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Au Journal officiel du 23 octobre 2014 : non-paiement des pensions alimentaires

24/10/2014

L’expérimentation d’une garantie publique contre les pensions alimentaires impayées, semble-t-il, a commencé dès le 1er octobre dernier sans les décrets, publiés hier seulement au Journal officiel !

Pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, les décrets n° 2014-1226 et 2014-1227 du 21 octobre 2014 (JO du 23) portent sur les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation dans vingt départements dont la liste, déjà connue, a été définitivement fixée par arrêté du même jour (JO du 23. – v. notre billet du 3 oct. 2014).

Le premier décret précise le délai de transmission des renseignements relatifs à l’adresse et à la solvabilité du débiteur (dans les meilleurs délais dès lors que le droit à l’allocation de soutien familial est ouvert et que le parent débiteur est en état de faire face à son obligation d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice) ainsi que les modalités de gestion et d’attribution de l’allocation de soutien familial, en l’absence de décision de justice fixant le montant de l’obligation d’entretien.

Le second décret définit les conditions dans lesquelles certains débiteurs d’une obligation d’entretien ou d’une pension alimentaire sont considérés comme hors d’état d’y faire face. Dans ce cas, le bénéficiaire de l’allocation de soutien familial est dispensé d’engager une démarche en fixation de pension alimentaire si celle-ci n’a pas été fixée. De même, si la pension a déjà été fixée, l’organisme débiteur des prestations familiales est dispensé d’engager des démarches en recouvrement de la pension alimentaire.

La liste des situations ou des motifs permettant à l’organisme débiteur des prestations familiales de qualifier un parent débiteur hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ou au versement de la pension alimentaire en raison de son insolvabilité est annexée décret.

Sont ainsi considérés insolvables par l’organisme débiteur des prestations familiales les débiteurs défaillants qui se trouvent dans les situations suivantes :
1° Bénéficiaire du revenu de solidarité active « socle », qu’il soit majoré ou pas, y compris en cas de cumul avec le revenu de solidarité active « activité » ;
2° Bénéficiaire du revenu de solidarité applicable dans le département d’outre-mer à Saint-Pierre-et-Miquelon codifié à l’article L. 522-14 du code del’action sociale et des familles ;
3° Débiteur disposant de ressources nulles ou inférieures au minimum absolument insaisissable, soit une somme égale au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d’une seule personne, sans enfant, sans considération de la composition du foyer ;
4° Débiteur dont la totalité des revenus est insaisissable ;
5° Bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou à taux réduit en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ;
6° Débiteur pour lequel une décision judiciaire a suspendu le versement de la pension alimentaire déjà mise à sa charge par le juge aux affaires familiales ou n’a pas fixé le montant de l’obligation d’entretien en raison de la faiblesse ou de l’absence de ses ressources ou de l’absence d’éléments concernant sa situation ;
7° Débiteur insolvable en raison d’une incarcération (y compris dans les chantiers extérieurs) ; cette situation exclut le régime de semi-liberté ;
8° Débiteur bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique, de l’ancienne allocation unique dégressive au taux plancher et de l’allocation temporaire d’attente ;
9° Parent mineur ;
10° Personnes sans domicile fixe, sans ressources ou bénéficiaires de l’une des prestations sociales mentionnées ci-avant ;
11° Débiteurs pour lesquels il est impossible d’établir la solvabilité en raison de l’absence d’éléments identifiés lors du contrôle sur leur domicile ou sur leur situation financière.

Peut également être considéré comme hors d’état de faire face à cette obligation ou à ce versement le parent débiteur ayant fait l’objet d’une plainte déposée à la suite de menaces, de violences volontaires sur le parent ou l’enfant, de condamnations pour de telles violences ou en cas de violences du débiteur mentionnées dans une décision de justice, ainsi que le parent débiteur domicilié ou ayant sa résidence habituelle dans le pays d’origine du demandeur ou du bénéficiaire de l’allocation de soutien familial qui a obtenu la qualité de réfugié sur le territoire.

La réalité de la situation du débiteur hors d’état de faire face à l’obligation d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire fait l’objet d’un contrôle en amont puis au moins une fois par an par l’organisme débiteur des prestations familiales.

Le texte précise également que l’allocation de soutien familial n’est plus versée aux familles bénéficiaires qui se remettent en couple, à compter du premier jour du sixième mois civil suivant celui au cours duquel le parent titulaire du droit à l’allocation de soutien familial s’est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.

 

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