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Droit des successions et des libéralités

11/03/2021

Droit des successions et des libéralitésLa deuxième édition du mémento Dalloz « Droit des successions et des libéralités » est désormais disponible. L’auteur n’est autre que Jérémy Houssier, bien connu des lecteurs de l’AJ famille. Les praticiens n’étant pas toujours à l’aise avec la matière des successions/libéralités, il peut être très précieux de disposer d’un petit ouvrage à jour et faisant rapidement le point sur la question à l’aide, notamment, de schémas et de tableaux de synthèse que les étudiants apprécient tout autant. Vous trouverez d’ailleurs ci-dessous l’un d’eux : le tableau de synthèse comparatif du rapport et de la réduction des libéralités.

Le droit des successions et des libéralités est une discipline étonnante. Lestée de la lourde mission d’accompagner le renouvellement des générations et la transmission de leurs biens, elle traduit des aspirations fondamentalement politiques, sous des dispositions éminemment techniques.

Nichée au cœur du droit civil, elle en emprunte nombre de ses règles, du droit de la famille aux régimes matrimoniaux, en flirtant avec le droit des contrats, le régime de l’obligation, le droit des biens ou celui des sûretés. La discipline appelle en cela une certaine maîtrise des grandes notions juridiques, dont celles de l’autonomie de la volonté et de la solidarité familiale, en lutte permanente sous les traits des libéralités et des successions.

Profondément réformée en 2001 et 2006 dans le dessein de l’adapter aux mutations économiques et sociales de notre temps, cette discipline s’attache depuis lors – comme depuis toujours – à résoudre par le droit l’un des traits les plus saillants de la condition humaine : la fugacité de la vie.

Privilégiant une approche chronologique de la matière, ce Mémento aborde les libéralités puis les successions, le tout ordonné dans un plan simple et cohérent, complété par de nombreux schémas et tableaux récapitulatifs comme celui ci-après :

Tableau de synthèse comparatif du rapport et de la réduction des libéralités

Rapport

Réduction

Objectif Reconstituer la masse partageable afin de garantir l’égalité des héritiers ab intestat. Reconstituer la réserve globale afin de garantir les droits des héritiers réservataires.
Débiteurs . Tous les héritiers ab intestat au jour de la libéralité (sauf le conjoint), s’ils sont successibles ou si une clause de rapport a été stipulée. Le représentant est aussi tenu au rapport (sauf du renonçant).
. Les légataires n’y sont pas tenus, sauf clause de rapport.
Tous les gratifiés.
Créanciers . Tous les héritiers ab intestat successibles.
. Les légataires et les créanciers ne peuvent le demander.
Tous les héritiers réservataires (et leurs créanciers).
Libéralités concernées . Toutes les libéralités rapportables (faites à un successible).
. À défaut de précision, les donations sont présumées rapportables et les legs présumés non-rapportables, le tout sauf clause contraire.
. Cas spéciaux : dépenses d’établissement de l’héritier, paiement de ses dettes, donations de fruits et revenus, avantages indirects…
. Toutes les libéralités qui dépassent la quotité disponible.
. On impute les donations des plus anciennes au plus récentes, puis on impute les legs.
. Si la libéralité est rapportable et faite à un héritier réservataire, on l’impute d’abord sur la RI, puis sur la QD, tandis que si elle est non-rapportable (hors part) ou faite à un non-réservataire, on l’impute exclusivement sur la QD, puis on la réduit.
Libéralités exclues Les fruits et intérêts des biens rapportables, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage, de même que les contrats d’assurance-vie ne sont pas rapportables, sauf primes manifestement exagérées ou absence d’aléa. Toutes les libéralités qui ne dépassent pas la quotité disponible.
Exécution . Pour les legs : toujours en valeur.
. Pour les donations : en principe en valeur, par exception en nature (si une clause le prévoit ou si le gratifié le choisit).
. En principe : en valeur, par paiement d’une indemnité de réduction.
. Par exception : en nature, si le gratifié le choisit ou s’il est insolvable.
Évaluation . Suivant la valeur du bien à l’époque du partage et son état au jour de la donation, déduction faite des plus ou moins-values imputables au donataire et des charges, le tout sauf clause de rapport forfaitaire.
. En cas d’aliénation : rapport du prix de vente ou de la valeur du nouveau bien acquis par remploi.
. En cas de donation de somme d’argent : rapport du montant nominal ou de la valeur du bien acquis au moyen de la donation.
. Si la libéralité est totalement réductible, les règles d’évaluation sont identiques à celles du rapport.
. Si la libéralité est partiellement réductible, l’indemnité de réduction se calcule en deux temps : on détermine d’abord la fraction dépassant la QD au jour de l’ouverture de la succession, puis on reporte cette fraction sur la valeur du bien à l’époque du partage, le tout suivant son état au jour de la libéralité, déduction faite des plus ou moins-values imputables au gratifié et des charges.
Règlement . En principe en moins prenant : soit par imputation, soit par prélèvement.
. Par exception en numéraire : par versement d’une somme d’argent si le rapport dépasse les droits du donataire.
. Par exception en nature : si une clause l’impose ou si le donataire le choisit.
. Lorsque l’indemnité est due par un réservataire : en principe en moins prenant ; par exception en numéraire si l’indemnité dépasse ses droits ; par exception en nature s’il est insolvable ou s’il le choisit.
. Lorsque l’indemnité est due par un non-réservataire : en principe en numéraire ; par exception en nature si ce dernier est insolvable.
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Droit des successions et des libéralités, 03/2021 – 2e éd., par Jérémy Houssier (18,50 €)

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