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Sélection jurisprudentielle : autorité parentale, divorce/liquidation, libéralités/fiscalité et Mineurs/enlèvement

01/12/2023

Jurisprudence3Quelques décisions pour la fin de semaine :

  • autorité parentale
  • divorce/liquidation
  • libéralités/fiscalité
  • Mineurs/enlèvement

  • Autorité parentale

Le juge doit clairement déterminer la durée des rencontres dans l’espace de rencontre (Civ. 1re, 22 nov. 2023, n° 22-11.806, 617 F-D) – Selon l’article 1180-5 du code de procédure civile, lorsque le juge décide qu’un droit de visite s’exercera dans un espace de rencontre, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.

Viole ce texte une cour d’appel qui, pour fixer les modalités du droit de visite de la mère durant six mois renouvelables une fois à raison de deux samedis par mois, à définir avec l’espace de rencontre selon le règlement intérieur et les disponibilités de celui-ci, sans sortie du centre, se contente de relever, sans déterminer la durée des rencontres, que le règlement intérieur du lieu désigné précise que la première rencontre est généralement limitée à une heure trente, que les suivantes n’excèdent pas trois heures et qu’elles sont modulables en fonction du déroulement de la rencontre.

NB – Rappr. Civ. 1re, 26 janvier 2022, n° 20-15.139.

  • Divorce/liquidation

L’indemnité d’occupation due par un indivisaire pour la jouissance privative d’un immeuble indivis doit revenir à l’indivision (Civ. 1re, 22 nov. 2023, n° 22-10.269, 625 F-D) – Il ressort des articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil  que l’indemnité d’occupation due par un indivisaire pour la jouissance privative d’un immeuble indivis doit revenir à l’indivision. Viole ces textes la cour d’appel qui confirme les dispositions du jugement fixant à 450 euros la somme due par l’époux à l’épouse à titre d’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis, alors que l’indemnité était due à l’indivision et devait entrer pour son montant total dans la masse active partageable.

NB – Rappr. Civ. 1re, 15 mars 2023, n° 21-15.183.

 

  • Libéralités/fiscalité

Ne peut bénéficier de l’exonération partielle des droits de mutation de l’article 787 B du CGI le donataire qui cède ses titres avant l’expiration du délai de 6 ans fût-ce au profit d’une associé lié par l’engagement collectif de conservation des titres pendant deux ans (Com., 29 nov. 2023, n° 21-25.329, 771 F-B) – L’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue à l’article 787 B du code général des impôts est subordonnée au respect par le donataire d’un engagement individuel de conservation des titres pendant une durée de six ans, lequel, s’il court à compter du terme de l’engagement collectif, est pris par le donataire au moment de la transmission des titres ; la cession des titres par le donataire durant l’engagement collectif de conservation, fût-ce au profit d’un associé lié par cet engagement, rend impossible le respect de son engagement individuel.

  • Mineurs

Enlèvement international d’enfants : compétence du juge français sur l’exercice de l’autorité parentale et la fixation de la résidence de l’enfant (Civ. 1re, 22 nov. 2023, n° 22-10.604, 616 F-D) – Après avoir rappelé les termes, tant de l’article 8 que de l’article 10 du règlement “Bruxelles II bis”, la cour d’appel a relevé que si, après la séparation du couple, l’enfant avait vécu en Allemagne auprès de sa mère, celle-ci, à la suite de sa décision de s’installer au Costa-Rica, l’avait confié au père (qui vit en France) le 6 octobre 2019, en l’état d’une ordonnance du 29 août 2019 par laquelle un juge allemand avait constaté l’accord des parents et l’engagement de la mère à ne pas transférer la résidence habituelle de l’enfant hors du territoire de la République fédérale d’Allemagne ou de la République française.

Elle a constaté que la mère avait emmené l’enfant en Allemagne le 7 février 2020, avec l’accord du père, pour y passer des vacances, mais l’y avait gardé à l’issue de cette période.  Elle a ajouté que les juridictions allemandes, également saisies de plusieurs procédures au fond, avaient, d’une part, par injonction du 15 janvier 2020, suspendu celle engagée par le père et invité les parties à introduire une demande auprès d’une juridiction française, d’autre part, par jugement du 10 janvier 2020, rejeté la requête de la mère aux fins de transfert de résidence de l’enfant, et, de dernière part, par jugement du 14 mai 2020, postérieur au non-retour illicite, rejeté la demande de remise de l’enfant présentée par le père distinctement de la procédure de retour, en faveur duquel elles s’étaient prononcées par décisions des 7 octobre et 29 décembre 2020, retenant la résidence habituelle de l’enfant en France.

La cour d’appel, qui en a souverainement déduit que l’enfant avait sa résidence habituelle en France au jour de l’introduction de la procédure, laquelle correspondait à sa résidence habituelle immédiatement avant le non-retour illicite, de sorte que la compétence du juge français devait être retenue, a, ainsi, légalement justifié sa décision.

En l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation du droit de l’Union européenne, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.

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