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Archives pour 10/2010

Liquidation des régimes matrimoniaux : le guide de la Charte de la Gironde

18/10/2010 Commentaires désactivés

Après un dossier sur la liquidation des régimes matrimoniaux publiés en avril et mai 2010, l’AJ famille publiait au mois de septembre la charte de la Gironde du 16 juin 2010 relative à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Laurent Gebler, qui en a commenté les principales dispositions, avait annoncé la diffusion d’un guide en complément de la charte ; guide pratique beaucoup plus détaillé à destination des magistrats, des avocats et des notaires que nous vous livrons aujourd’hui.

Voir le guide

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Un droit commun du couple ?

15/10/2010 Commentaires désactivés

La diversité des modes de conjugalité ne fait pas pour autant disparaître la famille. Bien au contraire, c’est le couple qui fait la famille. Le mariage, le pacs et le concubinage ne sont finalement pas si différents. Ne serait-il pas temps de penser à un droit conjugal uniformisé, à un droit commun du couple ? Et si cet autre système n’était autre que le droit commun des obligations ? Comme le relève Jean-Jacques Taisne, « la morale contractuelle faite de loyauté, de fidélité et de respect de la parole donnée peut constituer l’esquisse d’un nouvel ordre public matrimonial, et favoriser la reconstruction d’un droit de la famille à ce jour trop éclaté ».

Préfacé par Michèle Alliot-Marie, l’ouvrage de Xavier Labbée, qui envisage le couple dans sa formation, ses devoirs, mais aussi ses crises et sa rupture, intéressera tous ceux qui sont confrontés au contentieux du couple et tous ceux qui réfléchissent à la place de la famille dans l’organisation sociale.

Xavier Labbée, Le droit commun du couple, PU Septentrion, coll. « droit-manuels », 15,2 €

Selon vous, l’acte d’avocat serait-il dangereux ?

14/10/2010 Commentaires désactivés

Les avocats sont-ils vraiment impatients de pouvoir contresigner leurs actes ? Pas si sûr. Du moins, est-ce l’impression que nous ont donnée les avocats participant à l’atelier Omnidroit  « Questions pratiques en droit de la famille et du patrimoine », animé par Mmes Chopin et Cadars-Beaufour et M. Letellier samedi 9 octobre à Avignon. Pour l’heure, beaucoup considèrent l’acte d’avocat comme un acte dangereux et craignent la recherche systématique de leur responsabilité.

Pourtant, Hugues Letellier y voit nombre d’avantages même si, évidemment, l’acte d’avocat ne permettra pas tout et certainement pas de modifier les règles des récompenses ou de créances entre époux ou encore d’acter des donations entre vifs. Un tel acte permettra, par exemple, la reconnaissance de l’identité pour une procuration, la prise en compte des accords antérieurement conclus en matière d’autorité parentale ou encore l’organisation de la contribution aux charges du ménage.

Toujours selon Hugues Letellier, le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées devrait être de nouveau discuté au Parlement au cours du mois de novembre…

Le phénomène « Tanguy » est bien réel

13/10/2010 Commentaires désactivés

Dans l’Union européenne en 2008, un homme sur trois et une femme sur cinq âgés de 25 à 34 ans habitaient chez leurs parents. 13 % d’entre eux poursuivaient des études. Ce sont les pays nordiques qui enregistrent les plus fortes proportions de jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans habitant chez leurs parents (Eurostat STAT/10/149).

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Retraites : le Sénat adopte l’amendement sur les parents de trois enfants

12/10/2010 Commentaires désactivés

Hier, par 184 voix contre 24, le Sénat a adopté l’amendement n°1182, déposé par le Gouvernement, qui autorise les parents nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 et ayant élevé trois enfants et plus à partir à la retraite à taux plein à l’âge de 65 ans, sous réserve d’avoir cotisé entre les périodes de cessation d’activité (art. 6 du projet de loi). Tant pis pour les autres ! Selon Éric Woerth, ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, « c’est au troisième enfant que le taux d’emploi décroche » et « c’est dans la génération 1951-1955 que le problème se pose le plus ».

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Burqa : publication de la loi validée par le Conseil constitutionnel sous condition

12/10/2010 Commentaires désactivés

La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public à compter du 11 avril 2011 est publiée au Journal officiel du 12 octobre ; loi qui avait été définitivement adoptée par le parlement le 14 septembre 2010.

Le 7 octobre dernier, le Conseil constitutionnel a validé la loi sur le seul terrain du contrôle de la proportionnalité. Une réserve toutefois : l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l’article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l’exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public.

Une interdiction générale, qui ne concerne dans les faits que 1900 femmes, peut-elle être vraiment proportionnée ? Cette décision laisse songeur… Du côté du Gouvernement, on se réjouit bien évidemment. Le même jour, sur le site du ministère de l’immigration, on pouvait lire :
« En jugeant cette loi conforme à notre Constitution, le Conseil constitutionnel atteste définitivement de son caractère républicain et écarte toute accusation de stigmatisation de l’islam.
Il s’agit d’un jugement important. Le Président de la République l’avait réaffirmé, « le voile intégral n’est pas le bienvenu sur le territoire de la République ». L’adoption de ce texte ne contribue ne aucune façon à une quelconque stigmatisation de l’Islam. L’ensemble des représentants de la religion musulmane l’avaient confirmé : le voile intégral n’est pas une prescription de l’Islam. Il est l’expression d’une dérive communautariste, que notre République ne peut tolérer.
Interdire le voile intégral c’est nous donner toutes les chances de construire un Islam de France, parfaitement intégré et respectueux de nos valeurs républicaines. Notre espace public doit être un échangeur social, à visage découvert, respectueux de l’égalité entre les hommes et les femmes en général, et de la dignité de la femme en particulier.»

Cons. const. 7 oct. 2010, n° 2010-613-DC

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La décision de conformité de l’article 365 du code civil à la Constitution est l’occasion pour le Conseil constitutionnel de donner une petite leçon à la Cour de cassation

11/10/2010 Commentaires désactivés

Le Conseil constitutionnel a tranché le 6 octobre dernier : « l’article 365 du code civil est conforme à la Constitution ». Cet article qui empêche que, par la voie de l’adoption simple, un enfant mineur puisse voir établir un deuxième lien de filiation à l’égard du concubin ou du partenaire de son père ou sa mère « ne fait aucunement obstacle à la liberté du parent d’un enfant mineur de vivre en concubinage ou de conclure un pacte civil de solidarité avec la personne de son choix ». Il ne fait pas davantage « obstacle à ce que ce parent associe son concubin ou son partenaire à l’éducation et la vie de l’enfant ». Le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas que la relation entre un enfant et la personne qui vit en couple avec son père ou sa mère ouvre droit à l’établissement d’un lien de filiation adoptive. C’est au législateur d’intervenir ! Précisément, la Cour européenne des droits de l’homme pourrait l’y contraindre. Dans l’affaire Gas c/ France, elle a, le 31 août dernier, admis la recevabilité d’une requête en violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme pour un refus d’adoption simple de l’enfant par la partenaire pacsée. Autant dire que sa décision est désormais très attendue.

Il n’est pas certain que cette décision plaise beaucoup aux magistrats de la Cour de cassation. Non pas parce que le Conseil constitutionnel n’y décèle finalement aucune violation de la Constitution, mais plutôt par le contrôle qu’il a fait de la motivation des Hauts magistrats. Dans sa décision du 8 juillet 2010, la Cour, pour décider le renvoi au Conseil, avait relevé que « les questions posées présentent un caractère sérieux au regard des exigences du principe constitutionnel d’égalité en ce que l’article 365 du code civil institue une distinction entre les enfants au regard de l’autorité parentale, selon qu’ils sont adoptés par le conjoint ou le concubin de leur parent biologique ». Or le Conseil constitutionnel y voit là une erreur… de jugement… : « la constitutionnalité de l’article 365 du code civil doit être examinée non pas en ce que cet article institue une distinction entre les enfants au regard de l’autorité parentale, selon qu’ils sont adoptés par le conjoint ou le concubin de leur parent biologique, mais en ce qu’il a pour effet d’interdire en principe l’adoption de l’enfant mineur du partenaire ou du concubin ». Quelle ambiance !

Les majeurs protégés – une cause à défendre absolument !

08/10/2010 Commentaires désactivés

Pensez que l’on ne peut solliciter une mesure de protection sans certificat médical à l’appui est une erreur. Certes, l’article 431 du code civil requiert que la demande soit « accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ». Mais on oublie souvent que la Cour de cassation a déjà admis, dans un arrêt du 10 juillet 1984 (n° 83-10.653) notamment, que : si « l’altération des facultés mentales ou corporelles du malade doit être médicalement établie et constatée par un médecin spécialiste, préalablement à l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle, la personne qui fait l’objet de cette mesure n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de constatation médicale de l’altération de ses facultés lorsque, par son propre fait, elle a rendu cette constatation impossible en se refusant à tout examen » (V. sur ce point l’article de Thierry Verheyde publié au Recueil Dalloz sur l’affaire Bettencourt : D. 2010. 2052). Autrement dit, comme nous l’ont rappelé Laurence Pécaut-Rivolier et Thierry Verheyde qui animaient, hier après-midi à Avignon, l’atelier Omnidroit « Pratique du droit de la protection des majeurs », rien n’interdit d’obtenir du médecin spécialiste un procès-verbal de carence. À condition toutefois qu’il ne se contente pas de dire : « j’ai convoqué M. ou Mme X qui n’est pas venu », mais qu’il décrive les démarches entreprises pour rencontrer l’intéressé, qu’il relate le comportement, voire les réponses éventuelles de celui-ci, etc.

Peut-être ne suis-je pas tout à fait objective dans la mesure où Laurence Pécaut-Rivolier et Thierry Verheyde sont des rédacteurs fidèles de l’AJ famille, mais leur intervention était, de l’avis général, tout simplement « exceptionnelle ». Je ne crois pas exagérer en affirmant que tous les participants à leur atelier sont repartis enthousiastes, avec une tas d’idées nouvelles, de tactiques procédurales en poche. Dommage que, finalement, il n’y ait que si peu d’avocats à avoir conscience de l’importance qu’il y a pour eux à s’intéresser aux tutelles. Aujourd’hui ce sont près d’un million de personnes qui font l’objet d’une mesure de protection. Et demain ? Il est temps que les avocats s’emparent de cette matière, d’autant que la loi du 5 mars 2007 les invite fortement à investir ce champ de compétence et que les majeurs protégés eux-mêmes en ont besoin pour faire contrepoids à « l’omnipuissance » des juges des tutelles.

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Atelier Omnidroit de droit de la famille : violences conjugales au menu

07/10/2010 Commentaires désactivés

Lors de l’atelier Omnidroit « Panorama de droit de la famille et des mineurs », animé ce matin par Adeline Gouttenoire et Sylvain Thouret sous le soleil avignonnais devant 80 avocats, il a beaucoup été question de la nouvelle ordonnance de protection. Les intervenants n’auront sans doute pas été surpris de l’intérêt de leur auditoire pour cette matière. En faisant disparaître le référé-violence à compter du 1er octobre 2010 et en donnant au juge aux affaires familiales la possibilité de délivrer en urgence à la victime de violences familiales une ordonnance de protection, la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 a laissé un bon nombre de questions en suspens. D’ordre procédural essentiellement : modalités de la convocation, dissimulation du domicile, voies de recours, etc. Le décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010 y a répondu en partie, en précisant, par exemple, que la convocation des parties, à l’exception du ministère public, est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d’une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen de notification. Lire la suite…

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La prestation compensatoire à Lyon

06/10/2010 Commentaires désactivés

Aux fins de connaître plus précisément la réalité judiciaire de la prestation compensatoire, le Centre de droit de la famille de Lyon a mené une enquête auprès du TGI de Lyon sur l’ensemble de l’année 2007 dont le résultat est publié au Recueil Dalloz du 30 septembre 2010. Pour les 4209 divorces prononcés par le TGI de Lyon, 873 demandes de prestation seulement ont été formulées, demandes exaucées dans 698 cas. En définitive, les demandes de prestation ne sont présentées que dans un dossier sur cinq et attribuées dans un dossier sur six. Lire la suite…

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