Pacs et mariage : conditions d’attribution d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » examinées par le Conseil constitutionnel
L’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe les cas dans lesquels une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à un étranger, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public. C’est ainsi qu’aux termes du 4° de cet article, une telle carte est délivrée « à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
La question posée au Conseil constitutionnel était celle de savoir si, en n’accordant pas à un étranger lié avec un ressortissant français par un pacte civil de solidarité les mêmes droits à une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » que ceux qui sont accordés à un étranger marié avec un ressortissant français, les dispositions contestées portent atteinte au droit de mener une vie familiale normale et au principe d’égalité. En l’occurrence, le requérant de nationalité bolivienne, entré en France en juillet 2006, avait conclu un pacs avec un ressortissant français en 2009 et sollicité la délivrance d’un titre de séjour « en qualité de compagnon d’un ressortissant français » ; ce qui lui fut implicitement refusé. Il a alors saisi le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel devant laquelle il a soulevé cette QPC.
Le Conseil constitutionnel commence par relever qu’il existe des dispositions particulières pour les personnes liées par un pacs et qu’elles figurent dans l’article 12 de la loi du 15 novembre 1999 et le 7° de l’article L. 313-11 du CESEDA. Or la QPC ne portait pas sur ces dispositions. Par suite, « les griefs fondés sur la situation particulière des personnes liées par un pacte civil de solidarité, dirigés contre le 4° de l’article L. 313-11 du même code sont inopérants », étant précisé que lesdites dispositions ne portent que sur la délivrance de la carte de séjour temporaire à l’étranger marié à un ressortissant de nationalité française.
Ensuite le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution les dispositions du 4° de l’article L. 313-11 du CESEDA qui ne méconnaissent aucun droit ou liberté que la Constitution garantit : « compte tenu des objectifs d’intérêt public qu’il s’est assignés, le législateur a pu, sans méconnaître la liberté du mariage ni porter une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, soumettre la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire au conjoint étranger d’un ressortissant français ne vivant pas en état de polygamie, à la condition que le mariage ait été contracté depuis au moins un an, que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis lors, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
Voir la décision n° 2013-312 QPC du 22 mai 2013
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