Sélection jurisprudentielle de la semaine : Assistance éducative, Successions/Mineurs
Maigre récolte pour cette semaine :
- Assistance éducative
- Successions/Mineurs
- Assistance éducative
Action en responsabilité dirigée contre les services de l’aide sociale à l’enfance : compétence judiciaire (TC, 11 mars 2024, C4300) – A supposer que le fait d’avoir alerté le procureur de la République et sollicité le placement provisoire, en urgence, de sa fille C…, puis, selon Mme B…, d’avoir méconnu son droit à l’information, faute de lui avoir transmis le rapport annuel d’évaluation pluridisciplinaire, d’avoir porté atteinte au principe d’égalité entre les deux parents, et d’avoir rendu plus difficile le maintien de ses relations avec sa fille pendant la période où cette dernière était placée par décision du juge des enfants, soient constitutifs de fautes, celles-ci, en ce compris le fait d’avoir signalé la situation au procureur de la République, ne sont pas détachables des obligations que le service de l’aide sociale à l’enfance assume dans l’exercice de la mission d’assistance éducative qui lui a été confiée par le juge des enfants sur ce mineur. Il en résulte qu’il appartient à la juridiction judiciaire d’en connaître.
- Successions/Mineurs
Le délai d’un mois pour invoquer la priorité en vue du versement du capital décès n’est pas opposable au descendant mineur de l’assuré en cas de carence de son représentant légal (Civ. 2e, 21 mars 2024, n° 21-20.256, 260 F-B) – Selon l’article R. 361-5 du code de la sécurité sociale, les personnes qui se trouvent à la charge effective, totale et permanente de l’assuré décédé disposent d’un délai d’un mois pour invoquer la priorité en vue du versement du capital décès ouverte à l’article L. 361-4 du même code.
Selon l’article R. 361-4 du code de la sécurité sociale, lorsque le droit au paiement du capital prévu aux articles L. 361-1 à L. 361-4 du même code est ouvert aux descendants mineurs, la demande est formée par le représentant légal. En cas de carence du représentant légal, un juge forme la demande et désigne la personne ou l’établissement qui doit recevoir en dépôt, pour le compte des mineurs, les sommes qui reviennent à ceux-ci.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai d’un mois imposé par l’article R. 361-5 du code de la sécurité sociale n’est pas opposable au descendant mineur de l’assuré en cas de carence de son représentant légal.
En l’occurrence, le jugement relève que l’ayant droit, mineur, était à la charge effective, totale et permanente de l’assuré jusqu’à son décès et que la représentante légale de l’ayant droit a présenté tardivement la demande de versement du capital décès, de sorte que le délai prévu par l’article R. 361-5 du code de la sécurité sociale ne pouvait être opposé à l’ayant droit.
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