Adoption en première lecture de la proposition de loi relative à l’autorité parentale (suite)
Malgré les nombreuses suspensions de séances, la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant a été adoptée par l’Assemblée en première lecture le 27 juin 2014. Nous avons donc poursuivi notre synthèse commencée le 4 juin (voir notre billet du 4 juin dernier).
Art. 9 : étend la présomption d’accord de l’autre parent à l’égard des tiers de bonne foi prévue par l’article 373-2 du code civil pour les actes usuels, aux actes usuels qu’un parent a autorisé un tiers à accomplir.
Art. 10 : crée un « mandat d’éducation quotidienne », sous seing privé ou en la forme authentique, qui permet au tiers vivant de manière stable avec l’un des parents d’accomplir les actes usuels de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant vivant avec le couple, pour la durée de la vie commune.
Art. 11 : assouplit la possibilité pour le juge de confier, à titre exceptionnel et si l’intérêt de l’enfant l’exige, l’enfant à un tiers.
Art. 12 : renforce, dans la continuité de l’article 11, les droits du tiers auquel l’enfant a été confié, en autorisant le tiers à accomplir les actes usuels relatifs à l’autorité parentale, et non plus seulement les actes usuels relatif à la surveillance et à l’éducation de l’enfant et, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie et à titre exceptionnel, à accomplir un acte important relatif à l’autorité parentale.
Art. 13 : apporte une série de modifications rédactionnelles à la section du code civil consacrée à la délégation de l’autorité parentale, afin de distinguer clairement la délégation du partage de l’exercice de l’autorité parentale.
Art. 14 : assouplit la procédure de partage de l’exercice de l’autorité parentale en supprimant la condition liée à l’existence de circonstances exceptionnelles et prévoit la possibilité d’effectuer ce partage par convention soumise à l’homologation du JAF.
Art. 15 : crée un nouveau cas d’ouverture de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale lorsque le juge des enfants a été conduit à autoriser à plusieurs reprises la personne, le service ou l’établissement auquel l’enfant est confié à effectuer un acte important en raison d’un refus abusif ou injustifié ou d’une négligence des détenteurs de l’autorité parentale.
Art. 16 : définit la médiation familiale, mais ne prévoit plus, à la suite de l’adoption des amendements 21 et 316, la lecture aux époux par l’officier d’état civil, lors du mariage, des dispositions relatives à la médiation familiale.
Art 17 : donne au juge aux JAF, dans le cadre de la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale, la possibilité d’enjoindre aux parents de participer à une ou deux séances de médiation familiale, sauf violences conjugales ou intrafamiliales (le système de la double convocation, jugé insuffisamment efficace, n’a pas été retenu).
Art. 18 : donne, dans le prolongement de l’article 17, la même compétence au JAF dans le cadre des instances portant sur les modifications à apporter à une convention homologuée ou à des décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, sous la même réserve (amendement n° 606).
Art. 19 : prévoit qu’un mineur doit être entendu d’une manière adaptée à son degré de maturité, sans plus de référence à la « capacité de discernement » ; exception est faite à ce principe dans le cas où l’intérêt de l’enfant commande qu’il ne soit pas entendu, le juge devant alors motiver spécialement sa décision.
Art. 19 bis : permet à l’enfant de plus de seize ans de demander lui-même son émancipation.
Art. 19 ter : prévoit la dissolution de plein droit du pacs à compter de la date de transcription du mariage (amendements 631 et734).
Art. 20 : supprimé
Art. 21 : rend la présente loi applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception de son article 16, et en Polynésie française, à l’exception de ses articles 8 bis et 16. L’article 8 est applicable en Nouvelle-Calédonie.
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