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Veille jurisprudentielle : bioéthique (euthanasie), divorce, prénom

10/10/2022

Jurisprudence3Voici les trois décisions que j’ai relevées la semaine dernière :

  • Bioéthique

Défaillances procédurales dans le contrôle a posteriori de l’euthanasie de la mère du requérant (CEDH, 4 oct. 2022, Mortier c/ Belgique, n° 78017/17) – Selon le communiqué de la CEDH :

L’affaire concerne l’euthanasie de la mère du requérant, pratiquée à l’insu de ce dernier et de sa soeur. La mère du requérant n’a pas souhaité informer ses enfants de sa demande d’euthanasie bien que les médecins l’en aient avisé plusieurs fois.

La Cour précise que la présente affaire ne porte pas sur l’existence ou non d’un droit à l’euthanasie, mais qu’elle porte sur la compatibilité avec la Convention de l’euthanasie telle qu’elle a été pratiquée à l’égard de la mère du requérant. Ensuite, elle dit :

  •  À la majorité (cinq voix contre deux), qu’il y a eu non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention à raison du cadre législatif relatif aux actes préalables à l’euthanasie. En ce qui concerne les actes et la procédure préalables à l’euthanasie, la Cour estime que les dispositions de la loi relative à l’euthanasie constituent en principe un cadre législatif propre à assurer la protection du droit à la vie des patients tel qu’exigé par l’article 2 de la Convention.
  • À la majorité (cinq voix contre deux), qu’il y a eu non-violation de l’article 2 (droit à la vie) à raison des conditions dans lesquelles l’euthanasie de la mère du requérant a été pratiquée. La Cour estime qu’il ne ressort pas des éléments dont elle dispose que l’acte d’euthanasie de la mère du requérant, pratiqué conformément au cadre légal établi, ait été effectué en méconnaissance des exigences de l’article 2 de la Convention.
  • À l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie) à raison des défaillances du contrôle a posteriori de l’euthanasie pratiquée. La Cour juge que l’État a manqué à son obligation positive procédurale tant en raison du manque d’indépendance de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie qu’à cause de la durée de l’enquête pénale menée en l’espèce.
  • À la majorité (six voix contre une), qu’il y a eu non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). La Cour estime que les médecins de la mère du requérant ont fait tout ce qui était raisonnable, dans le respect de la loi, de leur devoir de confidentialité et de maintien du secret médical, ainsi que des directives déontologiques, pour qu’elle contacte ses enfants au sujet de sa demande d’euthanasie.
  • Divorce

Révision de l’honoraire de résultat dans une procédure de divorce (Civ. 2e, 6 oct. 2022, n° 21-15.272, n° 1031 F-B –  Le premier président ne peut retenir un taux horaire moyen de 200 € HT pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d’appel pour fixer les honoraires de résultat d’une procédure de divorce, quand ce fait n’était pas dans le débat.

En effet, selon l’article 7 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Pour fixer les honoraires dus à l’avocate [honoraires de résultat dans la procédure de divorce], le premier président d’une cour d’appel retient qu’à défaut de justification de l’acceptation d’un taux horaire de rémunération de 250 € HT par sa cliente et d’une complexité particulière du dossier, il sera fait application d’un taux horaire de 200 € HT correspondant à la moyenne pratiquée par les avocats dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

En statuant ainsi, alors qu’il énonçait que les parties avaient repris oralement à l’audience les termes de leurs écritures et qu’il ne résultait ni de ces écritures ni des pièces de la procédure que le taux horaire moyen pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence est de 200 € HT, le premier président qui a fondé sa décision sur un fait qui n’était pas dans le débat, a violé le texte susvisé.

NB – V. également l’arrêt du même jour rendu dans une affaire opposant deux ex-compagnons au sujet des droits de garde, de visite et d’hébergement sur leur fille mineure (Civ. 2e, 6 oct. 2022, n°  20-19.723).

 

  • Nom-Prénom

La communauté éducative doit effectivement utiliser le prénom choisi par l’élève trans’ (CE, 4e-1re ch. réun., 28 sept. 2022, n° 458403) – Le Conseil d’État refuse d’annuler la circulaire du 29 sept. 2021 (NOR : MENE2128373C) qui, pour contribuer à la scolarisation inclusive de tous les enfants conformément aux dispositions de l’art. L. 111-1 c. éduc., préconise l’utilisation du prénom choisi par les élèves transgenres dans le cadre de la vie interne des établissements scolaires.

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