Trois associations professionnelles ANAS, ONES et SNPMI ont transmis à Mme Morano leur proposition de définition de « l’information préoccupante », notion au coeur de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, mais non définie dans le code de l’action sociale et de la famille. Une définition qui varierait selon que l’émetteur de l’information est un professionnel ou non.
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Le colloque sur les mariages forcée et crimes dits d’honneur, organisé le 8 mars 2010 par la délégation aux droits des femmes du Sénat, à l’occasion de la journée internationale de la femme, a fait l’objet d’un rapport d’information.
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La Cour de cassation a rendu public, le 15 avril, son rapport annuel pour 2009 dont l’étude porte sur « Les personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour de cassation », au nombre desquels figurent entre autres les enfants, les étrangers placés en zone de rétention et les majeurs protégés.
Comme chaque année, le rapport est l’occasion de faire quelques suggestions de modifications législatives ou réglementaires. On soulignera la proposition de rétablir dans la loi, au nom d’un bon ordonnancement juridique, l’exigence de légalisation des actes de l’état civil étranger. Car en dépit de son abrogation par une ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, la Cour de cassation a jugé que, sauf convention contraire, la formalité de la légalisation demeurait obligatoire par l’effet de la coutume internationale (Civ. 1re, 4 juin 2009, n° 08-10.962 et n° 08-13.541, AJ fam. 2009. 299, obs. Chénedé).
L’adolescence est une étape importante de la vie, transition entre l’enfance et l’âge adulte. L’adolescent acquiert peu à peu son autonomie, mais reste sous la responsabilité de ses parents. Il a de plus en plus de droits et de libertés, mais aussi de devoirs. Pour préparer son avenir, il est de ce fait amené à s’interroger sur ce qu’il a le droit de faire ou non :
« Est-ce que j’ai le droit à des aides financières pour continuer mes études ? »
« Est-il possible d’avoir plusieurs nationalités ? »
« Pourquoi s’engager dans un service civique ? »
« Le casier judiciaire, c’est quoi ? »
« Comment s’exerce l’autorité parentale des parents ?»
« Sommes-nous obligés d’informer nos parents de toutes nos visites chez le médecin ? »
« Quelles sont les conditions d’accès à la contraception ? »
« Peut-on tout dire sur Internet ? » Lire la suite…
Le 9 avril 2010, après avoir pris connaissance du projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, le CNB :
« . REAFFIRME son attachement à l’intervention du juge en matière de divorce par consentement mutuel, seul garant des droits et libertés fondamentaux du citoyen.
. RAPPELLE que l’accès au juge est un droit fondamental au sens de la CEDH
. CONSIDERE que la dispense de comparution des parties devant le juge aux affaires familiales doit demeurer exceptionnelle et ne peut procéder que de leur demande conjointe.
. RAPPELLE que l’honoraire est librement fixé entre le client et l’avocat.
. DIT que la convention d’honoraires en assure la prévisibilité. Lire la suite…
La Halde constate que la circulaire du 21 octobre 2009 de la CNAF, qui traduit fidèlement les normes communautaires supérieures applicables en matière de droit de ressortissants communautaires aux prestations familiales, n’est pas connue des agents des CAF. Aussi, dans sa délibération n° 2010-74 du 1er mars 2010, demande-t-elle à la CNAF d’inviter les directeurs des CAF à rappeler à l’ensemble de leurs agents les règles applicables en termes de droit au maintien des prestations familiales accordées aux ressortissants communautaires et à procéder à un nouvel examen des dossiers des ressortissants communautaires dont les prestations ont été suspendues sur le fondement de sa circulaire litigieuse de 2008. Le Collège recommande également à la CNAF de publier sa circulaire n° 2009-022 sur son site Internet.
L’article 353 du code civil prévoit, en cas de décès de l’adoptant ou de l’enfant, que la requête peut être engagée lorsque ce décès a eu lieu postérieurement au recueil de l’enfant dans sa famille en vue de son adoption (V. l’arrêt du 17 mars 2010 (n° 09-10.918, 227 FS-P+B et le billet de Pierre Chevalier). Ce principe est lié aux dispositions de l’article 352 du même code, selon lesquelles le placement de l’enfant dans une famille en vue de son adoption interdit toute restitution à sa famille d’origine ; dispositions qui ne tiennent pas compte de la spécificité de l’adoption internationale. « Or, en matière d’adoption internationale, la décision étrangère précède le placement de l’enfant dans sa famille en France, ce placement ne pouvant intervenir qu’une fois le jugement définitif et les documents de voyage permettant le transfert de l’enfant de son État d’origine vers la France établis. Si l’adoptant ou l’enfant décède entre la décision étrangère et l’arrivée de l’enfant dans sa famille, aucune requête en adoption ne peut être déposée. Une réflexion va être conduite, notamment dans le cadre des travaux du Conseil supérieur de l’adoption, sur une meilleure prise en compte des spécificités de l’adoption internationale et sur le besoin, le cas échéant, d’adapter certaines dispositions du code civil ».
Rép. min. n° 72098, JOAN Q 6 avr. 2010, p. 4063
L’arrêté du 31 mars 2010 fixe le modèle S 7105 du formulaire « Enfant(s) en résidence alternée. ― Déclaration et choix des parents » relatif aux allocations familiales, qui est enregistré par la direction générale de la modernisation de l’Etat sous le numéro CERFA 14000*01.
Ce formulaire peut être obtenu auprès des caisses d’allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole. Il est également accessible sur les sites internet www.caf.fr et www.msa.fr pour impression.
Par un arrêt du 31 mars 2010, la première Chambre civile de la Cour de cassation approuve le versement d’une prestation compensatoire en capital de 395 564 euros sous la forme de l’attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal, en partie composé par un propre de l’époux débiteur.
Civ. 1re, 31 mars 2010, n° 09-13.811 (377 F-P+B+I)
Commentaire
S. Lavric, Prestation compensatoire : attribution du domicile conjugal en pleine propriété, Dalloz actualité, brève du 15 avril 2010
La loi n° 2010-372 du 12 avril 2010 proroge la durée du mandat du Médiateur de la République jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la loi organique prévue à l’article 71-1 de la Constitution et, au plus tard, jusqu’au 31 mars 2011.
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