Au Journal officiel du 25 janvier 2023 : divorce et audition de l’enfant…
Le décret « Procédure », très attendu, est paru au Journal officiel de ce jour. Il s’agit du décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023 pris pour l’application de règlements européens en matière familiale, d’obtention des preuves et de signification ou notification des actes et portant diverses dispositions relatives au divorce, aux sûretés et à la légalisation et l’apostille.
En matière de divorce, l’article 1107 du code de procédure civile, très critiqué (v. J. Casey, Simplifier pour mieux juger, ou l’humour du pouvoir exécutif…, AJ fam. 2022. 473) est réécrit pour autoriser le défendeur à conclure au fond dès lors que le demandeur n’a pas conclu à l’issue du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure :
Article 1107 du code de procédure civile
La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Cette date est communiquée par la juridiction au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux.
A peine d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu’il relève de l’article 242 du code civil, ni les faits à l’origine de celle-ci.
Lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l’acte introductif d’instance, le défendeur ne peut lui-même le faire
indiquer le fondement de la demande en divorceavant les premières conclusions au fond du demandeur ou, à défaut, avant l’expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure.
Il permettra enfin la circulation des divorces par consentement mutuel au sein de l’Union européenne qui n’était toujours pas effective au 1er août 2022.
Les règles relatives à l’audition du mineur seront adaptées le 1er mai 2023 : l’article 338-1 du code de procédure civile sera complété et un nouvel article 1568-1 créé :
Article 338-1 du code de procédure civile
Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l’audience est accompagnée d’un avis rappelant les dispositions de l’article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.
Lorsque la procédure est introduite par acte d’huissier, l’avis mentionné à l’alinéa précédent est joint à celui-ci.
Dans toute convention soumise à l’homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l’article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat et, le cas échéant, qu’il n’a pas souhaité faire usage de cette faculté.
Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d’information prévue au premier alinéa.
Art. 1568-1 du code de procédure civile
Lorsque l’accord porte sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il est fait mention dans l’acte de ce que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu’il n’a pas souhaité faire usage de cette faculté. A défaut, le greffier rejette la demande.
D’autres dispositions sont encore prévues comme le report de l’entrée en vigueur du décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l’apostille des actes publics établis par les autorités françaises.
Nous vous en dirons plus dans le prochain numéro de l’AJ famille !
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