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Pas de révision possible de la prestation compensatoire sous forme de capital

04/03/2013

La législation en vigueur permettant uniquement la révision de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère et non sous forme d’un capital quand bien même la situation du débiteur aurait évolué de façon importante, il est demandé au Gouvernement s’il ne serait pas préférable d’assouplir les conditions de révision du volet capital, à l’image des progrès réalisés en matière de rente, afin de répondre aux situations inéquitables induites par l’application stricto sensu des textes.

Le Gouvernement répond, le 26 février 2013, qu’« il ressort de l’article 270 du code civil que la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. A titre exceptionnel lorsque les circonstances le justifient, le juge peut fixer la prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère. L’article 275 du même code prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques. Après le prononcé du divorce, à la demande du débiteur, le juge peut modifier les modalités de ces versements et à titre exceptionnel autoriser des versements sur une durée supérieure à huit ans. Cette révision ne porte que sur les modalités de versements et non sur le montant total du capital accordé à titre de prestation compensatoire. En effet, les versements périodiques constituent seulement une modalité de versement du capital lequel a été fixé de façon définitive lors du divorce. Ils ne peuvent être assimilés à une rente viagère dont le montant total n’est pas déterminé par avance. C’est pourquoi, aucune disposition ne prévoit la possibilité de réviser le montant de la prestation compensatoire fixée en capital ».

Rép. min. n° 4634, JOANQ 26 févr. 2013, p. 2287

 

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