Au Journal officiel du 6 octobre 2022 : réforme de l’adoption
Très attendue, l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022 prise en application de l’article 18 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption est publiée au Journal officiel du 6 octobre. L’occasion pour moi de rappeler le beau dossier que l’AJ famille a consacré à la loi de février dernier (AJ fam. 2022. 179 s.).
Voici le contenu du rapport remis au président de la République :
Le titre VIII du livre Ier du code civil relatif à la filiation adoptive est actuellement divisé en trois chapitres relatifs d’une part, à l’adoption plénière, d’autre part, à l’adoption simple et, enfin, au conflit des lois relatives à la filiation adoptive et à l’effet en France des adoptions prononcées à l’étranger.
La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption a notamment ouvert l’adoption aux couples de partenaires liés par un pacte civil de solidarité et de concubins. Elle a en outre favorisé l’adoption plénière des enfants qui remplissent tardivement les conditions pour en bénéficier, prohibé les adoptions intrafamiliales en ligne directe et collatérale et clarifié les actes que les futurs adoptants peuvent accomplir relativement à la personne de l’enfant pendant le placement. Elle a enfin permis l’adoption des mineurs âgés de plus de treize ans et des majeurs protégés lorsqu’ils sont hors d’état d’exprimer leur consentement.
L’article 18 de la loi précitée du 21 février 2022 habilite le Gouvernement à modifier les dispositions du code civil et du code de l’action sociale et des familles relatives à l’adoption afin de :
- tirer les conséquences, sur l’organisation formelle du titre VIII précité, des modifications issues de la loi du 21 février 2022, à savoir, la revalorisation de l’adoption simple et la spécificité de l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple ;
- harmoniser ces dispositions sur un plan sémantique ainsi qu’assurer une meilleure coordination entre elles.
La présente ordonnance procède ainsi à une refonte, purement formelle et à droit constant, de ce titre VIII.
Le titre Ier de la présente ordonnance modifie le code civil.
L’article 1er modifie l’article 6-2 de ce code pour y viser les dispositions propres à l’adoption simple, jusqu’alors contenues dans le seul chapitre II du titre VIII.
L’article 2 modifie le titre VIII conformément aux articles 3 à 24 de la présente ordonnance.
Il est prévu de subdiviser le titre VIII en cinq chapitres :
- un chapitre Ier relatif aux conditions requises pour l’adoption. Applicables à l’adoption plénière et à l’adoption simple, ces conditions sont relatives à l’adoptant, à l’adopté, aux rapports entre l’adoptant et l’adopté ainsi qu’au consentement à l’adoption (articles 3 à 7 de la présente ordonnance).
Les articles 343 et 343-1 encadrent les conditions relatives aux adoptants. Le premier vise les époux non séparés de corps, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou les concubins âgés l’un et l’autre de plus de vingt-six ans ou en mesure de justifier d’une durée de vie commune d’au moins un an. Le second vise la personne seule âgée de plus de vingt-six ans. Dans cette hypothèse, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’adoptant, le cas échéant, doit consentir à cette adoption.
Les articles 344 à 345-2 encadrent les conditions relatives à l’adopté.
L’article 344 précise que peuvent être adoptés en la forme simple et plénière, les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption, les pupilles de l’Etat pour lesquels le conseil de famille a valablement consenti à l’adoption, les mineurs judiciairement déclarés délaissés, et les majeurs.
Ces derniers peuvent être adoptés en la forme simple quel que soit leur âge, et en la forme plénière uniquement jusqu’à leurs vingt et un ans et dans les cas limitatifs suivants : s’ils ont été accueillis avant leurs quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour les adopter, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une adoption simple avant leurs quinze ans, lorsqu’ils ont été admis en qualité de pupille de l’Etat, lorsqu’ils ont été déclarés judiciairement délaissés, ou lorsque l’adoptant est le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de leur parent.
L’article 345 prévoit que peuvent être adoptés en la forme plénière, les enfants âgés de moins de quinze ans qui sont accueillis au foyer des adoptants depuis au moins six mois, et par exception, les majeurs jusqu’à leurs vingt et ans dans les cas limitatifs exposés ci-dessus.
L’article 345-1 permet l’adoption simple quel que soit l’âge de l’adopté.
L’article 345-2, qui est relatif aux adoptions successives, permet le prononcé d’une nouvelle adoption simple ou plénière après le décès de l’adoptant ou des deux adoptants, et le prononcé d’une adoption simple au profit d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière s’il existe des motifs graves.
Les articles 346 et 347 sont relatifs aux rapports entre l’adoptant et l’adopté. Le premier prohibe l’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs, sauf en cas de motifs graves que l’intérêt de l’adopté commande de prendre en considération. Le second impose que le ou les adoptants aient quinze ans de plus que le ou les adoptés, sauf justes motifs.
Les articles 348 à 350 encadrent les conditions relatives au consentement à l’adoption.
Les articles 348, 348-1 et 348-2 disposent que le consentement à l’adoption est donné par le ou les parents à l’égard duquel ou desquels la filiation de l’enfant est établie, et qu’en cas de décès, d’impossibilité de manifester la volonté ou de perte des droits de l’autorité parentale de l’un ou des deux parents, le consentement de l’autre parent ou du conseil de famille suffit.
L’article 348-3 est relatif aux qualités et aux formes du consentement. Le consentement des parents à l’adoption doit être libre, sans contrepartie, postérieur à la naissance de l’enfant, et éclairé sur les conséquences de l’adoption en termes de filiation. Il doit être donné devant un notaire ou les autorités diplomatiques ou consulaires ou le service de l’aide sociale à l’enfance.
L’article 348-4 est relatif au consentement à l’adoption de l’enfant âgé de moins de deux ans. Si un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus existe entre l’adoptant et l’adopté, les parents peuvent consentir à cette adoption sans remise préalable de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance. Hors cette hypothèse, l’enfant âgé de moins de deux ans doit être remis au service de l’aide sociale à l’enfance. Lors de cette remise, les parents consentent à l’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’Etat.
L’article 348-5 accorde aux parents un délai de deux mois pour rétracter leur consentement. Si la rétractation intervient pendant ce délai, la restitution de l’enfant est de droit. Si les parents n’ont pas rétracté leur consentement à l’expiration de ce délai, la restitution de l’enfant est possible s’il n’a pas été placé en vue de son adoption. En cas de refus de restitution de l’enfant, les parents peuvent saisir le tribunal judiciaire.
L’article 348-6 dispose que lorsque l’enfant a été remis au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de son admission en qualité de pupille de l’Etat, le choix du ou des adoptants appartient au tuteur avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’Etat, et le consentement à l’adoption est donné par le conseil de famille des pupilles de l’Etat.
L’article 348-7 permet au tribunal de passer outre le refus abusif de consentement à l’adoption opposé par les parents lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité.
L’article 349 impose le recueil du consentement de l’adopté âgé de plus de treize ans à sa propre adoption.
L’article 350 permet au tribunal de prononcer l’adoption, si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté, du mineur de plus de treize ans ou d’un majeur protégé, lorsque l’un et l’autre sont hors d’état de consentir personnellement à leur adoption, après avoir recueilli l’avis d’un administrateur ad hoc ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
- un chapitre II relatif à la procédure et au jugement d’adoption. Applicable à l’adoption plénière et à l’adoption simple, les dispositions qu’il contient sont relatives au placement en vue de l’adoption, à l’agrément et au jugement d’adoption (articles 8 à 11 de la présente ordonnance).
Les articles 351 à 352-2 encadrent le placement en vue de l’adoption.
L’article 351 réserve le placement aux pupilles de l’Etat et aux enfants déclarés judiciairement délaissés, ainsi qu’aux enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l’adoption plénière. Il précise que le placement prend effet à la date de la remise de l’enfant aux adoptants.
L’article 352 vise les hypothèses dans lesquelles l’enfant ne peut faire l’objet d’un placement : d’une part, tant que le tribunal n’a pas statué sur la demande de restitution formée par les parents de l’enfant à l’égard duquel leur filiation est établie ; d’autre part, tant que le délai de deux mois à compter du recueil de l’enfant n’a pas expiré lorsque la filiation de l’enfant n’est pas établie.
Les articles 352-1 et 352-2 sont relatifs aux effets du placement. Le premier énonce que les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant pendant le placement, et le second indique que le placement fait obstacle à la restitution de l’enfant à sa famille d’origine ainsi qu’à l’établissement de sa filiation.
L’article 353 vise les cas dans lesquels l’agrément est exigé (pupille de l’Etat, enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin). Le tribunal peut prononcer l’adoption malgré l’absence d’agrément si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Les articles 353-1 à 354 encadrent les règles relatives au jugement d’adoption.
L’article 353-1, qui est relatif à la requête en vue d’adoption, dispose que l’adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants, si les conditions sont réunies au jour de celle-ci et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’adopté, après audition de ce dernier le cas échéant.
Si l’adoptant décède après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant.
La présente ordonnance ouvre cette possibilité au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin survivant. Elle consacre en outre la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le décès de l’adoptant survenu postérieurement à la requête ne dessaisit pas le tribunal.
Si l’enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut être présentée et le jugement d’adoption produit effet à la veille du décès.
L’article 353-2 est relatif à la tierce-opposition qui est recevable en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant.
L’article 354 est relatif à la transcription du jugement d’adoption plénière sur les registres de l’état civil de l’enfant. La présente ordonnance précise que les conditions de cette transcription sont prévues par décret en conseil d’Etat.
- un chapitre III relatif aux effets de l’adoption. Il contient des dispositions communes à l’adoption plénière et à l’adoption simple, et présente les effets propres à chacun des deux types d’adoption (articles 12 à 15 de la présente ordonnance).
L’article 355 dispose que l’adoption simple ou plénière produit ses effets au jour du dépôt de la requête en adoption.
Les articles 356 à 358 sont relatifs aux effets de l’adoption plénière (rupture de la filiation d’origine de l’enfant, prohibitions au mariage, choix du nom et du prénom de l’adopté, irrévocabilité de l’adoption) et les articles 360 à 369-1 sont relatifs aux effets de l’adoption simple (ajout de la filiation adoptive à la filiation d’origine, prohibitions au mariage, titularité et exercice de l’autorité parentale, choix du nom et du prénom de l’adopté, obligations et droits réciproques de l’adopté et des parents d’origine, révocation de l’adoption).
- un chapitre IV relatif à l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple. Il contient les dispositions communes à l’adoption plénière et à l’adoption simple de l’enfant de l’autre membre du couple et des dispositions propres à chacun des deux types d’adoption (articles 16 à 22 de la présente ordonnance).
L’article 370 prévoit que les dispositions des chapitres I à III du titre VIII s’appliquent à l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple, sauf règles particulières.
Les articles 370-1 à 370-1-2, qui sont relatifs aux dispositions communes à l’adoption plénière et à l’adoption simple de l’enfant de l’autre membre du couple, ne prévoient pas de condition d’âge minimum pour adopter, réduisent à dix ans l’écart d’âge entre l’adopté et l’adoptant – auquel il peut être dérogé pour de justes motifs -, et autorisent l’adoption par le nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant survivant en cas de décès de l’autre adoptant.
Les articles 370-1-3 à 370-1-5 encadrent les conditions et les effets de l’adoption plénière de l’enfant de l’autre membre du couple.
L’article 370-1-3 précise que l’adoption plénière de l’enfant de l’autre membre du couple est possible dans quatre hypothèses : lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; lorsque l’enfant a été adopté par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; lorsque l’autre parent s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ; lorsque l’autre parent est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou que ces derniers se désintéressent manifestement de l’enfant.
Les articles 370-1-4 à 370-1-5 sont relatifs aux effets de l’adoption plénière de l’enfant de l’autre membre du couple (maintien de la filiation à l’égard du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, choix du nom et du prénom de l’adopté).
Les articles 370-1-6 à 370-1-8 encadrent les conditions et les effets de l’adoption simple de l’enfant de l’autre membre du couple. Ainsi, l’article 370-1-6 permet l’adoption simple de l’enfant précédemment adopté en la forme simple ou plénière par le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’adoptant. L’article 370-1-7 est relatif au choix du nom et du prénom de l’adopté. L’article 370-1-8 prévoit que l’adoptant est titulaire de l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin mais non de son exercice, sauf déclaration conjointe effectuée auprès du directeur des services de greffe judiciaires.
- un chapitre V relatif à l’adoption internationale, aux conflits de lois et à l’effet en France des adoptions prononcées à l’étranger (articles 23 et 24 de la présente ordonnance).
L’article 370-2 définit l’adoption internationale, l’article 370-3 est relatif aux règles de conflit de lois applicables en matière d’adoption, et l’article 370-5 est relatif aux effets en France de l’adoption prononcée à l’étrangerLe titre II de la présente ordonnance coordonne les dispositions contenues dans le code civil avec le code de l’action sociale et des familles (article 25).
Le titre III comprend les dispositions relatives à l’Outre-mer. La présente ordonnance est applicable sur tout le territoire de la République, à l’exception de la Nouvelle-Calédonie (article 26).Le titre IV est relatif aux dispositions transitoires et finales de l’ordonnance et son entrée en vigueur est fixée le 1er janvier 2023. Le texte s’appliquera aux instances introduites à compter de cette date (article 27).
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