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Au Journal officiel du 26 mars 2020 – L’ordonnance relative à la procédure civile

26/03/2020

25 ordonnances sont publiées au Journal officiel de ce jour et, notamment, l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale qui s’applique à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

  • Dispositions générales

Prorogation des délais – L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire (v. notre brève du même jour) s’applique aux procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale. Le terme des délais échus pendant cette période est donc prorogé, à l’exception :
– des délais de procédure applicables devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président de la cour d’appel saisi d’un appel formé contre les décisions du juge des libertés et de la détention courent selon les règles législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;
– des délais de procédure applicables devant les juridictions pour enfants qui sont adaptés dans les conditions prévues aux articles 13 à 21 (v. ci-dessous) ;
– des délais prévus en matière de saisie immobilière, qui sont suspendus.

Transfert de compétence territoriale – Pour assurer la continuité de la justice, l’article 3 prévoit un transfert de compétence territoriale avec la possibilité, pour le premier président de la cour d’appel, de désigner, par ordonnance, une juridiction du ressort de la cour, pour connaître tout ou partie de l’activité relevant de la compétence d’une autre juridiction du ressort qui serait dans l’incapacité de fonctionner.

Simplification de la procédure – L’article 4 prévoit des modalités simplifiées de renvoi des affaires et des auditions prévues à des audiences supprimées. Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée et n’a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut.

Pendant cette période exceptionnelle, la juridiction pourra statuer à juge unique en première instance comme en appel (art. 5).

Les échanges d’écritures et de pièces peuvent se faire par tout moyen dès lors que le juge peut s’assurer du respect du contradictoire. Le président de la juridiction peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats se dérouleront en publicité restreinte. Le président de la juridiction peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte et, si nécessaire, en chambre du conseil (art. 6).

Dématérialisation des audiences – Les audiences pourront avoir lieu par visioconférence, en première instance comme en appel et, même, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique. Dans tous les cas, le moyen utilisé devra permettre de s’assurer de l’identité des parties et garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats (art. 7).

Procédure sans audience en cas de représentation par avocat – Lorsque la représentation par avocat est obligatoire ou que les parties sont représentées ou assistées par un avocat, la juridiction pourra statuer sans audience et selon une procédure écrite. À l’exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d’un délai de quinze jours pour s’opposer à la procédure sans audience. À défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge (art. 8).

Suppression d’audiences en référé – Pour éviter l’engorgement des audiences de référé maintenues, la juridiction pourra, par ordonnance non contradictoire, rejeter une demande irrecevable ou s’il n’y a pas lieu à référé (art. 9).

Publicité des décisions – Les décisions rendues pourront être portées à la connaissance des parties par tout moyen, sans préjudice des règles de notification des décisions (art. 10).

Prestations de serment – Les prestations de serment qui doivent avoir lieu à une audience pourront être présentées par écrit (art. 11).

  • Prolongation des mesures de protection juridique

Les mesures de protection juridique des majeurs et les mesures de protection prises en application des articles 515-9 à 515-13 du code civil dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période, à moins qu’il n’y ait été mis fin ou que leur terme ait été modifié par le juge compétent avant l’expiration de ce délai.

  • Juridictions pour enfants et assistance éducative

Décisions sans audition des parties et par décision motivée – Les articles 13, 14, 15 et 18 prévoient la possibilité pour le juge, sans audition des parties et par décision motivée :

– s’agissant des mesures en cours :

  1. – après lecture du rapport remis par les services éducatifs, de dire qu’il n’y a plus lieu à mesure d’assistance éducative et lever une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial ; dans le cas contraire les mesures sont prolongées de plein droit d’un mois comme expliqué plus haut (article 13) ;
  2. – sur proposition du service, et avec l’accord écrit des parents, de renouveler, pour une durée limitée, une mesure d’assistance éducative : neuf mois pour les mesures de l’art. 375-3 c. civ. et un an pour celles des articles 375-2 et 375-9-1 du même code (art. 14) ;
  3. – si cette mesure éducative contient une interdiction de sortie de territoire, de la renouveler en même temps que la mesure (article 15) ;

– s’agissant des nouvelles requêtes (article 18) :

  1. – de dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner une mesure d’assistance éducative ;
  2. – d’ordonner une mesure judiciaire d’investigation éducative ou d’expertise de l’article 1183 du code civil ;
  3. – d’ordonner une mesure d’accompagnement éducatif en milieu ouvert (AEMO) (C. civ., art. 375-2) pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Les mesures provisoires – Les articles 16 et 17 modifient les délais prévus aux articles 1184 (porté à 1 mois) et 1185 (suspension du délai de 6 mois pendant une durée qui ne peut excéder 2 mois) du code de procédure civile sur les mesures provisoires afin de permettre l’organisation des audiences nécessaires, notamment après une ordonnance de placement provisoire et de ne pas risquer l’interruption d’une mesure de placement provisoire et un retour en famille aux risques et périls de l’enfant au motif d’un délai de procédure dépassé.

Droits de visite et d’hébergement – Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut suspendre ou modifier les droits de visite et d’hébergement, sans audience et par décision motivée, le maintien des liens entre l’enfant et la famille étant conservé par tout moyen (art. 19).

Audiences civiles – Le juge des enfants peut tenir des audiences civiles en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle (art. 20).

Convocation et de notification des décisions et contreseing – Les convocations et notifications peuvent être faites par courrier simple, par voie électronique ou être remises aux parents contre émargement par les services éducatifs. Et pour les seules décisions suspendant ou modifiant des droits de visite et d’hébergement, elles pourront être rendues sans contreseing du greffier et notifiées par voie électronique à la personne ou au service à qui l’enfant a été confié (art. 21).

Lire la Circulaire du 26 mars 2020, JUSC2 2008609C

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