Au Journal officiel du 26 février 2022 : médiation, formule exécutoire, frais irrépétibles, procédure d’appel et signature d’un acte authentique à distance
Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions est publié au Journal officiel du 26 février 2022.
On notera d’emblée qu’il explicite les modalités d’apposition de la formule exécutoire par le greffe sur les actes constatant un accord issu d’une médiation, une conciliation ou une procédure participative contresigné par les avocats (C. pr. exéc., art. L. 111-3). La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l’accord. Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte (C. pr. civ., art. 1568). L’acte contresigné par avocats et revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple, le double de la demande ainsi que la copie de l’acte et, le cas échéant, la décision de refus du greffier étant conservés au greffe (C. pr. civ., art. 1569). Toute personne intéressée peut former une demande aux fins de suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule. Auquel cas, la demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond (C. pr. civ., art. 1570). Ces dispositions sont applicables à la transaction (C. pr. civ., art. 1571).
Le décret consacre par ailleurs l’injonction à la médiation (C. pr. civ., art. 127-1, 131-1 et 910-2), tire les conséquences de la suppression de la consignation de la provision, désormais versée entre les mains du médiateur (C. pr. civ., art. 131-6, 131-7 et 131-13), fixe le point de départ de la durée maximale de trois mois de la médiation au « jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier » (C. pr. civ., art. 131-3), organise expressément la possibilité d’ordonner une médiation devant la Cour de cassation (C. pr. civ., art. 131-10, 131-11, 1012 et 1014) et précise que la décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin est une mesure d’administration judiciaire (les termes « n’est pas susceptible d’appel » sont dès lors supprimés).
Le texte permet encore la production des justificatifs des sommes demandées au titre des frais irrépétibles (C. pr. civ., art. 700), souligne que la déclaration d’appel peut comporter une annexe (C. pr. civ., art. 901) et modifie l’article 20 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 afin de clarifier le fait que, lors de la signature d’un acte authentique électronique à distance, le client peut être présent physiquement ou être représenté devant le second notaire qui doit recueillir son consentement, comme il aurait pu l’être devant le notaire instrumentaire. Si bien que la référence au terme « comparaître » ne fait pas obstacle au recours à la procuration.
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