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Veille jurisprudentielle : aide sociale à l’enfance/assistance éducative, aliments, autorité parentale, divorce et successions,

09/11/2023

Jurisprudence3Voici quelques arrêts relevés cette semaine en droit de la famille. En vérité, rien d’extraordinaire. Il s’agit plutôt de piqûres de rappel.

 

  • Aide sociale à l’enfance/assistance éducative
  • Aliments
  • Autorité parentale
  • Divorce
  • Successions

  • Aide sociale à l’enfance/Assistance éducative

Non-vraisemblance de l’état de minorité fondée sur une expertise au deux tiers inclinant pour la majorité osseuse (Civ. 1re, 18 oct. 2023, n° 23-14.252, 619 F-D) – Une cour d’appel a souverainement déduit de l’ensemble des éléments soumis à son examen que l’état de minorité allégué n’était pas vraisemblable : si l’examen radiologique n’était pas incompatible avec la minorité alléguée, les deux tiers des conclusions de l’expertise inclinaient pour la majorité osseuse de l’intéressé ; elle a constaté le caractère irrégulier et non probant du certificat de nationalité ivoirienne et des documents d’état civil produits ; elle a souligné que l’évaluation sociale émettait des doutes sur la minorité de l’intéressé et observé que l’apparence physique de celui-ci ne correspondait pas à l’âge revendiqué.

Exclusion du dispositif de protection de l’enfance en l’absence de  légalisation par les autorités guinéennes en France des documents d’état civil (Civ. 1re, 18 oct. 2023, n° 23-13.862, 622 F-D ) – En l’absence de convention internationale contraire, les actes de l’état civil guinéen non légalisés ne peuvent bénéficier de la présomption de force probante attachée aux actes de l’état civil établis à l’étranger par l’article 47 du code civil. Viole la coutume internationale et cet article 47 une cour d’appel qui, pour confier l’intéressé à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, retient que la légalisation par les autorités guinéennes en France des documents d’état civil n’est pas l’une des conditions exigées par l’article 47 du code civil pour faire foi des éléments d’état civil qu’il contient, en l’occurrence de la date de naissance de l’intéressé, et ne peut donc avoir à elle seule comme conséquence d’exclure un mineur du dispositif de protection de l’enfance.

NB – V. not. Civ. 1re, 16 oct. 2029, n° 19-16.353.

Peut être frappé d’appel le jugement maintenant une mesure de placement même renouvelée ultérieurement (Civ. 1re, 12 oct. 2023, n° 21-19.940, 577 F-D) – Viole l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 1191 et 1193 du code de procédure civile une cour d’appel qui, pour déclarer sans objet l’appel d’une mère d’un jugement de 2019 ayant maintenu le placement de son enfant pour une durée d’un an, retient que le juge des enfants a statué par une nouvelle décision en 2020 ayant reconduit la mesure de placement jusqu’à fin 2021, de sorte que le jugement rendu en 2019 ne s’applique plus. Pour la Cour de cassation, en effet, le droit d’accès à un tribunal de la mère de l’enfant impliquait que sa contestation de la mesure de placement puisse être effectivement examinée, la mesure prise ultérieurement par le juge des enfants étant de même nature, puisqu’elle confirmait, en le prolongeant, le bien-fondé du placement de sa fille auprès de l’aide sociale à l’enfance.

  • Aliments

Non-paiement d’une pension alimentaire et mainlevée d’une saisie-attribution  (Civ. 2e, 26 oct. 2023, n°  22-17.095 1062 F D) –  Le jugement de condamnation du père au paiement d’une certaine somme au titre de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de sa fille confirmé par un arrêt de 2001 demeurait, au jour de la saisie (le 12 mars 2020), le titre exécutoire permettant de recouvrer des pensions alimentaires pour la période 2014 à 2019. Si bien que la cour d’appel ne pouvait remettre en cause ce titre sur le fondement d’un jugement postérieur de suppression de la pension qui n’était nullement applicable à la période d’exigibilité des pensions alimentaires. En ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution la cour a violé les articles 1355 du code civil, 480 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dont il résulte que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu’il constate.

  • Autorité parentale

Droit de visite médiatisé en cas de complexité et difficultés relationnelles du mineur avec ses parents (Civ. 1re, 18 oct. 2023, 22-11.883, 618 F-D) – Dans cette affaire les parents font grief à une cour d’appel de leur accorder seulement un droit de visite médiatisé deux fois par mois à l’égard de leur enfant placé et de rejeter leur demande tendant à voir autoriser les sorties accompagnées.  Pour ce faire, la cour d’appel a retenu que l’enfant ne présentait aucun problème de comportement, investissait de manière très positive la sphère scolaire et entretenait de bonnes relations avec autrui, mais qu’il demeurait traumatisé par les violences qu’il avait vécues, ce qui justifiait son suivi psychologique, tout en évoluant de façon perceptible dans son positionnement vis-à-vis de ses parents, qu’il souhaitait voir changer. Elle a souligné la maturité et la constance du mineur, qui avait explicité les motifs pour lesquels il sollicitait le renouvellement de son placement, ajoutant que les tendances manipulatrices des parents repérées par lui avaient été confirmées lors de l’expertise psychologique. Elle a estimé qu’il ne se sentait pas en sécurité avec ses parents et demeurait dans une posture de défiance à leur égard.

En concluant que la complexité et les difficultés relationnelles du mineur avec ses parents, ainsi que l’absence de demande de sa part et les craintes exprimées par lui, s’opposaient, en l’état, à toute modification du droit de visite, la cour d’appel, qui a statué en considération de l’intérêt de l’enfant, a ainsi légalement justifié sa décision.

Un juge ne peut dire que le droit de visite et d’hébergement de l’un des parents s’exercera exclusivement à l’amiable (Civ. 1re, 25 oct. 2023, n° 21-25.831, 583 F D ) – Viole  l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil  une cour d’appel qui dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement exclusivement à l’amiable, alors que, faute de constatation d’un accord entre les parents, il lui incombait de fixer les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de ses deux enfants.

NB – V. Déjà  Civ. 1re, 28 mai 2015, no 14-16.511, AJ fam. 2015. 399, obs. Thouret.

  • Divorce

Fixation du montant de la prestation compensatoire : les droits prévisibles en matière de retraite ne doivent pas être omis (Civ. 1re, 25 oct. 2023, n° 21-25.436, 582 F D) – Ne donne pas de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil une cour d’appel qui, pour fixer à un certain montant la prestation compensatoire due par l’époux à l’épouse, prend en compte l’âge des époux, leurs parcours et leurs choix professionnels, ainsi que leur patrimoine tant en capital qu’en revenus, sans s’expliquer, comme il le lui était demandé, sur les droits prévisibles des parties en matière de retraite.

NB – V. Récemment Civ. 1re, 16 nov. 2022, n° 21-14.185.

  • Succession

Faux testament olographe imputé à la mère du prévenu (Crim. 25 oct. 2023, n° 22-85.208, 1250 F-D) –  Caractérisent le délit de faux et usage la fabrication d’un faux testament devant servir de preuve étant de nature à causer un préjudice et sa production, en connaissance de cause, aux créanciers représentés par le mandataire judiciaire, au cours de la procédure de liquidation judiciaire du prévenu.

Le seul maintien dans les lieux ne peut justifier le bénéfice d’un droit viager au logement du conjoint survivant (Civ. 1re, 25 oct. 2023, n° 21-23.999, 574 F-D) – Selon les articles 764 et 765-1 du code civil, le conjoint survivant dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement. Si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.Viole ces articles la cour d’appel qui, pour dire que le conjoint survivant dispose, jusqu’à son décès, d’un droit d’habitation et d’un droit d’usage sur le domicile conjugal et sur le mobilier le garnissant, retient que celle-ci justifie avoir occupé ce logement ayant constitué le domicile conjugal depuis le décès de son époux et y résider encore un an après, en avoir assuré l’entretien et y avoir employé un salarié et en déduit qu’elle a manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de bénéficier du droit d’usage et d’habitation dans l’année qui a suivi le décès.

NB – V. récemment Civ. 1re, 2 mars 2022, no 20-16.674, AJ fam. 2022. 233, obs. Levillain.

La demande d’expertise sur l’état de santé mentale du testateur sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’a pas à établir le bien-fondé de l’action (Civ. 1re, 25 oct. 2023, n° 21-24.930, 581 F D) – Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, le demandeur n’ayant pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.

Viole ce texte en se prononçant à tort par des motifs relatifs au bien-fondé de l’action une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’expertise sur l’état de santé mentale de la testatrice avant qu’elle institue en juillet 2011 une commune légataire de tous ses biens, retient que le testament daté du 9 juillet 2011 ne témoigne pas en lui-même d’une altération des facultés mentales de son auteure, que sa volonté y est clairement exprimée et qu’elle correspond à une hypothèse déjà envisagée par elle en 1993, à l’époque de la rédaction de son premier testament, que si un médecin expert a estimé, le 21 septembre 2011, que la situation de la testatrice relevait d’une curatelle renforcée, seule une curatelle simple a été prononcée le 31 janvier 2012 et que sa mise sous tutelle, intervenue le 7 janvier 2013, témoigne seulement de la dégradation de son état de santé depuis un an.

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