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Sélection jurisprudentielle de la semaine : divorce et majeur protégé

28/10/2022

Jurisprudence3Un arrêt de la deuxième chambre civile et un avis de la première chambre pour cette semaine !

  • Divorce
  • Majeur protégé

 

  • Divorce

L’exception de nullité tirée de l’irrégularité de forme de la requête en divorce doit être soulevée avant toute défense au fond et simultanément avec les exceptions de litispendance et d’incompétence soulevées en première instance (Civ. 2e, 20 oct. 2022, n° 21-10.920, 1082 F-D) – En application de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception de nullité tirée de l’irrégularité de forme d’une requête en divorce doit être invoquée avant toute défense au fond et simultanément avec les exceptions soulevées en première instance.

Ayant relevé que l’époux invoquait, pour la première fois, devant la cour d’appel une exception de nullité tirée de l’irrégularité de forme de la requête en divorce, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré irrecevable cette exception de nullité, qui aurait due être soulevée avant toute défense au fond et simultanément avec les exceptions de litispendance et d’incompétence soulevées en première instance.

 

  • Majeur protégé

Habilitation familiale “représentation” : extension à l’habilitation familiale des actes interdits sous la tutelle  (Civ. 1re, avis, 20 oct. 2022, n° 22-70.011, 15013 + B) – L’article 494-6 du code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l’article 509 du code civil (à savoir  notamment l’aliénation gratuite des biens du majeur, l’exercice du commerce ou encore le transfert dans un patrimoine fiduciaire des biens ou droits d’un majeur protégé) et, a fortiori, celui d’autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes.

La première chambre civile de la Cour de cassation était saisie de la demande d’avis suivante : « Les actes interdits en matière de tutelle, prévus par l’article 509 du code civil, sont-ils transposables en matière d’habilitation familiale générale par représentation, notamment à la lumière de l’article 494-6 du code civil ? »

Le raisonnement de la Cour chemine ainsi : 

L’article 494-6, alinéas 1 à 6, du code civil dispose :

« L’habilitation peut porter sur :
– un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé ;
– un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l’habilitation s’exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.
La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
Si l’intérêt de la personne à protéger l’implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l’ensemble des actes ou l’une des deux catégories d’actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
La personne habilitée dans le cadre d’une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d’intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l’intérêt de celle-ci l’impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.»

L’habilitation ne pouvant porter que sur les actes que le tuteur peut accomplir, seul ou avec une autorisation, il en résulte qu’elle ne peut porter sur les actes que le tuteur ne peut accomplir, même avec une autorisation, lesquels sont énoncés à l’article 509 du code civil.

La nécessité, pour la personne habilitée, d’obtenir l’autorisation du juge pour accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit ou, à titre exceptionnel et lorsque l’intérêt de la personne protégée l’impose, un acte pour lequel elle serait en opposition d’intérêts avec celle-ci ne lui confère pas le pouvoir d’agir en dehors des limites ainsi fixées.

NB – La question est débattue en doctrine, l’absence de renvoi exprès à l’article 509 du code civil ayant semé le trouble : v. not. N. Peterka, AJ fam. 2016. 186 et F. Marchadier, Rép. civ. Dalloz, v° Majeur protégé, n° 271 et  N. Peterka et A. Caron-Déglise,“Protection de la personne vulnérable”, Dalloz Action, n° 114.33.

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