront l’attention des praticiens du droit de la famille.
D’abord, le décret n° 2022-425 du 25 mars 2022 (JO du 26) qui vise à reconnaître à titre exceptionnel comme éligibles à la mention « Mort pour le service de la République » les personnels exerçant dans le domaine de la santé et dont le décès est reconnu imputable à la covid-19 entre le 1er janvier 2020 et le 31 juillet 2022. Si bien que leur enfant pourront bénéficier du statut de « Pupilles de la République », un statut qui diffère de celui de « Pupilles de la Nation » ou encore de « Pupilles de l’État », comme nous l’expliquera Anne Royal, Présidente d’Enfance & Familles d’Adoption, dans le dossier d’avril de l’AJ famille consacré à la réforme de l’adoption.
Ensuite le décret n° 2022-432 du 25 mars 2022, pris pour l’application des articles 29 et 93, II, de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, qui précise les conditions de calcul et de versement de la pension de réversion lorsque coexistent, à la date du décès de l’assuré, plusieurs conjoints survivants et divorcés, en organisant l’attribution de la pension en fonction du rapport entre la période de leur mariage en situation de monogamie conformément à l’article 147 du code civil et la somme des durées de mariage de l’assuré décédé.
Ainsi aux termes de l’article R. 161-19-3 du code de la sécurité sociale :
« Sous réserve qu’ils remplissent les conditions prévues par les régimes servant cette pension, la fraction de pension de réversion servie à chacun des conjoints ou anciens conjoints dont le mariage n’a pas été contracté dans le respect des dispositions de l’article 147 du code civil est égale au rapport entre la durée de mariage pendant laquelle, à la suite du décès du ou des précédents époux, de la dissolution du ou des précédents mariages ou de leur annulation dans des conditions autres que celles mentionnées au troisième alinéa, chacun d’entre eux était le seul conjoint de l’assuré décédé et la somme des durées de mariage avec celui-ci de l’ensemble des conjoints ou anciens conjoints pouvant bénéficier d’une pension de réversion de son chef.
La pension de réversion restante est répartie entre les conjoints et anciens conjoints qui remplissent les conditions prévues par les régimes servant cette pension et dont le mariage a été contracté dans le respect des dispositions de cet article 147, s’il y en a, au prorata de la durée de leur mariage par rapport à la somme des durées de mariage de chacun d’entre eux.
Le conjoint ou ancien conjoint dont le mariage, contracté en violation des dispositions de cet article, a été de ce chef déclaré nul, dans des conditions dans lesquelles a été reconnu que la bonne foi de ce conjoint devait conduire à l’application des dispositions de l’article 201 du même code, bénéficie d’une fraction de pension de réversion dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa. Elle prend effet, lorsque le jugement d’annulation intervient avant le décès de l’assuré, dans les conditions prévues par le régime dont il relève, ou, lorsque ce jugement intervient après le décès de l’assuré, au premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande d’octroi ou de révision de la pension de réversion formée par le conjoint ou l’ancien conjoint dont le mariage a été annulé. Une copie du jugement d’annulation est adressée à l’appui de cette demande à l’organisme servant la pension de réversion. »
Ces dispositions s’appliquent aux pensions de réversion attribuées à compter de la publication de la loi du 24 août 2021, soit le 25 août 2021. Lorsque cette attribution implique un nouveau partage des pensions de réversion ayant pris effet avant cette date, celles-ci demeurent révisées selon les dispositions en vigueur antérieurement à cette même date.
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