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Sélection jurisprudentielle de la semaine : divorce, droit pénal de la famille, majeur protégé et successions

21/10/2022

Jurisprudence3La plupart des arrêts collectés cette semaine sont des décisions rappelant des solutions déjà connues :

  • divorce
  • droit pénal de la famille
  • majeur protégé
  • succession

  • Divorce

Fixation du montant de la prestation compensatoire : exclusion de la pension alimentaire au titre du devoir de secours (Civ. 1re, 12 oct. 2022, n° 20-20.335, 731 F-D) –  Pour fixer à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire due par l’ex-époux à son ex-épouse, une cour d’appel retient que celle-ci perçoit de celui-ci, depuis l’ordonnance de non-conciliation, une pension alimentaire ramenée à la somme mensuelle de 500 € par mois par une décision du juge aux affaires familiales du 31 octobre 2018.  En statuant ainsi, alors que la pension fondée sur le devoir de secours, allouée pour la durée de l’instance en divorce, ayant un caractère provisoire, ne peut être prise en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.

NB – On ne compte plus le nombre de décisions en ce sens, et l’on finit par se demander si elle ne traduit pas une certaine résistance des juges du fond.

 

Divorce franco-algérien : la compétence indirecte du juge algérien conditionnant la régularité internationale du jugement algérien de divorce doit s’apprécier d’après les (seules) règles de conflits de compétence de droit français (Civ. 1re, 12 oct. 2022, n° 21-14.662, 730 F-D) – Selon l’article 1er, a), de la Convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 août 1964 et les principes qui régissent la compétence internationale, les décisions rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie ont de plein droit l’autorité de la chose jugée à condition que la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée.

Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce algérien, une cour d’appel retient que, nonobstant la nationalité algérienne des époux, l’article 40 du code de procédure civile et administrative algérien indiquant que les actions en matière de divorce sont portées à titre exclusif devant la juridiction du lieu du domicile conjugal devait conduire la juridiction algérienne à se déclarer incompétente, de sorte que la condition de l’article 1er, a) fait défaut.

En statuant ainsi, alors que la compétence indirecte du juge algérien conditionnant la régularité internationale du jugement algérien de divorce devait s’apprécier d’après les (seules) règles de conflits de compétence de droit français, la cour d’appel a violé le texte et les principes susvisés.

  • Droit pénal de la famille

Conditions de désignation d’un administrateur ad hoc pour un mineur victime d’acte incestueux (Crim. 11 oct. 2022, n° 22-81.126, 01228 F-B) – La seule circonstance que les faits sont qualifiés d’incestueux ne peut suffire à justifier la désignation d’un administrateur ad hoc en application de l’article 706-50 du code de procédure pénale. Le magistrat qui procède à une telle désignation doit motiver l’insuffisante capacité des représentants légaux à assurer complètement la protection du mineur, à partir de son appréciation souveraine des faits.

Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, pour infirmer l’ordonnance de désignation d’un administrateur ad hoc, énonce que la mère de l’enfant victime n’a pas été défaillante dans la protection des intérêts de sa fille, ayant notamment accompli des démarches pour la protéger, une fois les faits d’agression sexuelle portés à sa connaissance, et accompagnée à chaque étape de la procédure.

 

Majeur protégé

Le curatélaire ne peut introduire une action en rétablissement d’une servitude de passage sans l’assistance de son curateur (Civ. 1re, 12 oct. 2022, n°  21-14.887 743 F-D) – Il résulte des productions qu’un jugement du 21 novembre 2019, exécutoire par provision, a placé une majeur sous curatelle pour une durée de soixante mois et désigné en qualité de curateur un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et qu’un arrêt du 20 juillet 2020 a confirmé ce jugement et, y ajoutant, ordonné une curatelle renforcée à compter du 1er septembre 2020, la mandataire judiciaire étant maintenue, dans ses fonctions de curatrice, avec la mission étendue à la curatelle renforcée.

Une cour d’appel dit prescrite, par non-usage, la servitude de passage invoquée par la majeure protégée et rejette ses demandes. En statuant ainsi, alors qu’il ne résulte d’aucune des énonciations de l’arrêt ni d’aucune pièce de la procédure que la curatrice ait été appelée à l’instance afin d’assister la majeure protégée, la cour d’appel a violé l’article 468, alinéa 3, du code civil selon lequel la personne sous curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance du curateur. 

NB : jurisprudence constante, v. notamment  Civ. 1re, 4 juill. 2012, no 11-18.475.

 

Conditions du placement sous tutelle (Civ. 1re, 12 oct. 2022, n° 21-12.268, 737 F-D)

Il résulte des articles 425 et 440 du code civil que la mise sous tutelle exige la constatation d’une altération des facultés mentales ou corporelles de l’intéressé et la nécessité pour celui-ci d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui, pour placer une majeure sous tutelle, se détermine  par des motifs impropres à caractériser la nécessité pour celle-ci d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile. En l’occurrence, la cour d’appel avait simplement retenu que la majeure “ne présente pas un degré d’altération important de ses facultés intellectuelles et mentales, mais qu’elle est vulnérable et influençable, ainsi que le démontrent les dispositions qu’elle a prises au profit de son petit-fils et de ses deux filles, se sentant redevable de l’affection qui lui est portée, que son comportement ne doit pas pour autant aller à l’encontre de ses intérêts, raison pour laquelle une simple mesure de curatelle renforcée n’apparaît pas suffisante, en considération de l’importance de ses revenus et de son patrimoine”. 

NB : v. notamment Civ. 1re, 18 nov. 1997, n° 95-22.177.

Conditions du placement sous curatelle renforcée (Civ. 1re, 12 oct. 2022, n° 21-11.090, 736 F-D) – Le placement sous curatelle renforcée requiert du juge qu’il recherche si le majeur est ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale.

En l’occurrence, pour placer une personne sous curatelle renforcée, une cour d’appel retient que l’intéressé présente une altération de ses facultés mentales avec des troubles modérés de la mémoire et une diminution de ses capacités cognitives, que les dissensions au sein de sa famille et l’éloignement géographique de ses enfants ne permettent pas de recourir à une mesure d’habilitation familiale et que, les éléments médicaux justifiant une mesure de protection, une mesure de curatelle renforcée est nécessaire afin d’assurer la protection de ses biens et de sa personne.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l’intéressé était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 472, alinéa 1er, du code civil.

NB – v. déjà par exemple Civ. 1re, 6 avr. 1994, n° 92-17.622. On soulignera encore dans cet arrêt la violation de l’article 441 du code civil en ce que la durée de la mesure de curatelle a été fixée à dix ans alors qu’elle ne pouvait excéder 5 ans.

  • Succession

L’héritier qui se fait consentir une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir contracte envers la succession une dette sujette à rapport productive d’intérêts (Civ. 1re, 12 oct. 2022, n° 21-11.223, 740 F-D) – Pour dire que les avances successorales consenties par ordonnance à deux petits-enfants venant par représentation de leur père prédécédé, d’un montant de 60 979,61 € chacune, produiront intérêts au taux légal au profit de la masse successorale à compter du partage, une cour d’appel retient que celles-ci ne sont pas assimilables à des choses sujettes à rapport et qu’en conséquence, elles ne sont pas soumises au paiement d’un intérêt au taux légal, sauf à compter du partage.

En statuant ainsi, alors que l’héritier qui se fait consentir, sur le fondement de l’article 815-11, alinéa 4, du code civil, une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir contracte envers la succession une dette sujette à rapport, la cour d’appel a violé les articles 829 et 856 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.

Mais en définitive, cette cassation restera sans conséquence pour les petits-enfants. Car la cour de cassation fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile et statue au fond. Or la contestation relative aux intérêts produits par les avances en capital qui leur a été consenties  n’étant pas évoquée dans le procès-verbal de difficultés du 18 décembre 2015, ils ont soutenu, dès la première instance, qu’elle était en conséquence irrecevable. Dès lors, ladite demande ne peut qu’être déclarée irrecevable.

NB – V. déjà notamment Civ. 1re, 6 mai 1997, n° 94-18.446.

Participation partielle à l’exploitation de ses parents = créance de salaire différé partielle (Civ. 1re, 12 oc. 2022, n° 21-12.644, 732 F-D)  – Il résulte de l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime que le descendant d’un exploitant agricole qui a participé partiellement à l’exploitation ne peut bénéficier que d’une créance de salaire différé partielle.

Pour déclarer l’une des enfants des défunts créancière envers la succession d’une créance de salaire différé liquidable sur la base de quarante mois et trois jours, une cour d’appel retient que quatre attestations, qui apportent des témoignages précis et différents sur les travaux effectués, confirment la participation de celle-ci à l’exploitation.

En statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs adoptés, qu’il ressortait d’une attestation de l’assurance retraite qu’au cours de la période considérée, elle avait été, soit partiellement en activité, en qualité d’apprentie ou de salariée, soit sans emploi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé  l’article L. 321-13.

NB – V. déjà Civ. 1re, 8 juill. 2009, n° 08-13.972.

L’indivisaire n’a droit à une indemnité que si les dépenses engagées ont accru la valeur du bien (Civ. 1re, 12 oct. 2022, n° 21-10.578, 735 F-D) – Selon l’article 815-13, alinéa 1er, du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage.

Pour homologuer le projet d’état liquidatif établi par le notaire et renvoyer les parties devant celui-ci afin que soit dressé l’acte liquidatif définitif, une cour d’appel retient que l’épouse justifie avoir exposé des dépenses de conservation et d’amélioration pour un montant de 202 100,88 €, en produisant toutes les factures de travaux de maçonnerie pour la réalisation d’une extension, plomberie, pose d’un portail automatique, menuiseries, peintures, installation d’un climatiseur et d’un éclairage de la piscine, sanitaires, alarme et transformation du jardin.

En se déterminant ainsi, sans distinguer la part correspondant dans ce montant aux travaux d’amélioration et rechercher si et dans quelle mesure ceux-ci avaient accru la valeur du bien, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

NB : v. déjà notamment Civ. 1re, 18 mai 2011, n° 09-14.289 et Civ. 1re, 2 avr. 2014, n° 13-12.582).

Le conjoint survivant non divorcé peut engager une action en annulation d’une procuration pour insanité de son défunt mari (Civ. 3e, 12 oct. 2022, n° 21-15.669, 703 F-D) – Vu les articles 731, 732 et 414-2 du code civil :

Selon les articles 731, 732, le conjoint survivant non divorcé est un conjoint successible auquel la succession est dévolue par la loi, avec les parents du défunt, dans les conditions définies par les articles suivants du code civil.

Il résulte de l’article  414-2 du  même code que les héritiers peuvent engager une action en nullité d’un acte, autre qu’une donation entre vifs et un testament, fait par leur auteur, pour insanité d’esprit, notamment si cet acte porte en lui même la preuve d’un trouble mental.

En l’occurrence, l’épouse survivante, placée sous curatelle simple, a agi en annulation de la procuration donnée à leur fils pour la vente à l’une de leur fille et gendre d’un immeuble et de l’acte de vente et subsidiairement en rescision pour lésion.

Pour rejeter la demande de nullité de la procuration et de l’acte de vente, une cour d’appel retient que, si l’épouse survivante est recevable à invoquer la nullité de ces actes, elle ne peut pour autant dans ses conclusions remettre en cause la capacité ou le consentement de son défunt époux, cocontractant, cette action n’étant ouverte qu’à ses héritiers qui n’ont pas été appelés en la cause et qui ne sont pas davantage intervenus volontairement au litige. Or en statuant ainsi, alors qu’elle est héritière, au sens de ces dispositions, de son époux défunt, la cour d’appel a violé les articles 731, 732 et 414-2 du code civil.

 

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