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Protection de l’enfant : le point sur le vote au Sénat

23/04/2015

Le 11 mars 2015, le Sénat a adopté à l’unanimité, en première lecture, la proposition de loi, visant à renforcer la protection de l’enfant. La balle est désormais dans le camp de l’Assemblée nationale qui devrait débuter la discussion en séance publique le 12 mai prochain. 

Voici un aperçu, article par article, de ce qui a été voté par le Sénat. 

Article 1er (CASF, art. L. 112-3) – Création d’un conseil national de la protection de l’enfance : cet article a été supprimé. Cette nouvelle instance nationale non seulement ne pourra permettre le pilotage d’un dispositif de protection de l’enfance entièrement décentralisé et de la compétence des départements depuis 1983, mais il ferait doublon avec l’Observatoire national de la protection de l’enfance, que l’article 3 prévoit d’instituer en remplacement de l’Observatoire national de l’enfance en danger, l’ONED. 

Article 2 (CASF, art. L. 226-3-1) – Missions des observatoires de la protection de l’enfance au regard de l’obligation légale de formation des professionnels : cet article confie aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance une mission supplémentaire, relative aux programmes de formation continue des professionnels de la protection de l’enfance. 

Article 3 (CASF, art. L. 226-6, L. 226-9 et L. 226-10) Changement de dénomination de l’Oned, tête de réseau des ODPE, en ONPE (v. rapport Gouttenoire, prop° n° 4) : la dénomination de l’observatoire national de l’enfance en danger (Oned) devient «  observatoire national de la protection de l’enfance » (ONPE). L’ONPE sera ainsi mieux identifié comme tête du réseau des observatoires départementaux de la protection de l’enfance (ODPE). Du reste, les informations anonymes relatives à toutes les mesures de protection de l’enfance, administrative ou judiciaire, hors aides financières, dont bénéficient des mineurs ou des majeurs de moins de 21 ans, lui seront transmises en même temps qu’aux ODPE (n° 22 rectifié bis). 

Article 4 (CSP, art. L. 2112-1) – Désignation d’un médecin référent pour la protection de l’enfance au sein de chaque département : dans chaque département, un médecin référent « protection de l’enfance » – pas forcément un médecin de la PMI (amendement n° 54) – serait chargé d’établir des liens de travail réguliers en coordonnant l’action et en facilitant la transmission d’informations (amendement n° 22 rectifié bis) entre les services départementaux, la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, dans des conditions définies par décret. 

Article 4 bis (CASF, art. L. 221-3) – Placement des enfants à l’étranger : l’autorité centrale française doit être alertée sur toute procédure engagée à l’étranger concernant un éventuel placement d’enfants français par une autorité étrangère. Ainsi, les demandes de renseignements relatives à une famille ou à un mineur formulées par une autorité étrangère doivent impérativement faire l’objet d’une validation au préalable de l’autorité centrale française, puis d’un avis aux parents (amendement n° 15 rectifié quater adopté contre l’avis défavorable du Gouvernement, qui soutient que l’amendement n’est pas conforme aux instruments de coopération existants, en particulier à la convention de La Haye). 

Article 5 A (CASF, L. 221-1) – Compléter la définition du rôle du service de l’aide sociale à l’enfance : il est assigné au service chargé de la protection de l’enfance une troisième mission : veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long terme (amendement n° 47). 

Article 5 (CASF, art. L. 223-1) – Contenu du projet pour l’enfant : cet article tend à préciser le contenu et les modalités d’élaboration du projet pour l’enfant. 

Article 6 (CASF, art. L. 223-1, L. 223-1-1 nouveau et L. 421-16) – Définition des actes usuels : en cas de placement de l’enfant il est précisé à la personne physique ou morale qui l’accueille les actes usuels de l’autorité parentale qu’elle ne peut accomplir sans en référer préalablement au service d’aide sociale à l’enfance. Le projet pour l’enfant mentionne également, à titre indicatif, une liste d’actes usuels que la personne qui accueille l’enfant peut accomplir sans formalités préalables (amendement n° 52 qui a supprimé le terme « courants » qui avaient été ajouté à l’expression « acte usuels » pour éviter de créer une nouvelle catégorie juridique au sein des actes usuels) (reprise de la proposition n° 11 du rapport « Coparentalité » ; n° 34 du rapport Gouttenoire). 

Article 7 (CASF, art. L. 223-1) – Validation du projet pour l’enfant par une commission pluridisciplinaire : cet article a été supprimé pour éviter notamment une asphyxie des services contre l’avis défavorable du Gouvernement (amendement n° 23 rectifié bis et amendement n° 26 rectifié).

Article 8 (CASF, art. L. 223-3) – Information du juge en cas de modification du lieu d’accueil d’un enfant confié au service de l’ASE : alors que, dans la rédaction initiale, l’avis du juge était requis, désormais le juge n’aurait qu’à être informé de la décision du service de l’ASE de modifier le lieu de placement. Une distinction est faite selon qu’il a été placé plus de deux ans au même endroit ou moins de deux ans. Dans le premier cas, le juge doit être informé au moins un mois avant la mise en œuvre de la décision, sauf urgence ; dans le deuxième cas, il doit l’être dans le même délai, sauf urgence et sauf si un tel changement a été prévu par le projet pour l’enfant (amendements n° 49 et 53). 

Article 9 (CASF, art. L. 223-5 et C. civ., art. 375) – Contenu du rapport annuel de l’ASE et transmission au juge : cet article précise le contenu du rapport élaboré pour tout enfant faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative et précise la fréquence à laquelle ce rapport est transmis au juge : tous les ans, voire tous les six mois lorsque l’enfant est âgé de moins de deux ans. Le Sénat a adopté la rédaction de la commission des affaires sociales visant à ajouter au contenu du rapport les relations de l’enfant avec des tiers, à préciser l’articulation de ce dernier avec le PPE et à prévoir un décret fixant ses modalités et son contenu. 

Article 10 (CASF, art. L. 223-1) Règles de consultation des dossiers d’assistance éducative : cet article a été supprimé par la commission des affaires sociales en ce qu’il crée un mécanisme dérogatoire aux procédures prévues par la loi de 1978, qui présente des garanties juridiques suffisantes. 

Article 11 (C. civ., art. 371-4 et 375-4-1) – Garantir la continuité des conditions de vie de l’enfant : la commission des affaires sociales a supprimé l’encadrement des relations entre l’enfant et un tiers et la consécration prétorienne de la compétence du juge des enfants pour fixer les modalités des relations entre l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative et un tiers. Et s’agissant de la durée de placement, elle a remplacé l’alinéa instituant une durée maximale de placement par un alinéa incitant le service auquel l’enfant est confié à rechercher la solution la plus à même de garantir la continuité des conditions de vie de l’enfant lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret : adoption, retrait ou délégation de l’autorité parentale, placement long… Il reviendra à ce service de saisir le juge compétent en présentant les raisons qui l’amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables. Le Sénat a adopté cette modification. 

Article 12 (C. civ., art. 370) – Réforme des règles de révocabilité de l’adoption simple : le Sénat a confirmé la suppression par la commission des affaires sociales de cet article qui tendait à rendre irrévocable l’adoption simple pendant toute la minorité de l’adopté, sauf à la demande du ministère public s’il est justifié de motifs graves. Cet article pourrait avoir un effet dissuasif sur les personnes candidates à l’adoption et touche à une question qui doit être abordée dans le cadre d’une réflexion plus générale sur les évolutions à apporter à l’adoption sous ses différentes formes. 

Article 13 (CASF, art. 223-7) – Mise en place d’une obligation d’accompagnement médical, psychologique et éducatif en cas de reconnaissance d’un enfant né sous le secret : lorsqu’un enfant né sous le secret est restitué à l’un de ses parents (dans le délai de 2 mois suivant sa naissance), le président du conseil général propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les trois années suivant cette restitution. Un accompagnement qui, contrairement à la rédaction initiale, n’est pas obligatoire mais simplement proposé. 

Article 14 (C. civ., art. 346 et 360) – Extension des cas de ré-adoptabilité aux enfants adoptés admis en qualité de pupilles de l’État : le Sénat a confirmé la suppression par la commission des affaires sociales de cet article qui entendait ouvrir la possibilité, pour des enfants adoptés sous la forme plénière avant d’être admis en qualité de pupille de l’Etat, d’être adoptés une seconde fois sous la même forme. Le dispositif proposé conduirait à remettre profondément en cause le principe d’irrévocabilité de l’adoption plénière posé à l’article 359 du code civil. Les enjeux importants soulevés par un changement d’une telle ampleur doivent être discutés dans le cadre d’une réflexion plus générale sur l’adoption.

Article 15 (C. civ., art. 345 et 353 et C. pr. civ., art. 1170) – Prise en compte de l’avis de l’enfant dans la procédure d’adoption : plutôt que d’entendre l’enfant capable de discernement, la commission des affaires sociales a remplacé la condition du discernement de l’enfant pour son audition par des « modalités adaptées à son degré de maturité ».. Le Sénat, toutefois, a rétabli la notion de « capable de discernement » dans un souci d’harmonisation des textes. On rappellera, par ailleurs, que la commission a supprimé la modification corrélative de l’article 1170 du code de procédure civile qui revenait à modifier une disposition de nature réglementaire. A noter également que la commission a supprimé la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts de l’enfant dont l’adoption est demandée, notamment parce que l’article 388-2 du code civil prévoit déjà l’obligation pour le juge de désigner un administrateur lorsque les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants. 

Article 16 (CGI, art. 786) – Alignement du tarif appliqué aux successions en matière d’adoption simple sur le taux applicable aux transmissions en ligne directe : cet article prévoit que les transmissions à titre gratuit dans le cadre d’une adoption simple sont imposées comme les transmissions en ligne directe lorsque l’adoptant décède pendant la minorité de l’adopté. La commission avait adopté un amendement présenté par le rapporteur pour avis de la commission des lois qui entend mettre fin à une divergence d’interprétation avec l’administration fiscale. Il est désormais précisé, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, qu’il suffit que les « secours et soins ininterrompus » aient été prodigués au titre d’une « prise en charge continue et principale » par l’adoptant. La rédaction de la commission n’a pas été modifiée par le Sénat.

Article 17 (C. civ., art. 375-1) – Désignation systématique d’un administrateur ad hoc dans le cadre de la procédure d’assistance éducative : cet article est supprimé par le Sénat.

Article 18 (C. civ., art. 347, 350, 381-1 nouveau et 381-2 nouveau) – Réforme de la procédure de déclaration judiciaire d’abandon : dans sa rédaction initiale, la présente proposition de loi substituait la procédure de déclaration judiciaire d’abandon à une procédure judiciaire de délaissement parental, la finalité recherchée étant de fonder cette procédure sur des critères plus objectifs. La commission des affaires sociales est revenue à la notion « d’abandon » (celle de « délaissement » étant déjà utilisée en matière pénale pour viser une infraction spécifique), a précisé que l’abandon doit être volontaire (pour éviter qu’un parent ne voie son enfant déclaré abandonné alors qu’il était hors d’état de se manifester : maladie, coma, expulsion) et a supprimé l’obligation pour le tribunal de se prononcer dans un délai de six mois (délai jugé irréaliste compte tenu des investigations complémentaires qui sont souvent nécessaires). Ce que valide le Sénat. L’appréciation de l’abandon « serait donc fondée sur le défaut de relation entre le parent et l’enfant, plutôt que sur l’absence d’actes effectués par le parent, pour éviter qu’un parent, dont on dit qu’il est « à éclipses », c’est-à-dire qu’il n’entretient qu’un lien artificiel avec l’enfant à travers d’actes isolés, ne fasse échec à la déclaration d’abandon. Il s’agit donc bien de protéger l’enfant ». À noter, l’adoption de l’amendement rédactionnel n° 9 qui, pour plus de lisibilité, tend à inverser les termes de la première phrase du nouvel article 381-2 du code civil. Ainsi, le nouvel article 381-1 définit l’abandon puis l’article 381-2 détaille la procédure d’abandon.

Article 19 (C. civ., art. 224-8) – Sécurisation du dispositif de recours contre l’arrêté d’admission d’un enfant en qualité de pupille de l’État : le Sénat a supprimé cet article qui vise à modifier prématurément un dispositif mis en place récemment, par une loi du mois de juillet 2013, alors qu’il n’a pas encore fait les preuves de son inadaptation.

Article 20 (C. civ., art. 378) – Retrait automatique de l’autorité parentale : cet article entendait imposer le retrait automatique de l’autorité parentale par le juge pénal lorsqu’un parent se rend coupable d’un crime ou d’un délit sur la personne de l’enfant ou celle de l’autre parent, sauf avait ajouté la commission « si l’intérêt supérieur de l’enfant » s’y opposait. Le Sénat l’a supprimé : « le Conseil constitutionnel n’accepte pas cette automaticité, pas plus que la Cour européenne des droits de l’homme ».

Article 21 (C. civ., art. 726) – Exclusion des parents de la succession de leur enfant en cas de crime ou de délit commis sur celui-ci : la commission a supprimé cet article, l’institution de cette sanction civile automatique contre les parents auteurs d’un crime ou d’un délit commis contre leur enfant serait à la fois inopportune et porteuse de risques juridiques au plan constitutionnel. 

Article 21 bis (C. civ., art. 21-12) – Acquisition de la nationalité française de l’enfant recueilli : le Sénat adopte l’amendement n° 38 rectifié ter qui reprend la proposition du rapport Gouttenoire permettant à l’enfant recueilli par kafala d’acquérir la nationalité française non pas après 5 ans mais 2 ans.

Article 22 (C. pén., art. 222-24, 222-28, 222-30, 222-32-1 nouveau, 227-26, 227-27-1A nouveau et 227-27) – Création d’une qualification pénale de l’inceste valant circonstance aggravante d’infractions à caractère sexuel : le Sénat a supprimé cet article qui nécessite un débat beaucoup plus technique sur l’incorporation du mot « inceste » dans le code pénal.

Article 23Gage : le Sénat a adopté cet article aux termes duquel « les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

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