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Actualité jurisprudentielle de la semaine : divorce, Droit international privé, état civil, indivision, libéralités, successions

11/02/2022

Jurisprudence3Pour cette fin de semaine, des arrêts en :

  • divorce/DIP ;
  • état civil
  • indivision
  • libéralités
  • successions
  • DIVORCE/DIP

Compétence des juridictions de l’UE en matière de divorce : la durée de la résidence exigée peut fluctuer en fonction de la nationalité sans violation du principe de non-discrimination  (CJUE, 10 févr. 2022, n° C‑522/20) – “Le principe de non-discrimination en raison de la nationalité, consacré à l’article 18 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du demandeur, telle que celle-ci est prévue à l’article 3, §1, sous a), sixième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003, du 27 novembre 2003, dit “Bruxelles II bis”, soit subordonnée à une durée de résidence minimale du demandeur, immédiatement avant l’introduction de sa demande, de six mois plus courte que celle prévue à l’article 3, §1, sous a), cinquième tiret, de ce règlement, au motif que l’intéressé est un ressortissant de cet État membre.”

NB – La règle posée à l’article 3, §1, a) du Règlement “Bruxelles II bis” est bien connue des internationalistes. Sera compétente pour connaître du divorce la juridiction sur le territoire duquel se trouve (Règl. Bruxelles II bis, art. 3, I, a)) : 

— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile»;

Ainsi, la durée de résidence exigée du demandeur s’il a la nationalité de l’Etat en question ne sera que de 6 mois, alors qu’elle sera du double s’il est ressortissant d’un autre Etat. Et l’objectif recherché par le législateur de l’Union étant d’assurer qu’il existe un lien de rattachement réel entre le demandeur et l’État membre dont les juridictions exercent la compétence pour statuer sur la dissolution du lien matrimonial concerné, la distinction opérée par le législateur de l’Union, sur la base du critère de la nationalité du demandeur, ne constitue pas une différence de traitement fondée sur la nationalité prohibée à l’article 18 TFUE.

 

  • ÉTAT CIVIL

Une femme transgenre obtient d’être désignée comme mère dans l’acte de naissance de son enfant (Toulouse, 9 févr. 2022, RG n° 20/03128) – Alors que, dans cette affaire la Cour de cassation  (Civ. 1re, 16 sept. 2020, n° 18-50.080), attachée à l’accouchement comme fondement de la maternité, avait tout à la fois maintenu l’interdiction de l’établissement d’une double maternité hors adoption et refusé d’admettre une parenté asexuée (alors que la cour d’appel de Montpellier, avait opté pour la désignation de la mère transsexuelle en tant que « parent biologique » dans l’acte de naissance), la cour de renvoi toulousaine  reconnaît le droit pour une personne transgenre homme devenu femme, qui a conçu un enfant avec son appareil reproductif masculin, d’être désignée comme mère dans l’acte de naissance de l’enfant.

NB : Cette décision sera commentée à l’AJ famille par Marie Mesnil. En attendant vous pouvez lire le communiqué de presse de la Cour d’appel de Toulouse.

  • INDIVISION

Aucun droit du prêteur de deniers sur le bien indivis lorsque le privilège ne porte que sur la quote-part appartenant à l’indivisaire (Civ. 1re, 2 févr. 2022, n° 20-11.793 F-D)  – Il résulte  des articles 1382, devenu 1240, et 815-17 du code civil que, dans l’hypothèse où un prêt est souscrit par l’un seulement des acquéreurs d’un bien immobilier, pour financer sa part, l’assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l’immeuble et le prêteur, titulaire d’une sûreté légale née antérieurement à l’indivision, peut se prévaloir des dispositions de l’article 815-17, alinéa 1er, du code civil, mais que, si la sûreté a été inscrite, non pas sur l’immeuble, mais sur la quote-part appartenant à l’indivisaire, le créancier n’a la qualité, à l’égard des tiers, que de créancier personnel de l’indivisaire sans droit de poursuite directe sur le bien indivis, de sorte qu’il ne dispose que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.

NB – L’hypothèque légale spéciale du  prêteur  de  deniers  (C. civ., art.  2402) remplace le privilège depuis l’entrée en vigueur de la réforme des sûretés le 1er janvier 2022.

  • LIBÉRALITÉS

Droit des créanciers sur le bien dont la mère s’est réservé l’usufruit (Civ. 1re, 2 févr. 2022, n° 20-16.272, F-D) – Dès lors qu’une mère avait conservé l’usufruit sur le bien immobilier et n’en était pas titulaire au titre de l’administration légale des biens de ses enfants mineurs auxquels elle avait donné la nue-propriété , une cour d’appel retient, à bon droit, que celui-ci était cessible et pouvait faire l’objet d’une saisie par ses créanciers.

NB – Un premier arrêt de cassation a déjà été rendu dans cette affaire (Civ. 1re, 13 juin 2018, pourvoi n° 17-18.667). 

  • SUCCESSIONS

Liquidation d’une succession : sort des primes versées sur un contrat d’assurance sur la vie racheté par son souscripteur (Civ. 1re, 9 févr. 2022, n° 20-18.544, F-P+B) – L’article L. 132-13 du code des assurances, qui exclut du rapport à succession et de la réduction pour atteinte à la réserve les primes au titre d’une assurance vie à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées , ne s’applique pas aux primes versées sur un contrat d’assurance sur la vie racheté par son souscripteur.

Ayant souverainement estimé que le versement de la somme de 160 000 euros le 14 février 2006 sur le contrat d’assurance sur la vie Top croissance ne présentait pas un caractère manifestement exagéré eu égard à l’âge du souscripteur, à sa situation patrimoniale et familiale et à l’utilité que revêtait pour lui l’opération, la cour d’appel, qui a exactement retenu qu’elle n’avait pas à vérifier si les primes versées sur le contrat Projectis, racheté le 8 février précédent, présentaient un caractère manifestement exagéré, a légalement justifié sa décision.

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