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Sélection jurisprudentielle : autorité parentale, divorce, famille/étrangers, libéralités et successions

24/11/2023

Jurisprudence3Comme chaque fin de semaine, ou presque, voici notre sélection d’arrêts de la semaine :

  • Autorité parentale
  • Divorce
  • Famille/étrangers
  • Libéralités
  • Successions

  • Autorité parentale

Conflit de compétences en matière de responsabilité parentale et changement d’adresse de la mère : la juridiction française avait bien été valablement saisie (Civ. 1re, 22 nov. 2023, n° 21-25.874, 614 FS-B) – Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du Règlement “Bruxelles II bis”, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

Il résulte de l’article 16, paragraphe 1, sous a), de ce même Règlement qu’une juridiction est réputée saisie par la réalisation d’un seul acte, à savoir le dépôt de l’acte introductif d’instance, dès lors que le demandeur n’a pas omis de prendre les mesures qui lui incombaient pour que l’acte initial soit régulièrement notifié ou signifié au défendeur.

Viole ces textes alors qu’elle avait constaté que le père avait déposé sa requête auprès de la juridiction française puis régulièrement assigné la mère la cour d’appel qui, pour déclarer la juridiction française incompétente au profit de la juridiction allemande saisie, retient que le père a commis de graves négligences en s’abstenant d’aviser le greffe en temps utile de la nouvelle adresse de la mère en Allemagne et d’informer celle-ci de la procédure en cours avant l’assignation qu’il lui a fait délivrer le 18 septembre 2020, date à laquelle l’enfant n’avait plus sa résidence habituelle en France mais en Allemagne, de sorte qu’il n’est pas possible, au regard de l’article 16 du Règlement 2201/2003, de considérer que la juridiction française a été valablement saisie par la requête déposée le 28 mai 2019.

  • Divorce

Prescription de l’action en responsabilité de l’avocat engagée plus de cinq ans après la date de transcription de jugement de divorce sur les actes d’état civil (Civ. 1re, 15 nov. 2023, n° 22-17.898, 560 F-D) – Selon l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission et non de la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La mission de l’avocat consistant à élaborer une convention de divorce homologuée par le juge prévoyant le versement d’une prestation compensatoire consiste en une mission d’assistance en justice lors de la procédure de divorce. Dès lors était nécessairement prescrite l’action en responsabilité, engagée plus de cinq ans après la date de transcription de jugement de divorce sur les actes d’état civil, par un client qui faisait valoir le manquement de l’avocat à son devoir d’information et de mise en garde, aux motifs qu’il ne l’aurait pas averti que la prestation compensatoire fixée en capital ne pouvait faire l’objet d’une révision, contrairement à celle sous forme de rente.

Détermination de l’actif net de la masse à partager entre indivisaires (Civ. 1re, 22 nov. 2023, n° 21-25.251, 621 F-B) – Il résulte des articles 815-17, alinéa 1er , 825, 870 et 1542 du code civil qu’il appartient à la juridiction saisie d’une demande de liquidation et partage de l’indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent, respectivement, les dettes des copartageants envers l’indivision et les créances qu’ils détiennent sur celle-ci, d’en déduire un actif net, puis de déterminer les droits de chaque copartageant dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivise à cet actif net, puis en majorant la somme en résultant des créances qu’il détient sur l’indivision et en la minorant des sommes dont il est débiteur envers elle.

Pour dire que les droits des parties dans l’actif indivis s’élèvent, pour chacun d’eux, à la somme de 348 774,38 € et qu’après imputation du passif indivis, leurs droits dans l’indivision s’élèvent, pour l’épouse, à la somme de 248 615,35 € et pour l’époux, à celle de 406 653,20 €, l’arrêt retient que l’actif à partager par moitié entre les parties est constitué du bien indivis, d’une valeur de 490 000 €, et de l’indemnité d’occupation due par l’épouse, d’un montant de 207 548,77 € au 18 octobre 2019, ce qui représente un montant total de 697 548,77 €, que les époux sont chacun titulaire d’une créance envers l’indivision au titre des dépenses de conservation, la première pour une somme de 107 389,74 € et le second pour une somme de 57 878,82 €, et que les droits qui résultent de ce partage, d’un montant de 348 774,38 € chacun doivent être, pour l’épouse, minorés du solde négatif de son compte d’indivision et pour l’époux, majorés du solde du sien.

En statuant ainsi, alors que, pour déterminer l’actif net de la masse à partager, les dépenses dont il était tenu compte aux indivisaires en application de l’article 815-13 du code civil, qui constituaient des créances sur l’indivision, devaient être inscrites pour leur totalité au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut, la cour d’appel a violé les articles 815-13, alinéa 1er, 815-17, alinéa 1er , 825, 870 et 1542 du code civil.

  • Famille/Etrangers

Les États membres ne sont pas contraints de reconnaître au parent « membre de la famille » d’un enfant ayant le statut de réfugié dans un État membre le droit à bénéficier de la protection internationale dans cet État membre (CJUE, 23 nov. 2023, n° C‑614/22) – Les articles 20 et 23 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas aux États membres de reconnaître au parent « membre de la famille », au sens de l’article 2, sous j), de cette directive, d’un enfant ayant le statut de réfugié dans un État membre le droit à bénéficier de la protection internationale dans cet État membre.

NB – V. égal. CJUE, 23 nov. 2023, C‑374/22.

  • Libéralités

Prescription de l’action en annulation d’une résolution de l’assemblée générale d’une SCI par le détenteur de parts sociales qui s’en était dessaisi avant de les recouvrer (Civ., 9 nov. 2023, n° 22-21.190, 730 F-D) – Justifie légalement sa décision au regard de l’article 2234 du code civil une cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée en février/mars 2020, par le détenteur en nue-propriété de parts sociales d’une SCI qu’il avait transmises par donation-partage en mars 2011 à ses enfants avant d’en obtenir la résolution en février 2020, en déclaration d’inexistence/annulation des résolutions de l’assemblée générale de mars 2016 ayant conduit à la vente de l’appartement dont la SCI était propriétaire, retient qu’il ne rapportait pas la preuve d’une impossibilité d’agir indépendante de sa volonté, puisque c’est de son plein gré qu’il avait perdu sa qualité d’associé par l’acte de donation-partage au profit de ses enfants du 19 mars 2011, avant de la recouvrer en vertu du jugement du 4 février 2020 qui en a prononcé la résolution. La cour d’appel n’était nullement tenue de rechercher la date à laquelle il avait pris conscience des effets de la donation qu’il avait lui-même consentie.

 

  • Successions

Recouvrement sur succession des arrérages servis au titre de l’ASPA : encore faut-il s’adresser à un héritier ! (Civ. 2e, 16 nov. 2023, n° 22-12.092, 1129 F-D) – Il résulte  des articles L. 815-3 et D. 815-4 du code de la sécurité sociale que le recouvrement sur la succession des arrérages servis au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à l’allocataire décédé s’exerce par les organismes ou services payeurs de l’allocation, lorsque l’actif net est au moins égal à la somme de 39 000 € et dans la limite d’un montant fixé par décret, sur la succession de l’allocataire.

Viole ces textes le tribunal qui, pour dire la CARSAT bien fondée à réclamer à une femme une quote-part des sommes versées à l’allocataire décédé, retient que « la déclaration de succession de l’allocataire a été établie le 27 juillet 2015, soit la même année que le décès de la mère de celle-ci, son héritière directe, dont elle ne conteste pas être héritière, alors qu’il ne résultait pas de ces constatations qu’elle était héritière de l’allocataire décédé ».

Au décès des locataires, gare aux indemnités d’occupation dues par les héritiers qui demeurent dans les lieux (Civ. 3e, 16 nov. 2023, n° 22-11.240, 737 FS-D) – En l’occurrence, une cour d’appel a, d’abord, constaté que le bail était résilié de plein droit à la suite du décès des locataires et qu’aucun partage successoral n’était intervenu. Elle a, ensuite, souverainement retenu, sans se contredire, que l’une des filles des défunts avait sollicité des délais auprès de la bailleresse pour finaliser l’inventaire des deux mille oeuvres d’art se trouvant dans l’appartement, et refusé de les confier à la garde de ses soeurs, sans pour autant agir pour permettre leur enlèvement.  La cour d’appel a donc pu en déduire qu’elle se trouvait redevable des indemnités d’occupation in solidum avec ses soeurs.

La désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire impose la commission d’un juge pour les surveiller quelle que soit la complexité des opérations liquidatives (Civ. 1re, 22 nov. 2023, n° 21-25.833, 624 F-B) – Aux termes de l’article 1364, alinéa 1er, du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Viole ces textes alors que la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage prévues aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile imposait la commission d’un juge pour les surveiller, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de commission d’un juge aux fins de surveiller les opérations de partage de la succession de la défunte, de la communauté ayant existé entre elle et son époux prédécédé et de la succession de celui-ci, après avoir constaté que le jugement déféré avait, par des dispositions non critiquées, ordonné l’ouverture de ces opérations, désigné un notaire pour y procéder et dresser au besoin un procès-verbal de difficultés, et renvoyé les parties pour qu’il soit procédé aux comptes définitifs et au partage, retient que la commission d’un juge n’est pas nécessaire en l’absence d’opérations complexes de liquidation au sens de l’article 1364 du code de procédure civile.

 

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