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Divorce-discount.com doit cesser toute activité de consultation juridique et rédaction d’actes

15/01/2014

Voilà une décision qui ne passera pas inaperçue ! Le 24 décembre 2013, le CNB a obtenu, en référé, la condamnation de la Société JMB qui exploitait le site internet Divorce discount (http://www.divorce-discount.com), dans un délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance :

. à interrompre toute activité de consultation juridique et rédaction d’actes ;

. à  retirer de sa documentation commerciale accessible à partir de son site internet toute référence à une offre de service relative au traitement d’une procédure de divorce et plus généralement à l’accomplissement d’actes de représentation et d’assistance judiciaire ;

. à supprimer sur son site internet toute mention présentant le site Internet « divorce discount » comme le N° 1 du divorce en France ou en ligne ;

Le tout sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée ;

. à faire procéder à ses frais à la publication de l’ordonnance dans deux quotidiens nationaux au choix du CNB.

L’avocat étant obligatoire dans la procédure de divorce, la société utilisait les services d’ « avocats partenaires »  auxquels elle transmettait la requête en divorce et la convention de divorce signée par les parties en trois exemplaires, l’avocat s’engageant à apposer son tampon sur chaque en-tête de chaque requête, la signer, faire de même pour chaque convention de divorce, adresser l’ensemble au greffe du tribunal compétent et solliciter une date d’audience, se rendre à l’audience, vérifier les identités de chaque client, les assister à l’audience d’homologation, faire signer aux époux un acte d’acquiescement en deux exemplaires à la sortie de l’audience et les retourner à la société en même temps que le jugement de divorce…

Il suffisait au client de téléphoner au numéro indiqué sur le site et de fournir au conseiller clientèle en ligne les éléments administratifs nécessaires à l’établissement de la procédure de divorce par consentement mutuel. Ceux-ci étaient alors transmis à l’avocat en charge de la rédaction de la convention que le client devait retrouver directement à l’audience. L’avocat était directement réglé par Divorce Discount.

Combien ? Cela reste un mystère…

Quoi qu’il en soit, le juge aixois, dans sa motivation, rappelle l’importance du rôle de l’avocat dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel – ce qui par les temps qui courent mérite d’être souligné. Ils doivent eux-mêmes rédiger requêtes et conventions de divorce, conseiller les clients sur les conséquences de leur choix et les rencontrer avant leur passage à l’audience. Les avocats « partenaires » feraient bien de s’en souvenir eux aussi…

 « Il résulte très clairement de ce processus que la requête et la convention sont préparés par Divorce Discount, dans des conditions inconnues et par des personnes ne répondant à aucune des garanties prévues par les articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 suscités, et non par l’avocat comme indiqué fallacieusement sur la page « fonctionnement » du site, que ce dernier n’a jamais rencontré « ses » clients avant le passage à l’audience, n’a en conséquence pas procédé à la personnalisation indispensable de la rédaction de la convention de divorce, qu’aucun conseil ou avis n’est donné aux époux souhaitant divorcer sur les conditions et conséquences de leur démarche, tant pour eux-mêmes que pour leurs enfants mineurs, que la Religion du Juge, qui est en droit de tirer de la présente ce l’avocat à l’audience la certitude de l’accomplissement par ce dernier de son obligation de conseil envers ses clients, est ainsi surprise et trompée, tout comme celle des justiciables, alors même que les articles 1088 et suivants du code de procédure civile réglant la procédure de divorce par consentement mutuel prévoient la présence obligatoire de l’Avocat, ce qui suppose évidemment que celui-ci se soit entièrement acquitté de ses obligations d’assistance et de conseil auprès de ses clients, que l’artifice consistant à faire supporter à l’avocat peu scrupuleux ou abusé par JMB la responsabilité éventuelle des conséquences pour un client qu’il n’a jamais rencontré avant l’audience d’un acte qu’il n’a pas rédigé est ainsi purement chimérique, et qu’il en résulte nécessairement pour le CNB et les barreaux demandeurs un préjudicie résultant d’une image dépréciée de la profession d’avocat.

Cette situation caractérise un trouble manifestement illicite, tant pour les justiciables clients de la société JMB et leurs enfants mineurs sur lesquels ils exercent l’autorité parentale, et dont les intérêts sont susceptibles de ne pas être correctement pris en compte par des conventions de divorce rédigées par des non-professionnels, que pour la profession d’avocat et au-delà pour l’Institution judiciaire, qu’il convient de faire cesser, notamment par la voie du référé au visa de l’article 809 du code de procédure civile. »

Cette décision doit être pleinement approuvée. Quel que soit le type de divorce, les époux doivent pouvoir bénéficier du conseil et de l’assistance de « vrais » avocats compétents et investis…  De même qu’ils doivent pouvoir s’en remettre à de« vrais» juges.

 Un divorce par consentement mutuel peut en cacher un autre, bien moins consensuel…

TGI Aix-en-Provence, Ord. Référé, 24 décembre 2013, RG n°13/1182

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