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Au Journal officiel du 21 mars 2017 : IVG

21/03/2017

La loi n° 2017-347 du 20 mars 2017 relative à l’extension du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse, validée par le Conseil constitutionnel, est publiée au Journal officiel de ce jour.

Selon les Conseil constitutionnel, « en réprimant les expressions et manifestations perturbant l’accès ou le fonctionnement des établissements pratiquant l’interruption volontaire de grossesse, les dispositions contestées ne portent pas à la liberté d’expression et de communication une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi ». De même, en réprimant les pressions morales et psychologiques, menaces et actes d’intimidation exercés à l’encontre des personnels des établissements habilités, des femmes venues y recourir à une IVG ou de leur entourage, ainsi que des personnes venues s’y informer », les dispositions contestées ne portent pas à cette liberté une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi  « dans la mesure où elles se limitent à réprimer certains abus de la liberté d’expression et de communication commis dans les établissements pratiquant l’interruption volontaire de grossesse ou à l’encontre de leur personnel ». Le Conseil constitutionnel formule toutefois deux réserves d’interprétation s’agissant de la répression des pressions morales et psychologiques, menaces et actes d’intimidation exercés à l’encontre de toute personne cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse, quels que soient l’interlocuteur sollicité, le lieu de délivrance de cette information et son support. « D’une part, la seule diffusion d’informations à destination d’un public indéterminé sur tout support, notamment sur un site de communication au public en ligne, ne saurait être regardée comme constitutive de pressions, menaces ou actes d’intimidation au sens des dispositions contestées, sauf à méconnaître la liberté d’expression et de communication. Ces dispositions ne peuvent donc permettre que la répression d’actes ayant pour but d’empêcher ou de tenter d’empêcher une ou plusieurs personnes déterminées de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou d’y recourir. D’autre part, sauf à méconnaître également la liberté d’expression et de communication, le délit d’entrave, lorsqu’il réprime des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse, ne saurait être constitué qu’à deux conditions : que soit sollicitée une information, et non une opinion ; que cette information porte sur les conditions dans lesquelles une interruption volontaire de grossesse est pratiquée ou sur ses conséquences et qu’elle soit donnée par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière ».

L’article  L. 2223-2 du code de la santé publique est désormais rédigé comme suit :

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption « volontaire » de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 « par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une interruption volontaire de grossesse » :

– «  » soit en perturbant de quelque manière que ce soit l’accès aux établissements mentionnés à l’article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;

– « 2° » soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des « personnes cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse, » des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans « les » établissements « mentionnés au même article L. 2212-2 », des femmes venues y subir ou s’informer « recourir à »  une interruption volontaire de grossesse ou de l’entourage de ces dernières.

Lire la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-747 DC du 16 mars 2017

 

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