ARA et Césure et procédure familiale : la circulaire du 17 octobre 2023
Très attendue, la circulaire du 17 octobre 2023 présente les nouveaux dispositifs qui entreront en vigueur le 1er novembre 2023, à savoir l’audience de règlement amiable (ARA) et la césure. Leur champ d’application en matière familiale interroge. Il sera au centre des discussions de la table ronde du colloque AJ famille qui se tiendra le 10 novembre (v. notre brève). Nous y diffuserons, en avant-première, le dossier que l’AJ famille y consacrera dans son numéro de novembre !
Texte de la circulaire du 17 octobre 2023
Date d’application : immédiate
Le garde des sceaux, ministre de la justice
à
Monsieur le premier président de la Cour de cassation
Monsieur le procureur général près la Cour de cassation
Mesdames et messieurs les premières présidentes et premiers présidents des cours d’appel
Monsieur le président du tribunal supérieur d’appel
Mesdames et messieurs les procureures générales et procureurs généraux près les cours d’appel
Mad me la procureure de la République près le tribunal supérieur d’appel
Mesdames et messieurs les présidentes et les présidents des tribunaux judiciaires
Mesdames et messieurs les procureures et procureurs de hiRépublique près les tribunaux judiciaires
Madame la directrice de l’Ecole nationale de la magistrature, Madame la directrice de l’Ecole nationale des greffes, Monsie!Jr le président du Conseil national des barreaux Mesdames et messieurs les bâtonnières et bâtonniers
N° NOR : JUSC2324682C
N° CIRC: CIV/06/23
N/REF: C3/202330001121
OBJET: Circulaire de mise en œuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l’amiable: présentation des décrets n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire et n° 2023 357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile.
MOTS-CLEFS: règlement amiable- audience de règlement amiable- procès-verbal d’accord césure du procès civil- jugement partiel- nomenclature de l’amiable
ANNEXES:
Fiche 1 : L’audience de règlement amiable (ARA) Fiche 2 : La césure du procès civil
Fiche 3 : L’obligation de tenter préalablement une démarche amiable
Fiche 4: L’évaluation de la politique publique de l’amiable
PUBLICATION: La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice (BOMJ) et diffusée sur l’intranet de la direction des affaires civiles et du sceau et de la direction des services judiciaires du ministère de la justice.
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La politique publique de l’amiable est une composante essentielle, pour la justice civile, du plan d’action pour la justice présenté en début d’année à la suite des Etats généraux de la justice.
Le lancement de cette politique s’est imposé à la suite d’un constat simple et désormais très largement partagé : dans d’autres pays, en particulier aux Pays-Bas, en Belgique, au Canada (Québec), la grande majorité des affaires portées devant un tribunal font l’objet d’une transaction alors que seules 5 à 10% d’entre elles font l’objet d’un jugement.
En France, ce sont 70% des affaires civiles qui donnent lieu à un jugement. La politique de l’amiable a pour ambition de modifier ce rapport, non seulement par une évolution des textes, mais aussi par un changement de culture des acteurs du procès civil.
Notre système juridique comporte depuis plusieurs décennies des outils au service de la résolution amiable des litiges: injonctions, mesures ordonnées dans le cours ou à l’issue du procès, facilitation de l’homologation des accords. Ces outils s’appuient sur de nombreux acteurs au service de l’amiable que sont les avocats, les commissaires de justice, les notaires, les conciliateurs et les médiateurs.
Pour autant, sans une politique volontariste, ces outils restent trop peu utilisés et le champ de l’amiable n’est pas suffisamment investi.
Pour favoriser le recours à l’amiable, tous les leviers sont mobilisés.
Ce changement de culture passe d’abord par une refonte de la formation universitaire et professionnelle. L’Ecole nationale de la magistrature et les écoles d’avocats ont dès à présent fait évoluer leur offre de formation. Un groupe de travail composé ·d’universitaires et de professionnels va également se constituer afin de faire des propositions pour que les études de droit ne soient plus uniquement tournées vers l’enseignement du contentieux.
La culture de l’amiable se diffuse également à travers l’engagement des professionnels du droit. Une politique incitative en la matière est mise en place. Pour les avocats, l’aide juridictionnelle sera revalorisée pour les litiges résolus de manière amiable. Pour les magistrats, les fiches de postes, les évaluations et les critères de fixation de la prime modulable prendront en compte la participation à cette politique publique.
Les recrutements de magistrats qui s’annoncent ainsi que la constitution d’une équipe autour du magistrat vont également permettre de déployer à grande échelle des circuits dédiés à l’amiable, circuits plus courts que les circuits contentieux.
S’agissant des textes, le décret no 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire introduit au sein du code de procédure civile deux mécanismes procéduraux nouveaux de nature à fi3voriser le règlement amiable des litiges portés devant le tribunal judiciaire: l’audience de règlement amiable (fiche 1) et la césure du procès civil (fiche 2).
Les articles 1er et 2 du décret du 29 juillet 2023 créent l’audience de règlement amiable – ARA – -qui permet de confier à un juge qui n’est pas celui saisi du litige la mission d’amener les parties, dans un cadre confidentiel, à trouver une solution au conflit qui les oppose. L’ARA se distingue des autres MARD par le rôle central du juge qui, en rappelant les grands principes de droit applicables à la matière, peut permettre aux parties d’affiner leurs positions et de converger.
Les articles 3 et 4 du décret du 29 juillet 2023 créent la césure du procès qui permet aux parties de solliciter un jugement tranchant les points nodaux du litige afin de leur permettre ensuite de résoudre les points subséquents via un MARD ou, à défaut, un resserrement du débat judicaire.
Ces nouveaux outils, qui seront applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023, ne viennent pas concurrencer les autres modes amiables : chaque affaire appelle un traitement adapté, tenant compte de sa complexité, mais aussi des caractéristiques du conflit et des attentes des parties. Il appartient au juge et aux avocats de proposer aux parties le mode le plus adapté à la résolution de leur litige.
Le décret no 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile rétablit, quant à lui, l’article 750-1 du code de procédure civile (CPC) dans l’ordonnancement juridique à la suite de la décision du Conseil d’Etat d’annulation partielle du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile.
Il est en effet essentiel que ce dispositif ,qui permet d’orienter les parties vers un mode amiable avant toute saisine des juridictions, puisse retrouver sa pleine application (fiche 3).
Son article 1er maintient dans les mêmes conditions que précédemment l’obligation d’une tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative, précédant la demande en justice, pour certaines catégories de litiges.
En revanche, il précise les conditions de la dispense d’une telle tentative en cas d’indisponibilité des conciliateurs en retenant dorénavant un critère objectif: l’indisponibilité du conciliateur est caractérisée lorsqu’un délai de plus de trois mois est nécessaire entre la saisine du conciliateur et l’organisation du premier rendez-vous.
Enfin, l’effet de cette politique publique doit pouvoir être évalué, afin de mesurer tant le recours aux modes amiables, en ce compris le recours aux nouveaux dispositifs, que leur effet sur l’issue du litige. A cette fin, les codes décisions disponibles dans les applicatifs ont été modifiés, afin de permettre de mieux identifier les dossiers contentieux qui trouvent une issue amiable (fiche 4).
Vous voudrez bien veiller à la diffusion de la présente circulaire, accompagnée de ses quatre fiches, et à m’informer des difficultés susceptibles de résulter de sa mise en œuvre sous le timbre de la direction des affaires civiles et du sceau -sous-direction du droit civil- bureau du droit processuel et du droit social (dacs-c3@ justice.gouv.fr) pour toute question procédurale, de la direction des services judiciaires – sous-direction de l’organisation judiciaire et de l’innovation – bureau de l’accompagnement et de l’organisation des juridictions (accorj.dssdoji@justice.g-ouv.fr) pour toute question organisationnelle.
Eric DUPOND-MORETTI
Fiche 1 – L’audience de règlement amiable
PLAN
- Le champ d’application
- L’orientation en ARA
2.1. La décision d’orientation en ARA
2.2. Le choix du juge en charge de l’ARA
2.3. La date de l’ARA
- Le déroulement de l’ARA
3.1. La durée de l’ARA
3.2. L’office du juge en charge de l’ARA
3.3. Le rôle des parties
3.4. La confidentialité
3.5. Le rôle du greffe
- L’issue de l’ARA
4.1. En cas d’accord
4.2.En cas d’échec de l’ARA
- La fin de l’instance
- L’aide juridictionnelle
L‘article 2 du décret no 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire introduit l’audience de règlement amiable devant le tribunal judiciaire. Lors de l’audience de règlement amiable, un juge, distinct de celui qui est saisi du litige, conduit les parties à trouver une solution amiable à leur conflit.
Ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.
1. Le champ d’application
Le champ d’application de l’audience de règlement amiable (ci-après ARA) est circonscrit, d’une part, aux affaires relevant de la procédure écrite ordinaire, domaine dans lequel les justiciables ont rarement accès directement au juge et, d’autre part, aux référés, dans lesquels le rôle du juge n’est parfois limité qu’à la seule prescription d’expertises longues et coûteuses qui précèdent une instance au fond.
Ne sont concernées que les procédures de référé relevant de la compétence du président du tribunal judiciaire ou du juge des contentieux de la protection.
Le juge aux affaires familiales, ou le président du tribunal de commerce, statuant en référé, ne peuvent pas orienter une affaire en ARA, dès lors qu’ils n’exercent pas les compétences du président tribunal judiciaire.
Sont enfin exclus du champ de l’ARA les instances portant sur des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition. A cet égard, certains litiges relevant de la procédure écrite ordinaire peuvent porter conjointement sur des droits non disponibles et des droits disponibles. L’orientation des parties vers une ARA est possible dans ces cas, néanmoins l’établissement d’un procès-verbal d’accord ne sera possible que sur les droits disponibles, à condition qu’ils puissent faire l’objet d’un titre exécutoire distinct et antérieur au jugement à intervenir sur les droits non disponibles.
A titre d’exemple, les époux peuvent être orientés vers une ARA dans le cadre de la procédure de divorce, notamment pour rechercher un accord sur les effets du divorce contentieux entre époux. Cependant le juge de l’ARA ne pourra pas formaliser leur accord par procès-verbal, ce titre exécutoire ne pouvant exister indépendamment du prononcé du divorce par voie de jugement.
Dans cette hypothèse, les parties pourraient toutefois formaliser leur accord relatif aux effets du divorce via des conclusions concordantes produites au soutien de leur demande en divorce contentieux. Elles pourraient également se désister de leur demande en divorce contentieux et constater leur accord dans une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats.
2. L’orientation en ARA
2.1 La décision d’orientation en ARA
Le juge saisi du litige peut décider à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Le recueil de l’avis des parties suit les règles applicables à la procédure applicable au litige:
- avis écrit en procédure écrite (par exemple via un bulletin de mise en état…);
- recueil de l’avis noté au dossier ou consignées dans un procès-verbal (article 446-1 al1 du CPC), sauf application de la procédure sans audience (article 836-1 du CPC pour les référés).
Cette décision de convoquer les parties à une ARA, prise par le juge saisi, est une mesure d’administration judiciaire. Elle n’opère aucun dessaisissement de la juridiction saisie mais provoque l’interruption de l’instance.
Aucun formalisme particulier n’encadre la décision d’orientation en ARA, qui peut notamment revêtir la forme d’une simple mention au dossier.
Cette orientation en ARA peut intervenir à tout moment de la procédure. Le juge saisi du litige peut être soit le président de l’audience d’orientation, soit le juge de la mise en état, soit le juge du fond, soit le juge des référés.
Lorsque l’opportunité d’une ARA apparaît après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, après recueil de l’avis des parties, par le juge de la mise en état ou, après l’ouverture des débats, par le tribunal. Dans cette hypothèse, l’affaire est renvoyée à la mise en état et le juge de la mise en état peut décider que les parties seront convoquées en ARA, selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 du CPC.
Lorsqu’il ordonne une ARA, le juge de la mise en l’état ou le juge de référés peut, en outre, prévoir un renvoi à une audience postérieure à la tenue de l’ARA. Ce renvoi pourra permettre:
- d’inviter les parties à accomplir un acte de reprise d’instance, le cas échéant avec désistement, par dépôt de conclusions en ce sens, ou citation (article 373 du CPC);
- de radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai imparti par le juge.
2.2 Le choix du juge en charge de l’ARA
En raison de l’impératif d’impartialité dans le mode de désignation du juge de l’ARA, et compte tenu de l’impossibilité pour le juge de l’ARA de siéger dans la formation de jugement saisie, les magistrats susceptibles de tenir une ARA doivent être préalablement désignés par le président du tribunal judiciaire, par ordonnance prise, conformément aux dispositions de l‘article L. 121-3 du code de l’organisation judiciaire, avant le début de l’année judiciaire.
Il appartient ensuite au juge saisi du litige de décider uniquement de la convocation des parties à une audience de règlement amiable à une date déterminée, à laquelle siègera le juge préalablement désigné par l’ordonnance de roulement.
2.3 La date de l’ARA
Avant de décider d’orienter une affaire en ARA, il est nécessaire que le juge saisi du litige prenne en considération, en particulier, les délais de convocation en ARA au sein de sa juridiction. Il lui appartient notamment de s’assurer que l’orientation en ARA n’est pas de nature à rallonger de manière excessive la durée de la procédure.
La date et la durée prévisible de l’audience sont fixées par le juge saisi, en fonction de la nature de l’affaire. Il n’est pas prévu de délai minimal entre la convocation et l’ARA, ni de formalisme particulier encadrant cette convocation. Néanmoins, au regard de la particularité de cette audience, de sa durée prévisible et de l’importance de favoriser l’adhésion des parties, il est conseillé de systématiquement vérifier, en amont de la fixation de la date de l’ARA, que cette date convient aux avocats et aux parties.
Afin d’apporter au juge saisi du litige une visibilité sur le calendrier, d’éviter le sur-audiencement et de limiter les renvois, il est également recommandé de maîtriser l’audiencement des ARA sur les six mois à venir:
- soit dans WINCITGI,
- soit dans PILOT audiencement.
3. Le déroulement de l’ARA
A l’issue de la décision d’orientation de l’affaire en ARA, les parties sont convoquées par tout moyen à la diligence du greffe de la formation saisie.
3.1 La durée de l’ARA
L’audience de règlement amiable s’inscrit dans un temps plus long que celui consacré à l’examen d’un dossier dans le cadre d’une audience de plaidoirie.
La durée prévisible de l’ARA est dans un premier temps calibrée par le juge saisi du litige, lorsqu’il décide que les parties seront convoquées à une ARA, compte tenu des éléments du dossier dont il a connaissance et de l’avis des parties. Une fois l’ARA engagée, le juge chargé de l’ARA est maître de la gestion de ce temps. Il doit cependant veiller au respect de la charte des temps du greffe.
Il est préconisé toutefois de ne pas dépasser une journée.
3.2 L’office du juge en charge de l’ARA
L’ARA renouvelle l’office du juge en lui conférant un rôle central au sein d’une phase amiable offerte aux parties une fois l’instance introduite. Le juge chargé de l’ARA fixe les modalités du déroulement de l’audience au début de celle-ci.
Il a pour mission de concilier les parties. L’ARA n’est toutefois pas qu’une simple extension du rôle de conciliateur dévolu au juge par l’article 21 du CPC, lequel s’inscrit dans le cours de l’instance contentieuse et est à ce titre soumis aux principes directeurs du procès. La décision d’orienter les parties en ARA ouvre un îlot amiable en marge de la procédure contentieuse. Le juge chargé de l’ARA dispose d’un temps dédié pour l’amiable et ses pouvoirs sont plus étendus:
- La mission du juge chargé de tenir l’ARA implique, outre l’écoute des parties, de mêler les techniques de conciliation et de médiation (permettre la confrontation équilibrée des points de vue des parties, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs ; réaliser des apartés; proposer des solutions).
- Le juge de l’ARA a la possibilité d’aménager le contradictoire. Il peut ainsi entendre les parties séparément, assistées ou non de leurs avocats, pour évaluer par exemple le taux d’adhésion et le positionnement de chacun. Il peut également échanger seul avec le ou les avocats.
- La mission du juge chargé de tenir l’ARA inclut expressément le fait de permettre aux parties la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge rappelle les grands principes de droit applicables à la matière en raison de la technicité des affaires et de l’enjeu des litiges, ce qui constitue une différence importante avec la médiation ou la conciliation. Le juge ne procède pas à un « pré-jugement». Les parties ont la possibilité de parvenir un accord qui n’est pas nécessairement conforme à la solution qui aurait résulté de la stricte application des règles de droit, sous réserve du respect des dispositions d’ordre public.
- Le juge en charge de l’ARA peut avoir une connaissance du dossier: il peut consulter les conclusions régulièrement notifiées en amont de la décision d’orientation de l’ARA et se faire adresser les pièces régulièrement échangées entre les parties et visées par les conclusions. Il peut également réaliser des transports sur les lieux, lorsque cela lui semble utile à la résolution du litige.
3.3 Le rôle des parties
Les parties doivent comparaître personnellement et être assistées de leur avocat respectif lorsque la saisine du tribunal judiciaire relève d’une procédure avec représentation obligatoire. Il est recommandé de signaler, lors de l’orientation, le régime procédural applicable afin de faciliter l’organisation matérielle de l’ARA (notamment la convocation des parties par le greffe).
Elles peuvent proposer des solutions au litige au cours de l’audience de règlement amiable ou encore de fournir au juge en charge de l’ARA un éclairage technique.
Dans certains cas, les parties et le juge de l’ARA peuvent estimer nécessaire ou simplement opportun qu’un éclairage technique complémentaire soit apporté. Cela peut par exemple être le cas lorsque l’action porte sur l’enclavement d’un terrain ou des malfaçons lors de travaux.
Le juge de l’ARA ne dispose pas du pouvoir juridictionnel permettant d’ordonner une telle mesure.
Néanmoins, en application des articles 1546-3 et suivants du CPC, rien ne s’oppose à ce que les parties puissent convenir par acte contresigné par avocat de recourir à un technicien qu’elles choisissent d’un commun accord et dont elles déterminent ensemble la mission.
A l’issue des opérations, le technicien remet aux parties un rapport écrit qui peut être ensuite exploité dans le cadre de l’audience de règlement amiable.
En cas d’échec de l’ARA, les parties peuvent convenir de déroger aux principes de confidentialité et produire en justice notamment les constatations du technicien.
3.4 La confidentialité
L’audience de règlement amiable se tient dans un cadre confidentiel, qui interdit l’utilisation des données recueillies lors de l’audience dans le cadre d’une instance contentieuse.
La confidentialité garantit aux parties la possibilité de s’engager pleinement dans le règlement amiable dès lors qu’elles ont l’assurance que le juge saisi ne pourra d’une quelconque façon être influencé par ce qui a été dit, écrit, constaté pendant cette phase. De plus, ces propos ou écrits ne pourront ni être divulgués aux tiers, ni être utilisés à l’occasion de toute autre instance.
Le périmètre du principe de confidentialité est plus large que celui prévu par l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 en matière de médiation (dès lors que ce dernier ne vise que les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation), afin de sécuriser les parties sur les conséquences de l’engagement dans un mode amiable en cours d’instance et dans l’enceinte judiciaire.
Le principe de confidentialité n’est toutefois pas d’ordre public: il peut être levé par l’accord des parties.
L’article 774-3 du CPC issu du projet de décret prévoit en outre deux exceptions au principe de confidentialité, reprises des dispositions applicables en matière de médiation, et en particulier de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative :
« a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne;
- b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord qui en est issu est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.»
S’agissant de la première exception, si le juge en charge de l’ARA a connaissance de faits susceptibles de caractériser un délit ou un crime (par ex: fraude fiscale), il a l’obligation de le porter à la connaissance du ministère public.
Le principe de confidentialité ne fait pas l’objet d’un régime autonome de sanctions en cas de manquement.
A cet égard, la similarité avec les dispositions prévues pour la médiation permet de transposer les règles dégagées par la jurisprudence sur le fondement de l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 précité :
- des pièces, produites en méconnaissance du principe de confidentialité, doivent être écartées des débats par le juge (Civ.2ème, 9 juin 2022. n°19-21.798);
- l’acte de procédure qui méconnaît le principe de confidentialité – en recopiant le contenu d’éléments couverts par le principe de confidentialité- peut être déclaré nul, dès lors que celui qui l’invoque établit un grief; le respect de ce principe peut, en effet, être considéré comme une formalité substantielle en ce qu’il conditionne la réussite de la médiation ou de l’ARA (CA Paris, pôle 4, ch.9, 8 oct. 2020, n° 17/15973);
- la responsabilité disciplinaire des avocats peut être engagée en cas de violation de ce principe de confidentialité.
3.5 Le rôle du greffe
Les parties et, le cas échéant, leurs avocats sont convoqués à l’ARA par le greffe de la formation saisie: des trames de convocation seront disponibles dans l’applicatif WinCiTGI.
L’audience est tenue en chambre du conseil, hors la présence du greffe.
La présence du greffe n’est requise qu’à l’issue de l’audience, si les parties demandent au juge chargé de l’ARA de constater leur accord dans les conditions de l’article 130 et du premier alinéa de l’article 131 du CPC. Le procès-verbal est dressé par le juge assisté du greffier. Ce dernier signe également le procès-verbal.
La présence du greffe pour dresser un éventuel procès-verbal d’accord implique qu’un greffier demeure à disposition sur toute la durée de l’audience. Par conséquent, le juge en charge de l’ARA veillera à ce que cette dernière se finisse, dans la mesure du possible, dans les plages-horaires définies par la charte des temps au sein de la juridiction.
4. L’issue de l’ARA
A l’issue de l’ARA le juge chargé de l’ARA informe par soit-transmis le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’ARA.
4.1 En cas d’accord
L’article 774–4 du CPC, tel qu’il est rédigé, laisse libres les parties, en cas d’accord total ou partiel, de formaliser ou non cet accord.
Si elles choisissent de formaliser cet accord lors de l’ARA, il peut prendre la forme d’un procès-verbal signé par le juge chargé de tenir l’ARA, le greffier et les parties. L’extrait du procès-verbal, délivré par le greffe, vaut titre exécutoire en application des articles L. 111-3, 3° du code des procédures civiles d’exécution et 131 du CPC. L’extrait du procès-verbal d’ARA correspond à une copie du chapeau et de la teneur de l’accord, à l’exclusion des éventuelles déclarations que les parties auraient souhaitées mentionner. Dans la majorité des cas, il s’agit donc d’une copie intégrale. Il est rendu exécutoire après avoir été revêtu par le greffe de la formule exécutoire.
Le procès-verbal établi par le juge chargé de tenir l’ARA est soumis à un régime procédural propre: en application de l’article 774-4 du CPC, ce procès-verbal est transmis au juge saisi du litige.
Les parties qui parviennent à un accord après la fin de l’ARA (seules, le cas échéant assistées de leurs avocats, ou dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation) ou qui choisissent de formaliser leur accord après la fin ARA peuvent le soumettre à l’homologation du juge saisi.
Elles peuvent aussi solliciter l’apposition de la formule exécutoire par le greffe sur un acte contresigné par avocats formalisant un accord trouvé au cours de l’ARA (articles 1568 et suivants du CPC).
Sous réserve de la transmission au juge saisi du litige du procès-verbal établi par le juge chargé de l’ARA, l’accord auquel les parties sont parvenues dans le cadre de l’ARA est confidentiel.
4.2 En cas d’échec de l’ARA
Le juge peut mettre fin à l’ARA à tout moment s’il estime que les conditions d’une négociation ne sont plus réunies. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, non motivée et non susceptible de recours.
A titre d’exemple, cette décision du juge pourrait se justifier:
- lorsque que la solution envisagée par les parties à leur litige porte atteinte à l’ordre public, aux droits fondamentaux, méconnaît gravement les intérêts de l’une des parties ou des enfants ou en ce qu’il porte sur des droits non disponibles;
- en cas de déséquilibre manifeste entre les parties, ou encore lorsque les éléments révélés au cours de l’ARA font apparaître l’existence de violences;
- en cas de manœuvres dilatoires, lorsqu’une partie s’engage dans une ARA sans véritable intention de résoudre amiablement un différend mais dans le but de retarder l’issue du procès.
5. La fin de l’instance
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge en charge de l’ARA de mettre fin à l’instance: cela relève exclusivement du juge saisi du litige.
Dès lors qu’en application de l’article 369 du CPC, modifié par l’article 1er du décret du 29 juillet 2023, l’instance est interrompue par la décision de convocation en ARA, les parties doivent préalablement accomplir un acte de reprise d’instance par dépôt de conclusions en ce sens ou par citation (article 373 du CPC).
A défaut, le juge, informé par le juge chargé de l’ARA de la fin de l’audience de règlement amiable, convoquera les parties à une audience (de mise en état, d’orientation ou de jugement) dont l’objet sera le suivant :
- inviter les parties à accomplir un acte de reprise d’instance, le cas échéant avec désistement, par dépôt de conclusions en ce sens, ou citation (article 373 du CPC);
- radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai imparti par le juge.
Il peut avoir anticipé cette convocation dès le stade de la décision de convocation (Cf. paragraphe 2.1).
En vertu de l’article 7er du décret du 29 juillet 2023 précité, un nouveau délai péremption de l’instance court à compter de cette audience (article 392 du CPC).
Il revient alors au juge saisi du litige de vider sa saisine et de mettre fin à l’instance. Plusieurs hypothèses sont envisageables :
a) Si les parties décident de formaliser leur accord total dans un procès-verbal dressé à l’issue de l’ARA, le juge saisi du litige pourra constater le désistement des parties (tacite ou explicite), et l’extinction de l’instance dont il est saisi par l’effet de l’accord des parties.
b) A défaut de signature d’un procès-verbal d’accord total et sans porter atteinte au principe de confidentialité, le juge saisi sera simplement informé qu’il est mis fin à l’ARA, afin qu’il puisse en tirer les conséquences sur la procédure dont il est saisi lors d’une nouvelle audience.
– il pourra ainsi constater le désistement des parties ou radier l’affaire si les parties ne se présentent pas ou si les parties le lui demandent;
– en l’absence d’accord, le dossier reprend en circuit normal (mise en état le cas échéant, plaidoirie, délibéré…) jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu mettant ainsi fin à l’instance; en cas d’accord partiel, il appartient d’abord aux parties de tirer les conséquences de l’accord intervenu entre elles sur le périmètre du litige. Le juge sera saisi des prétentions résiduelles des parties, formalisées par des nouvelles conclusions ou oralement à l’audience s’il y a lieu.
6. L’aide juridictionnelle
Compte tenu de la proximité entre l’audience de règlement amiable et la médiation, en termes de diligences de l’avocat et d’issues possibles (accord, même partiel, ou absence d’accord), les majorations prévues en cas de médiation dans le tableau 1 de l’annexe 1 du décret n° 2020- 1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-697 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles sont applicables pour rétribuer les avocats intervenant dans le cadre de l’audience de règlement amiable.
Fiche 2 – La césure du procès civil
L’article 4 du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire introduit la césure du procès civil en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire.
La césure du procès permet aux parties de solliciter un jugement tranchant les points nodaux du litige afin de leur permettre ensuite de résoudre les points subséquents en recourant aux modes amiables de résolution des différends de droit commun et, à défaut, de limiter de façon optimale le champ du débat judiciaire.
Elle est applicable aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.
1. Les conditions d’ouverture d’une césure du procès
1.1. L’initiative de la césure
La césure du procès est à l’initiative des parties et ce, à tout moment de la mise en état. Le juge de la mise en l’état peut toutefois l’impulser en rappelant aux parties qu’elles disposent de cette initiative.
1.2. La forme de la demande
Le nouvel article 807-1 du CPC précise les conditions d’ouverture d’une césure du procès.
Ainsi, l’ensemble des parties constituées demandent au juge de la mise en état, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, soutenues par un acte de procédure contresigné par avocats, de trancher une partie de leurs prétentions.
1.3. Le périmètre
Les parties doivent s’accorder sur l’identification d’une ou de plusieurs prétentions dont elles sollicitent un jugement partiel, formalisé par un acte de procédure contresigné par avocats.
Autrement dit, elles déterminent seules le périmètre de la clôture partielle demandée sans que le juge puisse le modifier d’office. Néanmoins, cela n’interdit pas en pratique une discussion sur le périmètre de la césure entre le juge et les avocats.
La possibilité de séquencer des prétentions est déterminante : la césure suppose notamment une séparabilité des prétentions. Il faut que le futur jugement partiel soit indépendant du reste de la matière litigieuse.
2. La clôture partielle aux fins de césure
L’article 807-1 du CPC crée une nouvelle catégorie d’ordonnance de clôture, la clôture partielle aux fins de césure.
A l’instar de l’ordonnance de clôture, cette nouvelle ordonnance demeure une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, en ce qu’elle ne cause aucun grief aux parties.
Le juge de la mise en état, s’il fait droit à la demande de césure, ordonne la clôture partielle de l’instruction. L’ordonnance de clôture partielle est limitée à la liste des prétentions déterminées par les parties. La décision du juge de la mise en état d’ordonner on non la clôture partielle de l’affaire est prise en opportunité eu égard aux considérations de bonne administration de la justice.
En cas de rejet de la demande d’ouverture d’une césure du procès, le dossier reprend son cours devant le juge de la mise en état.
En cas d’ordonnance de clôture partielle aux fins de césure, la mise en état est poursuivie quant aux prétentions qui sont hors du champ de la clôture partielle.
Ce nouveau cas de clôture partielle est distinct dans son esprit et son objet de la clôture partielle sanctionnant le défaut de diligence d’un avocat prévue par l’article 800 du CPC.
L’ordonnance de clôture partielle aux fins de césure peut faire l’objet d’une révocation conformément à l’article 803 du CPC.
3. Le jugement partiel
3.1. Le prononcé du jugement partiel
Le nouvel article 807-1 du CPC crée une nouvelle catégorie de jugement, le jugement partiel, par lequel la formation de jugement statue sur la ou les prétentions déterminées par les parties dans l’acte de procédure contresigné par avocats. Autrement dit, le tribunal est saisi uniquement des prétentions faisant l’objet de la clôture partielle.
Le jugement partiel est rendu à l’issue d’une audience de plaidoirie, sauf à ce qu’il soit recouru à une procédure sans audience.
L’exécution provisoire n’est pas de droit, mais elle peut être ordonnée par le tribunal dans les conditions du droit commun.
3.2. Voies de recours contre le jugement partiel
L’article 544 du CPC est modifié par l’article 3 du décret du 29 juillet 2023 afin d’ajouter les jugements partiels prononcés dans le cadre d’une césure du procès à la liste des décisions susceptibles d’appel immédiat.
Afin d’éviter un allongement des délais à raison de l’appel immédiat formé à l’encontre du jugement partiel, l’appel sera traité selon la procédure à bref délai au sens de l’article 905 du CPC.
L’appel du jugement partiel n’est pas un motif d’interruption du délai de péremption de l’instance, afin de permettre la poursuite de la mise en état sur des prétentions subséquentes.
4. La poursuite de la mise en l’état et l’issue de l’instance
La mise en état se poursuit relativement aux prétentions des parties qui n’entrent pas dans le périmètre de la césure. Le juge de la mise en l’état conserve tous ses pouvoirs issus des articles 780 à 799 du CPC. Il peut ainsi ordonner une mesure d’instruction, constater la conciliation des parties, ordonner la clôture de l’instruction et renvoyer l’affaire en plaidoirie.
Les parties peuvent continuer de conclure et éventuellement de former de nouvelles demandes. Elles peuvent aussi parvenir à un accord sur le « reste » des prétentions, en recourant notamment à la médiation, à la conciliation voire à une ARA, et formaliser leur accord selon les règles de droit commun. Elles pourront notamment présenter au juge de la mise en état (article 785 al 3 du CPC) ou au juge du fond (articles 131-12 et 1565 du CPC) une demande d’homologation de leur accord, accompagnée d’une demande de désistement d’instance.
L’article 807-3 du CPC prévoit que la mise en état ne peut être totalement close (sur les prétentions non concernées par la clôture partielle puis le jugement partiel) que lorsque le jugement partiel ne peut plus faire l’objet d’un appel, soit parce que le délai d’appel est expiré, soit parce qu’un appel a été interjeté sur lequel la cour a statué.
Il opère ainsi un équilibre entre le risque de contradiction entre les décisions rendues dans la même instance, d’une part, et l’allongement excessif du procès qui résulterait de l’exigence d’une décision irrévocable, d’autre part, tout en permettant aux parties de poursuivre leurs échanges dans le cadre de la mise en état sur les prétentions qui ne sont pas l’objet du jugement partiel.
5. L’aide juridictionnelle
Dans le tableau 1 de l’annexe 1 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-697 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la majoration de 6 UV applicable en cas de conclusion d’une convention participative aux fins de mise en état est également applicable aux demandes des parties aux fins de clôture partielle dans le cadre de la césure du procès.
Fiche 3 – L’obligation de tenter préalablement une démarche amiable
1. Cadre juridique
Le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative réintroduit dans l’ordonnancement juridique l’article 750-1 du CPC, annulé par la décision 436939 du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 22 septembre 2022.
L‘article 750-1 du CPC est une disposition d’application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dans sa version issue de la loin° 2019-222 du 23 mars 2019, qui impose pour certaines demandes portées devant le tribunal judiciaire une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative. L’inobservation de cette obligation est sanctionnée au plan procédural par l’irrecevabilité de la demande en justice que le juge peut relever d’office.
L‘article 1er du décret du 11 mai 2023 maintient dans les mêmes conditions que précédemment l’obligation d’une tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative, précédant la demande en justice, pour certaines catégories de litiges. Le périmètre de l’obligation comme les principales dérogations ne sont pas modifiées.
Seule la dérogation liée à l’indisponibilité des conciliateurs a été modifiée.
2. Dérogation à l’obligation liée à l’indisponibilité des conciliateurs
Jusqu’à la censure du Conseil d’Etat, les parties étaient dispensées de l’obligation lorsque l’indisponibilité des conciliateurs entrainait l’organisation de la première réunion dans un délai
« manifestement excessif», laissé à l’appréciation souveraine du juge. Le 3° de l’article 750-1 du CPC précité retient désormais un critère objectif : l’indisponibilité des conciliateurs de justice est établie « lorsqu’elle entraîne l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur». Autrement dit, l’indisponibilité du conciliateur est caractérisée lorsqu’un délai de plus de trois mois est nécessaire entre la saisine du conciliateur et l’organisation du premier rendez-vous.
Il faut donc que le demandeur puisse démontrer le dépassement de ce délai pour justifier de la recevabilité de son action alors même qu’il n’a pas tenté une conciliation.
Cela suppose pour le demandeur de démontrer deux éléments de fait, dont il peut apporter la preuve« par tous moyens».
La date à laquelle le conciliateur a été saisi:
La notion de « saisine» du conciliateur de justice n’est pas nouvelle, et renvoie directement à l’article 1536 du code de procédure civile.
Ces dispositions relatives aux modalités de saisine du conciliateur n’ont pas été modifiées : cette saisine demeure sans formalisme imposé, afin de ne pas rigidifier l’entrée en conciliation des parties.
Néanmoins, le demandeur qui voudra justifier se trouver dans la condition de dérogation prévue par le 3° de l’article 750-1 du code de procédure civile devra nécessairement se constituer une preuve.
Cette preuve peut être apportée par tous moyens : il peut s’agir de l’accusé réception délivré à l’occasion d’une démarche en ligne, d’un avis de réception du courrier de saisine adressé à un conciliateur, notamment.
Lorsque le justiciable s’est présenté directement à une permanence, ou a pris rendez-vous auprès d’un intermédiaire (maison France Service, point d’accès au droit…), il n’existe aucune obligation, pour le conciliateur ou pour l’intermédiaire, de délivrer au justiciable une attestation justifiant de sa démarche. Néanmoins, rien n’interdit l’établissement d’un tel document, dont la délivrance peut dès lors être recommandée lorsqu’elle est possible.
En revanche, une simple demande d’information notamment à l’occasion d’une permanence de conciliateurs au sein d’une maison de justice et de droit ne constitue pas une saisine d’un conciliateur.
- L’écoulement d’un délai de plus de trois mois entre la saisine et la date à laquelle une 1ère réunion de conciliation sera proposée:
La preuve de l’écoulement du délai est libre et dépend, en pratique, de la situation dans laquelle se trouve le justiciable.
Lorsqu’un courrier de convocation est adressé par le conciliateur, le dépassement du délai peut être établi par rapprochement entre la date de saisine et la date de la première réunion. Ainsi, le justiciable conserve le choix de saisir immédiatement la juridiction, dès communication d’une date supérieure à trois mois, ou d’attendre l’issue de la tentative de conciliation.
Exemple : saisine le 15 janvier, courrier du conciliateur le 30 janvier pour une réunion de conciliation au-delà du 16 avril – le justiciable sait dès le 30 janvier que le délai de trois mois est dépassé et peut saisir la juridiction immédiatement.
Lorsque le justiciable ne reçoit aucune réponse à sa demande dans le délai de trois mois suivant la saisine, il peut saisir immédiatement la juridiction.
Exemple : saisine le 15 janvier, en l’absence de réponse, l’action sera recevable à compter du 16 avril.
Les dispositions nouvelles n’interdisent, ni n’imposent, de réaliser plusieurs démarches concomitantes ou consécutives.
3. Entrée en vigueur
Le décret n’a pas d’effet rétroactif et ce, afin de préserver les situations juridiques constituées.
Le nouvel article 750-1 du CPC ne s’applique donc qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Pour les instances en cours au 22 septembre 2022, date de la décision d’annulation du Conseil d’Etat ou introduites antérieurement au 1er octobre 2023, l’article 750-1 ne s’applique pas tant dans sa rédaction antérieure, annulée sans aménagement, que postérieure.
Fiche 4 – L’évaluation de la politique publique de l’amiable
A titre liminaire, il est indiqué que les trames utiles et les instructions de saisie Winci TGI relatives à l’audience de règlement amiable et à la césure du procès civil seront disponibles pour les juridictions à compter du 7er novembre 2023 sur l’espace web de l’intranet justice de la DSJ en cliquant sur le lien suivant : http://sams.intranet.justice.gouv.fr:82/espaceweb TMACC/
Parallèlement, les codes qui permettent d’identifier les dossiers orientés vers des solutions amiables, ou qui ont fait l’objet d’un accord entre les parties, ont été modifiés. La nouvelle nomenclature est disponible sur WinCi TGI.
1. Présentation de la nomenclature des décisions
- 1.1. Utilité de la nomenclature des décisions
L’objectif de la nomenclature des décisions est de décrire le résultat des demandes dont sont saisies les juridictions civiles à titre principal, dans les différentes matières. Elle constitue, à cet égard, la source exclusive d’informations sur les modes de règlement des contentieux. Cette information présente un grand intérêt tant pour la gestion des affaires dans la juridiction que pour la connaissance de l’activité judiciaire.
1.2. Intérêt dans l’évaluation des MARD
Le ministère de la justice cherche à développer la pratique des MARD dans les affaires contentieuses devant les juridictions.
Les applicatifs métiers intègrent d’ores et déjà des « codes décisions» permettant d’identifier et de mesurer la volumétrie des affaires où la juridiction, saisie initialement d’une demande contentieuse, va finalement tirer les conséquences d’un accord intervenu en cours d’instance. Néanmoins certains codes sont peu lisibles.
Aussi, pour mesurer les cas où le recours au MARD a permis l’élaboration d’un accord total entraînant la fin de l’instance sans jugement au fond, il a été procédé à une adaptation de la nomenclature des codes décisions et à une clarification des conditions de leur utilisation.
L’objectif poursuivi est de pouvoir disposer de statistiques plus fiables sur le recours aux MARD en procédure civile.
2. Présentation des modifications des codes décisions relatifs aux MARD et consignes de codage
- Identifier les motifs du désistement- Création d’un code 22S et modification du code 228
Une nouvelle instruction figure sous le poste 22B. Ce code doit être utilisé pour tous les cas de désistement autre que ceux pour lesquelles les parties se sont désistées à la suite d’un accord.
Pour distinguer ces derniers cas, il a été créé le code 22S suivant :
Ce nouveau poste doit permettre d’identifier les désistements issus d’un accord. Sont ici visés plus particulièrement les dossiers dans lesquels le demandeur indique au tribunal qu’il se désiste en raison d’un accord conclu avec le défendeur.
- Extinction de l’instance en raison d’un accord- modifications du code 22E
Le libellé du code a été modifié pour clarifier son champ d’utilisation.
- Identification des accords exécutoire – Mise à jour du code 22F
La base textuelle a été élargie pour une utilisation plus diversifiée du code à tous les cas dans lesquels les parties sollicitent du juge (juge du fond, juge de la mise en état) l’homologation d’un accord mettant fin à l’instance.
- Identification des accord issus d’une conciliation menée par le juge – modifications du code 22G
Le libellé et la base textuelle ont été modifiés pour une utilisation exclusive de ce code aux seules conciliations menées par le juge.
- Identification des suites d’une saisine aux fins de conciliation – Mise à jour du code 22H
La référence textuelle de ce code a été mise à jour.
Pour rappel, ce code doit être utilisé lorsque la juridiction saisie d’une demande aux fins de tentative préalable de conciliation (codée NPP 9M « demande aux fins de tentative préalable de conciliation») constate la non conciliation des parties.
- Identification des accords conclus hors de toute procédure judiciaire, mais rendus exécutoire par le juge- clarification du code 221
Des consignes de codage du code 221 ont été ajoutées.
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