Précisions quant à la mise en oeuvre de l’interdiction de sortie de territoire du mineur
Le décret n° 2012-1037 du 10 septembre 2012 (V. notre brève du 14 sept. 2012) prévoit pour les mesures d’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents, ordonnées depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de l’inscription au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République (C. civ., art. 373-2-6). Il détaille, ensuite, le mécanisme d’autorisation de sortie du territoire permettant à l’enfant de voyager ponctuellement. Une circulaire du 12 septembre 2012 présente les dispositions réglementaires.
S’agissant du second point, l’article 1180-4 du code de procédure civile envisage la possibilité pour l’enfant de voyager hors de France, en dépit d’une interdiction de sortie du territoire prononcée par le juge aux affaires familiales, si les deux parents l’y autorisent et à condition que la procédure de recueil de l’autorisation des parents soit respectée : les deux parents, conjointement ou séparément, doivent déclarer, devant un officier d’état civil, ou devant un agent de police judiciaire autoriser l’entant à quitter le territoire. À cet égard, la circulaire relève « qu’une simple autorisation écrite remise par l’un des parents à l’autre et produite devant la police aux frontières à l’occasion de la sortie du territoire n’est pas valable et ne permettra pas au mineur de sortir du territoire national. ». De la même façon, pour les voyages scolaires, les directeurs d’école, principaux de collège et proviseurs de lycée ne pourront se contenter de l’autorisation donnée par les deux parents ; ce qu’ils faisaient jusqu’à présent. Les parents, s’ils souhaitent pendant le temps du voyage scolaire faire fi de leurs différends et défiance réciproque, devront chacun procéder à la déclaration et remettre le récépissé du procès-verbal au chef d’établissement. Mais attention, la déclaration devra être faite au plus tard cinq jours avant la date du départ. Ce qui suppose un minimum d’organisation et d’anticipation. Or, le décret entrant en application le 1er octobre 2012, aucun parent n’aura pu donner son autorisation dans le respect de l’article 1180-4 du code de procédure civile si le voyage est prévu entre le 1er et le 5 octobre. En ce cas, le délai pourra ne pas être respecté au nom de « circonstances exceptionnelles » expressément envisagées à l’art. 1180-4, II.
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