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Au Journal officiel du 31 janvier 2019 : fichage des mineurs non accompagnés

31/01/2019

Très critiqué avant même sa parution, le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 (JO du 31) modifie la procédure d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille pour renforcer le concours de l’État à l’évaluation de la minorité et notamment permettre aux services de l’État d’apporter une contribution à l’identification de la personne.

Surtout, il crée, en plus du récent fichier national biométrique des mineurs non accompagnés, un nouveau fichier « Appui à l’évaluation de la minorité » (AEM).

Si la finalité affichée est de mieux garantir la protection de l’enfance et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les organisations de défense des droits des étrangers, dont le GISTI, y voient un outil « qui permettra aux départements de remettre en cause encore plus aisément la minorité des enfants qui sollicitent une protection et facilitera leur éloignement du territoire, sans égard pour le respect de leur vie privée et leur droit à une protection ».

Il est prévu que, préalablement à la collecte de ses données, la personne mentionnée est informée, « par un formulaire dédié et rédigé dans une langue qu’elle comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend ou, à défaut, sous toute autre forme orale appropriée », notamment (CASF, art. R. 221-15-8) :

. de la nature des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement ;
. de l’enregistrement de ses empreintes digitales dans ce traitement ;
. si elle est de nationalité étrangère et évaluée majeure, du transfert des données la concernant vers le traitement prévu à l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. qu’en cas de refus de communiquer toute information utile à son identification ou de refus de communiquer ses données à caractère personnel dans le traitement mentionné à l’article R. 221-15-1, le président du conseil départemental compétent en est informé ;
. si elle est de nationalité étrangère et évaluée majeure, qu’elle fera l’objet d’un examen de sa situation et, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement.

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