Une femme a fait donation à son époux de l’une des trois quotités disponibles prévues par l’article 1094-1 du code civil, au choix de celui-ci. Quatorze plus tard, l’épouse confirme par testament cette donation et lègue la « quotité disponible » à sa petite-fille. Après son décès, le mari finalement opte pour la totalité en usufruit des biens composant la succession de la défunte. De son côté, par acte authentique, portant interprétation du testament, la petite-fille reconnaît que l’acte lui léguait uniquement une quote-part en nue-propriété. C’est alors que sa mère conteste la validité de l’acte interprétatif. Sans succès.
D’abord, un époux peut disposer en faveur de son conjoint de l’usufruit de la totalité des biens composant sa succession, par application de l’article 1094-1 du code civil ; cette libéralité, en ce qu’elle n’affecte pas la nue-propriété des biens, lui laisse la faculté de disposer au profit d’un tiers de la nue propriété de la quotité disponible, fixée par l’article 913 du code civil. L’acte par lequel la légataire avait reconnu que son legs portait sur une quote-part en nue-propriété, qui avait pour seul effet de réduire une libéralité excessive, n’était pas de nature à porter atteinte aux droits des enfants de la testatrice.
Ensuite, la demanderesse, tenue de ce legs ainsi réduit, n’est pas recevable à se prévaloir de la volonté de la testatrice de révoquer, pour partie, la donation consentie à son époux en excluant l’usufruit de celui-ci sur la quotité disponible ordinaire pour consentir à sa petite-fille un legs portant, non sur une quote-part en nue-propriété, mais sur la propriété de la quotité disponible, la légataire ayant seule qualité et intérêt à l’invoquer.
Civ. 1re, 12 mai 2010, n° 09-11.133 (n° 475 F-P+B+I)
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V. Egéa, Donation de l’usufruit au conjoint et quotité disponible, Dalloz Actualité, brève du 4 juin 2010.
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