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Sélection jurisprudentielle : adoption, aliments, assistance éducative, divorce, filiation, indivision, mariage, mineurs/enlèvement, pacs, régimes matrimoniaux et successions

09/12/2022

 

Jurisprudence3Dix-sept décisions cette semaine dans plusieurs matières :

  • adoption
  • aliments
  • assistance éducative
  • divorce
  • filiation
  • indivision
  • mariage
  • mineurs/enlèvement
  • régimes matrimoniaux
  • successions

 

  • Adoption

Recevabilité de la tierce opposition au jugement d’adoption polynésien (Civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 21-13.163, 863 F-D) – Selon l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge, doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Une cour d’appel déclare irrecevable la tierce opposition formée par les intéressés au jugement d’adoption, par leur mère, de son petit-fils, après avoir énoncé que, dans son avis écrit du 23 septembre 2019, le ministère public conclut à l’irrecevabilité de la tierce opposition, faute de preuve d’un dol ou d’une fraude. En statuant ainsi, alors qu’il ne ressort ni de ces énonciations ni des pièces de la procédure que l’avis écrit du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et n’ayant pas assisté à l’audience, ait été mis à la disposition des parties, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

  • Aliments

Une décision ukrainienne rendue par une juridiction non internationalement compétente ne peut être exécutée en France (Civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 21-11.114, 856 FS-D) – En application de l’article 509 du code de procédure civile, pour accorder l’exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, vérifier la régularité internationale de cette décision en s’assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et d’absence de fraude.

Il résulte des principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale, ainsi que de l’article 1070 du code de procédure civile, que, toutes les fois que la règle française de conflit n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent, si le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux.

En l’occurrence un enfant est né en France d’une mère ukrainienne et d’un père argentin. Un jugement ukrainien a déchu le père de ses droits parentaux et l’a condamné à payer à la mère une pension alimentaire pour l’enfant.

Un arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d’appel de Kiev a infirmé le jugement sur la déchéance des droits parentaux et l’a confirmé sur la pension alimentaire. La mère a alors engagé  en France une instance en exequatur de ces décisions.

Pour rejeter sa demande, la cour d’appel a relevé que la mère avait effectué de nombreux voyages et de longs séjours à l’étranger et retenu que celle-ci n’établissait pas avoir un domicile ou une résidence en Ukraine. Elle en a justement déduit l’absence de lien caractérisé entre le litige et les juridictions ukrainiennes, de sorte que les décisions dont l’exequatur était demandé n’avaient pas été rendues par une juridiction internationalement compétente et ne pouvaient donc être exécutées en France. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

NB – Sur l’absence de caractère exclusif, v. déjà   Civ. 1re, 6 févr. 1985, n° 83-11.241.

  • Assistance éducative

Les conséquences de la prorogation des mesures d’assistance éducative du fait de l’état d’urgence sanitaire sur la recevabilité de l’appel (Civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 21-17.060, 874 F-B) – Il résulte de l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et des articles 1 et 13, alinéa 3, de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 que les mesures d’assistance éducative en milieu ouvert dont le terme venait à échéance entre le 12 mars 2020 et le 11 août 2020, soit un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, ont été prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de cette période, soit jusqu’au 11 septembre 2020.

Viole ces textes une cour d’appel qui, pour déclarer l’appel sans objet, énonce qu’à la date de son délibéré, le 3 septembre 2020, l’appel est devenu sans objet, les mesures étant parvenues à échéance et ce malgré les prorogations automatiques de celles-ci du fait de l’épidémie de Covid 19, compte tenu de la main-levée de l’état d’urgence sanitaire intervenu en cours de délibéré, alors que la mesure d’aide éducative en milieu ouvert dont le terme était fixé au 30 juin 2020 avait été prorogée de plein droit d’un mois à compter du 11 août.

NB – Pour une autre décision relative à la prorogation des mesures d’assitance éducative en milieu ouvert, v. Civ. 1re, 30 juin 2020, n° 21-14.272.

Mainlevée de la prise en charge au titre de l’aide sociale : la minorité n’était pas établie par un acte d’état civil respectant les formes prescrites par la loi ivoirienne (Civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 22-17.251, 869 F-D) – Justifie légalement sa décision de mainlevée de la prise en charge de l’intéressé au titre de l’aide sociale à l’enfance décidée par le juge des enfants une cour d’appel  qui a constaté que l’extrait d’acte de naissance présenté par l’intéressé ne respectait pas les formes prescrites par la loi ivoirienne relative aux actes de l’état civil et en a justement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que cet acte irrégulier était privé de la présomption de force probante attachée aux actes étrangers de l’état civil et que le passeport délivré par les autorités ivoiriennes sur son fondement ne pouvait suffire à établir la minorité de l’intéressé.

  • Divorce

Recevabilité d’une demande de prestation compensatoire : de l’intérêt de bien structurer ses écritures (Civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 21-11.334, 866 F-D) – Pour déclarer irrecevables les demandes nouvelles de l’épouse articulées dans le dispositif de ses écritures en réplique et tendant à se voir octroyer une prestation compensatoire dans d’autres circonstances qu’un prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, une cour d’appel, après avoir confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et rappelé les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, retient que, dans le dispositif de ses premières conclusions notifiées le 18 septembre 2018 qui devait formuler l’ensemble de ses prétentions, l’épouse n’a pas formé de demande de prestation compensatoire dans l’hypothèse d’un divorce prononcé aux torts partagés des époux par la cour d’appel.

En statuant ainsi, alors qu’aux termes de ses conclusions déposées le 18 septembre 2018, l’époux avait présenté sa demande de condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire après celle relative au divorce et de façon indépendante de celle-ci, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clair et précis de ces écritures, a violé le principe de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

Fixation de la prestation compensatoire : prise en compte des sommes versées par l’époux au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple (Civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 21-10.404, 870 F-D) –  Il résulte de l’article 270 du code civil que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Pour condamner l’époux à payer à l’épouse une prestation compensatoire d’un certain montant, une cour d’appel retient qu’il supporte, outre les charges de la vie courante, un loyer de 613,74 euros par mois, ainsi que le remboursement de deux prêts dont les mensualités s’élèvent à 409,41 euros et 397,04 euros et qu’il a la charge d’un enfant en résidence habituelle. En se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme il le lui était demandé, les sommes versées par l’époux au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des trois autres enfants du couple, laquelle, constitutive de charges, devait venir en déduction de ses ressources, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

NB – Comp. Civ. 1re, 13 juill. 2022, n° 21-12.354.

  • Filiation

AMP : rejet de la demande d’utilisation du sperme cryoconservé de l’époux décédé (CEDH, 8 déc. 2022, Pejřilová c/ République tchèque, n° 14889/19) – En l’occurrence, le rejet de la demande d’une veuve tendant à ce qu’elle soit fécondée à l’aide du sperme congelé de son époux décédé, au motif que le droit interne n’autorise ce mode d’insémination que pour les couples et entre vifs, n’est pas jugé contraire à l’article 8 de la Conv. EDH.

Refus d’autoriser l’épouse du père génétique d’adopter des enfants nés à l’étranger d’une gestation pour autrui (CEDH, 6 déc. 2022, K. K. et a. c/ Danemark, n° 25212/21) – Selon le communiqué de presse de la CEDH :

L’affaire K.K. et autres c. Danemark (requête n° 25212/21) concerne le refus d’autoriser la requérante K.K. à adopter les requérants C1 et C2, des jumeaux, en tant que « belle-mère » au Danemark. Les jumeaux étaient nés d’une mère porteuse en Ukraine qui avait été rémunérée pour ce service en vertu d’un contrat conclu avec K.K. et son compagnon, le père biologique des enfants.

En droit danois, l’adoption n’est pas permise lorsqu’a été rétribuée la personne censée y consentir.

Dans son arrêt de chambre, rendu ce jour dans cette affaire, la Cour  européenne des droits de l’homme dit :

  • à l’unanimité, qu’il y a eu non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme, en particulier parce que les requérants, qui vivent ensemble avec le père des enfants sans la moindre entrave, n’ont pas été lésés dans leur vie familiale ;
  • à l’unanimité, qu’il y a eu non-violation de l’article 8 quant au droit de la mère au respect de sa vie privée car les autorités internes étaient fondées à le conclure de manière à faire prévaloir l’intérêt public à contrôler la gestation pour autrui rémunérée sur les droits de K.K. découlant de l’article 8 ;
  • par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 8 quant au droit des deux enfants requérants au respect de leur vie privée. Les autorités danoises n’ont pas ménagé un juste équilibre entre l’intérêt des enfants et l’intérêt de la société à ce que soient limitées les conséquences négatives de la gestation pour autrui commerciale, s’agissant en particulier de leur situation au regard du droit et de leurs relations juridiques avec K.K.

Impossibilité pour la requérante d’introduire une action en recherche de paternité à l’encontre du père biologique prétendu (CEDH, 6 déc. 2022, Scalzo c/ Italie, n° 8790/21) –  La CEDH reconnaît la violation de l’article 8 de la Conv. EDH du fait de l’impossibilité prolongée d’introduire une action en recherche de paternité à l’encontre du père biologique du fait de la longueur de la procédure en contestation de paternité du père présumé. Selon le résumé de la Cour : 

En fait – La requérante est dans l’impossibilité d’introduire une action en recherche de paternité à l’encontre de son père biologique prétendu, car la loi subordonne cette action à la condition que le jugement excluant la paternité du père présumé (le mari de sa mère) dans la procédure en contestation de paternité, soit devenu définitif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, alors que cette procédure dure depuis plus de douze ans.

En droit – Article 8 :

Les faits de la cause, ayant trait à une procédure relative à la paternité, tombent incontestablement sous l’empire de l’article 8, qui reconnaît à chacun le droit de connaître ses origines et de les voir légalement établies.
La requérante se trouve depuis douze ans dans l’incertitude quant à son identité personnelle en raison de l’impossibilité pour elle d’introduire une action en recherche de paternité dès lors que l’arrêt prononcé dans la procédure en contestation de paternité n’est toujours pas définitif.
S’il est vrai que la requérante était majeure lorsqu’elle a entamé la procédure interne, cela n’atténue pas le droit que celle-ci tirait de l’article 8 de connaître ses origines et de les voir reconnues, lequel droit ne cesse pas avec l’âge, bien au contraire. La naissance, et singulièrement les circonstances de celle-ci, relève de la vie privée de l’enfant, puis de l’adulte, garantie par cette disposition.
Les personnes qui se trouvent dans la situation de celle de la requérante ont un intérêt vital, défendu par la Convention, à obtenir les informations qui leur sont indispensables pour découvrir la vérité sur un aspect important de leur identité personnelle.
Un système tel que celui de l’Italie, qui prévoit que l’action en contestation de paternité est préjudicielle à l’action en recherche de paternité peut en principe être jugé compatible avec les obligations découlant de l’article 8, eu égard à la marge d’appréciation de l’État. Toutefois, dans le cadre d’un tel système, les intérêts de la personne qui cherche à déterminer sa filiation doivent être défendus, ce qui n’est pas le cas lorsque les procédures durent plusieurs années et empêchent l’introduction d’une action en recherche de paternité.
Il n’existe pas de mesures d’accélération de la procédure de nature à permettre à la requérante d’introduire l’action en recherche de paternité même si l’arrêt prononcé dans la procédure en contestation de paternité n’est toujours pas définitif. Aucune procédure de ce type n’est prévue en l’espèce. Dans la présente affaire, l’action en recherche de paternité introduite par la requérante devant le tribunal a été déclarée irrecevable, conformément à la pratique judiciaire applicable à l’époque des faits, sans aucun examen de son cas particulier.
À cet égard, en juillet 2022, la Cour constitutionnelle a invité le législateur à intervenir pour réglementer les questions relatives à l’établissement de la vérité biologique, sans restreindre de manière disproportionnée les autres droits érigés au rang constitutionnel. Elle a reconnu que le procès se déroulant comme en l’espèce constitue une lourde charge pour la personne qui souhaite faire constater son identité biologique, et risque d’entraîner non seulement une violation du principe de la durée raisonnable du procès mais aussi un obstacle à l’exercice du droit d’action garanti par la Constitution, et ce de surcroît en relation avec des actions visant à la protection des droits fondamentaux, relatifs au statut et à l’identité biologiques.
La requérante risque également, après plusieurs années de procédure, une fois son ancien statut de fille supprimé, de se retrouver sans statut et elle devra engager une nouvelle procédure en recherche de paternité pendant laquelle elle restera dans l’incertitude quant à la filiation.
En conséquence, l’intéressée est maintenue dans un état d’incertitude prolongé quant à son identité personnelle. Le déroulement de la procédure porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée. Dans les circonstances de la cause, les autorités ont donc failli à l’obligation positive de garantir ce droit de la requérante.

  • Indivision

Cession d’actifs d’un compte-titres sans l’accord de tous les indivisaires : appréciation du préjudice (Com. 30 nov. 2022, n° 21-10.930, 719 F-D) – Selon l’article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

Pour rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale de la convention de compte-titres, une cour d’appel retient que, si tant est que l’on considère qu’une faute a été commise par la banque à vendre des titres sans l’accord de tous les indivisaires, la preuve d’un lien de causalité avec le préjudice invoqué n’est pas rapportée, le prix de cession, qui a permis de dégager une plus-value, ayant été versé sur un compte dédié puis partagé par part virile entre les co-indivisaires, et l’indivisaire à l’origine du recours ayant pu le réinvestir aussitôt. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de celui-ci, qui faisait valoir que la faute de la banque lui avait causé un préjudice « tant moral qu’à raison de l’énergie déployée vainement à tenter de régler amiablement le litige », ce dont il résultait que ce préjudice était distinct de celui découlant de la perte des titres vendus, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

  • Mariage

Refus de transcription du mariage en Algérie d’une femme franco-marocaine (Civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 21-17.043, 858 FS-D) – Selon l’article 202-1, alinéa 1er, du code civil, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.

Il résulte des principes généraux du droit international que, lorsqu’une personne possède la nationalité française et celle d’un Etat tiers, non membre de l’Union européenne, elle reste, par l’effet de sa nationalité française, soumise à la loi française que, sauf convention internationale en sens contraire, le juge français saisi doit prendre seule en considération.

Ayant constaté que l’épouse avait la double nationalité, française et algérienne, une cour d’appel a retenu à bon droit que les conditions de validité de son mariage en Algérie avec un homme de nationalité algérienne devaient être examinées au regard de la loi française, loi nationale de l’épouse, compétente en vertu de l’article 202-1 du code civil, et en a exactement déduit qu’en application de l’article 171-7 du même code, cette union, célébrée au mépris des articles 144 et 145 dès lors que l’épouse était mineure, ne pouvait être transcrite sur les registres de l’état civil.

Ayant constaté, tant par motifs propres qu’adoptés, que ni la validité du mariage des époux en Algérie ni son exercice et ses effets efficients n’étaient contestés, et que ceux-ci, mariés depuis plus de quatre ans, avaient eu ensemble au moins un enfant et vivaient en famille à [Localité 4 (sans doute en Algérie, même si l’arrêt ne le précise pas] où ils étaient domiciliés, la cour d’appel, devant qui les intéressés n’expliquaient pas en quoi, de manière concrète, le refus de transcription de leur mariage portait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, a légalement justifié sa décision.

  • Mineur/enlèvement

Non-retour de l’enfant déplacé illicitement : nécessité de caractériser, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, le danger grave encouru par l’enfant en cas de retour immédiat ou la situation intolérable qu’un tel retour créerait à son égard (Civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 22-16.976, 868 F-D) – Selon l’article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants , il ne peut être fait exception au retour immédiat de l’enfant que s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable. Il résulte de l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 que ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pour dire n’y avoir lieu d’ordonner le retour d’une enfant en Espagne, une cour d’appel constate que celle-ci, âgée d’à peine quatre ans, vit, depuis son arrivée en France à l’âge de deux ans, avec sa mère, au domicile de ses grands-parents maternels, où elle est scolarisée depuis quelques mois, qu’elle y a donc ses repères et ses habitudes et que sa mère constitue depuis sa naissance son repère fondamental. Elle en déduit qu’une séparation prolongée avec sa mère, dans des conditions nécessairement conflictuelles et douloureuses, l’exposerait à un grave danger pour son équilibre psychique. Elle ajoute qu’un tribunal espagnol, appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à l’enfant, en a confié la garde à la mère.Elle en conclut que son intérêt supérieur est de rester en France auprès de sa mère.

En se déterminant par des motifs impropres à caractériser, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, le danger grave encouru par celle-ci en cas de retour immédiat ou la situation intolérable qu’un tel retour créerait à son égard, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

  • Pacte civil de solidarité

Travailleurs frontaliers : pas d’obligation de faire inscrire au Luxembourg un PACS conclu dans un autre État membre (CJUE, C-731/21) – Une réglementation nationale, qui prévoit l’enregistrement obligatoire d’un PACS conclu dans un autre Etat membre au sein d’un répertoire civil, aux fins d’obtention d’une pension de survie du fait d’une accident du travail dans l’Etat d’accueil, est contraire à la libre circulation des personnes dans l’Union européenne.

  • Régimes matrimoniaux

Cautionnement de dettes sociales : appréciation de la disproportion de l’engagement de l’époux ayant donné son consentement (Com. 30 nov. 2022, n° 21-13.655, 712 F-D) – Le consentement exprès donné en application de l’article 1415 du code civil par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs, c’est à bon droit que la cour d’appel a considéré que la capacité de l’épouse à faire face, au jour où elle est appelée en garantie, à l’engagement qu’elle avait contracté, s’appréciait, tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son époux.

NB – V. déjà Com. 22 févr. 2017, n° 15-14.915, AJ fam. 2018. 315, obs. V. Avena-Robardet. On rappellera cependant qu’en donnant son consentement le conjoint, qui ne contracte aucun engagement personnel, ne se porte ni caution ni emprunteur (Com. 21 avr. 2022, n° 20-15.807).

Calcul de la récompense due par l’époux à la communauté en raison de la construction sur un terrain propre à celui-ci d’une maison au moyen de fonds communs (Civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 21-13.662, 867 F-D) –  Il résulte de l’article 1469 du code civil, d’une part, que la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée à la communauté a servi à améliorer un bien propre à un époux qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de ce dernier, d’autre part, que le profit subsistant, qui représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’amélioration de ce bien propre.

Pour évaluer à 208 000 euros la récompense due par l’époux à la communauté en raison de la construction sur un terrain propre à celui-ci d’une maison au moyen de fonds communs, une cour d’appel retient que l’expertise judiciaire a permis d’évaluer à cette somme la valeur vénale de la construction seule, hors terrain, et qu’il n’y a pas lieu d’évaluer le montant de la récompense en déduisant la valeur du terrain de la valeur vénale de l’ensemble immobilier, la cour d’appel ayant pris soin de demander une évaluation distincte de la construction seule et de l’ensemble.

En statuant ainsi, alors que, pour déterminer l’avantage réellement procuré au patrimoine de l’époux, il convenait, d’abord, de chiffrer la plus-value procurée à l’immeuble par les travaux d’amélioration en déduisant de la valeur de ce bien au jour de la liquidation celle qu’il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés, ensuite, de déterminer le profit subsistant d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux travaux d’amélioration, la cour d’appel a violé l’article 1469 du code civil.

  • Succession

Le paiement d’une somme due à la suite d’une condamnation pour recel successoral d’un héritier peut être poursuivi sur les biens (Civ. 2e, 8 déc. 2022, n° 20-14.302, 1272 F-B)  – Aux termes de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier.

S’il résulte de la combinaison des articles 1410 et 1411 du code civil que le paiement des dettes dont se trouvent grevées les successions qui échoient aux époux durant le mariage, lesquelles leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts, ne peut être poursuivi que sur les biens propres et les revenus de l’époux débiteur, la condamnation d’un époux au paiement d’une somme au titre d’un recel successoral, de nature délictuelle, ne grève pas la succession au sens de ces dispositions.

Justifie légalement sa décision de rejeter la demande tendant à voir juger que la saisie ne pouvait pas porter sur un bien immobilier commun la cour d’appel qui relève que l’inscription d’hypothèque avait été prise au profit d’un héritier pour garantie de la somme due à la suite d’une condamnation pour recel successoral dont il résulte que son paiement pouvait être poursuivi sur les biens communs.

Le juge ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur (Civ. 1re, 30 nov. 2022, n° 21-14.251, 872 F-D) – Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.

Viole ce texte une cour d’appel qui méconnaît son office en retenant qu’un compte d’administration et de charges sera établi par le notaire en charge des opérations de partage, prenant en compte les dépenses de conservation exposées par l’époux au titre des parties communes du lot n° 2 et au titre du lot n° 2.

NB – La solution est classique et régulièrement rappelée par la Cour de cassation. V. dernièrement Civ. 1re, 16 nov. 2022, n° 21-12.269.

 

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