Sélection d’arrêts : divorce, partage, mariage et majeurs protégés
Déjà vendredi ! Voici notre sélection jurisprudentielle de la semaine : divorce et prestation compensatoire, partage et procédure civile, contrat de mariage et présomption de propriété, majeurs protégés et procédure pénale.
DIVORCE
Exigibilité de la prestation compensatoire (Civ. 1re, 23 juin 2021, n° 20-12.836) – En l’absence d’acquiescement antérieur des époux, l’arrêt d’appel ne peut décider que le règlement de la prestation compensatoire se fera à compter de sa signification, dès lors qu’il ne pouvait avoir acquis force de chose jugée à la date de sa signification, qui constitue le point de départ du délai de pourvoi.
MAJEURS PROTÉGÉS
Majeurs protégés et procédure pénale (Crim., 22 juin 2021, n° 21-80.407) – Lorsqu’il apparaît en procédure que la personne concernée est un majeur protégé, selon l’article 706-113 du code de procédure pénale, son curateur ou son tuteur doit être avisé, d’une part, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l’objet, d’autre part, de la date de toute audience concernant la personne protégée. Et dès lors que le majeur protégé mis en examen ne bénéficie pas de l’assistance de son tuteur ou curateur, l’intéressé ne peut être regardé comme étant en mesure de connaître les éventuelles nullités affectant la procédure, de sorte que le délai de six mois pour demander la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même, qui normalement court à compter de la notification de sa mise en examen, ne court pas.
NB – Nous rappellerons que la rédaction de l’article 706-113 du code de procédure pénale devra évoluer d’ici le 1er octobre 2021 à la faveur de la décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 2021 (n° 2020-873 QPC, AJ fam. 2021. 190, obs. V. Montourcy) et que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de l’anticiper (Crim. 11 mai 2021, n° 20-82.267, décision qui sera commentée par Léa Mary dans l’AJ famille des mois de Juillet/août 2021).
MARIAGE
Contrat de mariage et présomption de propriété (Civ. 1re, 23 juin 2021, n° 19-21.784) – Aux termes du contrat de mariage conclu entre deux époux, il était prévu que seront réputés la propriété exclusive de la future épouse, les meubles meublants, linge, argenterie et autres objets mobiliers quelconques qui garniront l’habitation commune pendant le mariage comme à la date de sa dissolution, il n’y aura d’exception que pour ceux de ces objets sur lesquels le futur époux ou ses héritiers et représentants établiront leur droit de propriété par titres, factures de marchands ou tout autre moyen de preuve légale. Or, il résultait des articles de journaux et photographies produits que les objets litigieux avaient servi à décorer et garnir, de façon exceptionnelle, le logement commun. C’est donc sans dénaturer la clause claire et précise visant, outre les meubles meublants, tous les meubles garnissant l’habitation commune – fussent-ils des œuvres d’art –, qu’elle n’a fait qu’appliquer, que la cour d’appel a retenu que la collection litigieuse relevait de la présomption simple de propriété instituée au profit de l’épouse. Par ailleurs, la preuve contraire de l’appartenance de cette collection à leur auteur n’était pas rapportée : aucune facture, aucun acte d’achat ou inventaire de la déclaration de succession…
NB – C’est une solution classique à propos de présomptions de propriété, lesquelles ne posent généralement que des présomptions simples de propriété, comme en l’espèce. Ici, faute de preuve contraire, la présomption s’applique. On notera le danger du “forfait mobilier des 5 %” du droit des successions, qui empêche de faire la preuve des meubles reçus par voie successorale. Au cas d’espèce, si Romeo avait disposé de cette preuve, la solution eût peut-être été différente. Mais à ne pas l’avoir, et en l’absence de toute facture, c’était cuit pour lui, la présomption devait s’appliquer, Juliette récupérant ainsi l’ensemble du mobilier. Autrement dit, le choix fiscal sur le mobilier en droit des successions doit aussi être mesuré au regard de son incidence sur le régime matrimonial de l’héritier…
PARTAGE
Demandes en partage et irrecevabilité en appel des demandes nouvelles (Civ. 1re, 23 juin 2021, n° 18-26.693) – La demande en partage de l’indivision de la nue-propriété des biens dépendant de la succession formée en cause d’appel par l’un des héritiers est incluse dans la demande en partage des biens de la succession présentée en première instance, de sorte qu’elle tend aux mêmes fins et n’est donc pas irrecevable.
NB – Jurisprudence ultra classique : non seulement demander le partage de l’indivision tend au mêmes fins que demander le partage (sinon, que partage-t-on ?!), mais, en outre, il n’existe pas de demandes nouvelles en matière de partage, les parties étant à la fois demanderesses et défenderesses (jurisprudence tout aussi constante).
Jérôme Casey & Valérie Avena-Robardet
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