Sélection jurisprudentielle : Couple, Droit pénal de la famille, Filiation/accouchement sous X, Fiscalité, Nom/prénomRégimes matrimoniaux et succession
Faute de temps, voici vraiment très rapidement les arrêts notés ces deux dernières semaines :
- couple/société
- droit pénal de la famille
- filiation/accouchement sous X
- fiscalité
- nom/prénom
- régimes matrimoniaux
- succession
- Couple/société
Reconnaissance de dettes signées par le partenaire pacsé collaborateur du dirigeant et mandat apparent (Com. 24 janv. 2024, n° 22-17.759, 26 F-D) – Le fait que le couple ait travaillé ensemble au sein de l’entreprise individuelle et qu’il ait été lié par un pacte civil de solidarité, dissous à la date de l’assignation dans des conditions très contentieuses, ne suffit pas à justifier la légitimité de la croyance du prêteur aux pouvoirs dont se prévalait le partenaire pacsé collaborateur du dirigeant.
- Droit pénal de la famille
Conséquences de la plainte en abandon de famille (Crim., 31 janv. 2024, n° 23-81.704, 82 F-B) – La plainte en abandon de famille n’a pas pour objet le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, mais l’obtention de dommages et intérêts à la suite du défaut de paiement.
NB – Cette décision sera commentée dans le numéro de février de l’AJ famille par Léa Mary.
- Filiation/Accouchement sous X
Accouchement sous X : juste équilibre entre droit de connaître ses origines et droit de la mère biologique à maintenir son anonymat (CEDH, 30 janv. 2024, 18843/20, Cherrier c/ France)
- Fiscalité
Pacte Dutreil réputé acquis (Civ. 1re, 24 janv. 2024, n° 22-10.413, 33 FS-B ; 22-10.414, 34 FS-D) – En cas d’engagement collectif de conservation, d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, réputé acquis, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, prévu à l’article 787 B du code général des impôts, ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du même code, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis dudit code, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.
- Majeurs protégés
Action en justice du majeur protégé (Civ. 1re, 31 janv. 2024, n° 22-23.242, 46 F-B) – Constitue un acte personnel que la personne majeure protégée peut accomplir seule l’appel d’une décision du juge des libertés et de la détention (JLD) statuant sur une mesure de soins sans consentement la concernant comme le pourvoi contre une ordonnance statuant sur une telle mesure (C. civ., art. 415 et 459 et CSP, art. L. 3211-12).
Tutelle : nullité d’une assignation non délivrée au tuteur (Civ. 2e, 18 janvier 2024, n° 21-22.482 (46 F-B)
NB – Cette décision sera commentée dans le numéro de février de l’AJ famille par Frédérique Eudier.
Extension des garanties de la défense des majeurs protégés visés par une procédure pénale (Cons. const., QPC, 18 janv. 2024, n° 2023-1076)
NB – Cette décision sera commentée dans le numéro de février de l’AJ famille par Céline Lesay.
- Mineur
Un réfugié mineur non accompagné reconnu a droit au regroupement familial avec ses parents même s’il est devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial (CJUE, 30 janv. 2024, n° C-560/20)
- Nom/prénom
Refus des autorités internes d’enregistrer le prénom choisi par la requérante pour son nouveau-né (CEDH, 18 janv. 2024, n° 17780/18, Ismayilzade c/ Azerbaïdjan)
- Personne
Droit à l’effacement : la conservation générale et indifférenciée, jusqu’à leur décès, de données biométriques et génétiques des personnes condamnées pénalement est contraire au droit de l’Union (CJUE, 30 janv. 2024, C-118/22)
- Régime matrimonial
Prescription de l’action en responsabilité du notaire dans le cadre d’un partage (Civ. 1re, 24 janv. 2024, n° 22-17.079, 21 F-D) – La prescription de l’action en responsabilité pour défaut d’efficacité de l’acte de liquidation et partage du régime matrimonial engagée contre le notaire, qui n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir en faveur de l’épouse la désolidarisation des engagements pris au titre des prêts immobiliers, ne commence à courir qu’au moment où les établissements de crédit exigent l’exécution desdits engagements et non dès la rédaction de l’acte de partage.
- Succession
Règlement de la dette d’un copartageant à l’égard de la succession : rejet d’une QPC à propos des articles 1476, 864 et 865 du code civil (Civ. 1re, 24 janv. 2024, n° 23-40.015, FS-B)
Renonciation de l’héritier d’un associé décédé à sa demande d’agrément (Com 24 janv. 2024, n° 21-25.416, 38 F-B) – L’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur. Les associés survivants qui ont refusé d’agréer comme associé l’héritier d’un associé décédé et qui ont demandé en justice, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, la désignation d’un expert pour que soit déterminée la valeur de ses parts sociales, sont, à l’issue du délai légal, tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert si l’héritier a renoncé à sa demande d’agrément. Une telle hypothèse constitue l’intervention de la solution prévue au troisième alinéa de l’article L. 223-14 du code de commerce.
NB – Cette décision sera prochainement commentée à l’AJ famille par Maxime Loriot.
Prescription de l’action en responsabilité du notaire du fait de la non-délivrance d’un legs particulier (Civ. 1re, 24 janv. 2024, n° 22-17.236, 22 F-D) – Ayant souverainement estimé que l’association avait eu connaissance du dommage, constitué par l’impossibilité de se voir délivrer son legs particulier, par la lettre du notaire du 3 juin 1999, et fait ressortir que, par cette même lettre, elle avait été informée que le prix de la vente des biens de la succession, dont le légataire avait librement disposé, n’avait pas été appréhendé par les notaires auxquels l’association reprochait un défaut de diligences, la cour d’appel en a exactement déduit que l’association était en mesure d’agir en responsabilité contre les notaires dès cette date et que son action était prescrite.
NB – Cette décision sera prochainement commentée à l’AJ famille par Maxime Loriot.
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