Au Journal officiel du 27 janvier 2022 : intermédiation financière des pensions alimentaires étendue à toutes les décisions de divorce judiciaire
Aujourd’hui, 1er mars 2022, l’intermédiation financières des pensions alimentaires des organismes débiteurs des prestations familiales (CAF et MSA) prend une nouvelle dimension. Dès lors qu’une décision judiciaire de divorce – y compris par consentement mutuel si c’est le juge qui homologue la convention – fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire, cette intermédiation s’impose, sauf si elle a été expressément écartée. En tout, ce sont environ 35 000 jugements de divorce avec enfants qui sont concernés.
Le décret, qui, en application de l’article 100 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, devait en définir les modalités a été publié le 27 février dernier (Décr. n° 2022-259 du 25 févr. 2022). Ainsi, sauf dans les cas où l’intermédiation financière est écartée par les parents ou le juge en application des dispositions des 1° et 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, le versement des pensions alimentaires fixées en tout ou partie en numéraire par une décision judiciaire ou une convention homologuée par le juge est effectué dans les conditions prévues aux articles R. 582-5 à R. 582-11 du code de la sécurité sociale (C. pr. civ., art. 1074-2).
Sous réserve du versement à l’organisme débiteur des prestations familiales des sommes dues par le parent débiteur, la première mise en paiement effectuée par cet organisme au bénéfice du parent créancier intervient dans un délai qui ne peut dépasser le 60e jour suivant la date à laquelle cet organisme a reçu l’ensemble des informations et pièces requises établissant l’éligibilité à l’intermédiation financière (CSS, art. R. 582-5, dern. al.). En attendant, le débiteur versera la pension directement au créancier (CSS, art. R. 582-5-1).
L’étape la plus importante sera franchie le 1er janvier 2023 avec la généralisation de l’automaticité de l’IFPA à tous les autres titres exécutoires, soit environ 142 500 par an, à savoir :
- aux divorces par consentement mutuel signés par les avocats et déposés chez un notaire ;
- aux décisions statuant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants pour les parents séparés hors ou après procédure de divorce ;
- aux nouveaux actes d’avocats auxquels les greffes des tribunaux judiciaire donnent force exécutoire ;
- aux titres exécutoires délivrés par les Caf et caisses de MSA ;
- aux actes notariés.
Le dossier de presse du gouvernement fait état du renforcement des moyens au sein des Caf et MSA pour mener à bien leur mission. Mais qu’en est-il pour les greffes ?
Pour aller plus loin : v. la circulaire du 28 février 202 (JUSC2206763C) et la dépêche du 12 janvier 2022.
Commentaires récents