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Faciliter le règlement des conséquences pécuniaires du divorce

05/04/2017

En réformant en profondeur le droit du divorce en 2004, le législateur a cherché à simplifier les procédures applicables, mais aussi à faciliter et accélérer le règlement complet des effets du divorce.

Les auteurs de la proposition de loi n° 449 tendant à faciliter le règlement des conséquences pécuniaires du divorce (déposée au Sénat le 2 mars 2017) observent que l’un des objectifs de la réforme du divorce de 2004 « était notamment de favoriser le règlement en capital de la prestation compensatoire, afin d’éviter les difficultés liées au contentieux des pensions et rentes postérieur au divorce. Pour aller dans ce sens, le législateur a supprimé les droits d’enregistrement qui étaient réclamés dès lors que les biens transférés ou abandonnés par l’époux débiteur en guise de prestation compensatoire étaient des biens propres de ce dernier, et ce afin de s’aligner sur la fiscalité attachée aux biens communs. Cette modification a également permis de rétablir une certaine cohérence avec les règles du droit civil, dans la mesure où le versement d’une prestation compensatoire est défini comme « participant du régime matrimonial » (art. 281 du code civil), et n’est pas assimilé à une donation. Cependant, l’administration fiscale considère, nonobstant l’intention clairement exprimée du législateur, que l’attribution d’un bien propre de l’ex-époux débiteur, en paiement d’une prestation compensatoire en capital doit être regardée comme une cession à titre onéreux, laquelle constitue le fait générateur de la plus-value immobilière imposable, qui est dès lors réclamée. Cette interprétation a pour effet de rendre peu attractif ce mode de règlement de la prestation compensatoire, en ajoutant à cette opération une imposition supplémentaire, absente des autres modalités de versement ».

Aussi, pour respecter l’esprit de la réforme de 2004 et pour faciliter et accélérer le règlement de nombreux divorces, est-il proposé ne pas appliquer l’impôt sur la plus-value au transfert de propriété résultant de l’attribution d’un bien en paiement d’une prestation compensatoire. L’article Le II de l’article 150 U du code général des impôts est complété par un 10° ainsi rédigé :

« II.- Les dispositions du I [imposition des plus-values] ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :

« 10° Qui sont attribués à l’ex-conjoint à titre de prestation compensatoire. »

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