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Adoption internationale : l’article 353 du code civil sera-t-il réformé ?

19/04/2010

L’article 353 du code civil prévoit, en cas de décès de l’adoptant ou de l’enfant, que la requête peut être engagée lorsque ce décès a eu lieu postérieurement au recueil de l’enfant dans sa famille en vue de son adoption (V. l’arrêt du 17 mars 2010 (n° 09-10.918, 227 FS-P+B et le billet de Pierre Chevalier). Ce principe est lié aux dispositions de l’article 352 du même code, selon lesquelles le placement de l’enfant dans une famille en vue de son adoption interdit toute restitution à sa famille d’origine ; dispositions qui ne tiennent pas compte de la spécificité de l’adoption internationale. « Or, en matière d’adoption internationale, la décision étrangère précède le placement de l’enfant dans sa famille en France, ce placement ne pouvant intervenir qu’une fois le jugement définitif et les documents de voyage permettant le transfert de l’enfant de son État d’origine vers la France établis. Si l’adoptant ou l’enfant décède entre la décision étrangère et l’arrivée de l’enfant dans sa famille, aucune requête en adoption ne peut être déposée. Une réflexion va être conduite, notamment dans le cadre des travaux du Conseil supérieur de l’adoption, sur une meilleure prise en compte des spécificités de l’adoption internationale et sur le besoin, le cas échéant, d’adapter certaines dispositions du code civil ».

Rép. min. n° 72098, JOAN Q 6 avr. 2010, p. 4063

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