Le 17 mars dernier, la garde des Sceaux a présenté un projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, lequel, entre autres choses, reconnaît des effets de droit au contreseing d’un acte sous seing privé par un avocat. « La signature de l’avocat manifestera l’engagement de la responsabilité de ce professionnel et découragera les contestations ultérieures. Ce contreseing fera pleine foi de l’écriture et de la signature des parties. Il ne pourra être confondu avec l’authentification par un notaire, seule à même de conférer à un acte une force probante renforcée quant à son contenu et à sa force exécutoire.
Le texte réaffirme par ailleurs le rôle essentiel du notaire et de l’acte authentique. Les formalités entourant la conclusion d’un pacte civil de solidarité sont simplifiées lorsque les partenaires ont choisi de passer entre eux une convention par acte authentique : le notaire ayant rédigé cet acte pourra procéder lui-même à l’enregistrement de la déclaration des partenaires, sans qu’il soit nécessaire d’aller au greffe du tribunal d’instance. Enfin, le projet de loi confie aux notaires des fonctions d’assistance consulaire, de façon à mieux répondre aux besoins des Français de l’étranger qui s’adressent aux consulats pour l’établissement d’un acte notarié ».
La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel de Douai du 30 janvier 2008 (pour un commentaire de la décision d’appel, V. M. Badel, RDSS 2008.384). La compagne de la mère ne peut prétendre au bénéfice du congé de paternité. Des articles L. 331-8 et D. 331-4 du code de la sécurité sociale il résulte que le bénéfice du congé de paternité est ouvert, à raison de l’existence d’un lien de filiation juridique, au père de l’enfant. Et l’on ne peut y voir aucune discrimination : « ces textes excluent toute discrimination selon le sexe ou l’orientation sexuelle, et ne portent pas atteinte au droit à une vie familiale ».
Civ. 2e, 11 mars 2010, n° 09-65.853 (533 F-P+B)
La Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, réunie le 16 mars à Paris, a renouvelé son appel aux gouvernements européens pour que ceux-ci garantissent « la reconnaissance juridique des couples de même sexe » (mêmes droits et obligations pécuniaires que ceux établis pour les couples hétérosexuels, statut de « proche », etc.) et prévoient la possibilité d’une « responsabilité parentale commune » des enfants de chacun des deux partenaires. Le texte adopté sera débattu lors de la prochaine session plénière (26-30 avril 2010).
Accéder au rapport
Deux époux sont respectivement décédés en 1974 et 1996. Le premier – le mari – laissait pour lui succéder son épouse commune en biens, donataire d’un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit des biens composant sa succession, et les trois enfants issus de leur mariage. La seconde avait légué par testament un immeuble à leur fille. Seulement l’un des frères de celle-ci prétendait qu’elle avait bénéficié d’un entretien par sa mère ou ses parents pendant 30 ans et faisait grief à l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 28 févr. 2006, n° 03-10. 639 et 03-14. 832), d’avoir décidé qu’étaient dispensés de rapport à la succession les indemnités d’occupation de l’immeuble et les frais d’entretien jusqu’au décès de leur mère. Sans grand succès. La Cour de cassation décide que, « selon l’article 852 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les frais de nourriture et d’entretien ne doivent pas être rapportés à la succession, à moins que le défunt ait manifesté la volonté d’obliger le successible au rapport ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que, sous la dénomination de « frais d’entretien et d’indemnités d’occupation », le frère demandait le rapport de frais d’entretien et de nourriture ; que n’ayant pas soutenu que les défunts avaient manifesté la volonté d’obliger leur fille à en rapporter le montant, il en résulte que ces frais n’étaient pas à être rapportés ».
Civ. 1re, 3 mars 2010, n° 08-20.428 (243 F-P+B)
Je vous signale la parution de l’ouvrage d’Alain Bénabent, à destination tant des étudiants que des professionnels.
Droit civil. Droit de la famille, Montchrestien, Domat droit privé, 2010
Alain Bénabent est Professeur agrégé des Facultés de droit et avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
La Cour de cassation vient d’être saisie de la première question prioritaire de constitutionnalité. La question n’a pas été posée dans le cadre du droit de la famille mais mérite d’être signalée en ce qu’elle est la « première » et qu’elle a été posée le jour même de l’entrée en vigueur de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, à savoir le 1er mars 2010. Preuve que les avocats n’ont pas tardé à mesurer tout l’intérêt que pouvait présenter cette nouvelle voie de droit pour la défense de leurs clients. Bien d’autres suivront. Et pour le droit de la famille je vous invite à vous reporter à l’article de Luc Briand publié dans l’AJ famille du mois de mars. Pour une présentation plus générale, vous pourrez vous reporter à l’article publié dans la revue Constitution des Editions Dalloz en accès libre pendant une semaine (Voir cet article). Lire la suite…
Une directive du Conseil de l’Union européenne portant sur le congé parental vient d’être adoptée. Cela change-t-il quelque chose en droit français ?
Marie
De l’article 3 du code civil il résulte qu’il incombe au juge français, s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, de mettre en œuvre, même d’office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable. Selon l’article 309 du même code, lorsque l’un et l’autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 3 mars dernier, une épouse, de nationalité portugaise, avait assigné son mari, de nationalité portugaise également, en divorce en France sur le fondement de l’article 242 du code civil. La cour d’appel avait prononcé un divorce aux torts partagés et condamné le mari au versement d’une prestation compensatoire. Mais ce faisant la cour avait oublié de rechercher si la loi portugaise se reconnaissait compétente, alors que les deux époux étaient de nationalité portugaise et que l’épouse était, depuis 2000, domiciliée au Portugal. Ce qui lui vaut la cassation de son arrêt pour violation des articles 3 et 309 du code civil.
Nous vous invitons à lire le commentaire d’Inès Gallmeister sur www.dalloz.fr
Civ. 1re, 3 mars 2010, n° 09-13.723 (241 F-P+B+I)
Une femme fait grief au jugement attaqué de l’avoir placée sous le régime de l’interdiction du droit portugais et d’avoir maintenu l’Udaf des Yvelines dans ses fonctions de tuteur. Son pourvoi en cassation ne changera rien. Car le tribunal ne pouvait de toute façon prendre en considération la Convention de La Haye sur la protection des adultes et appliquer la loi du for, celle-ci n’étant entrée en vigueur que le 1er janvier 2009. Ensuite, faisant application du régime portugais de l’interdiction, le juge a retenu que le droit portugais, désigné par la règle française de conflit de lois, permettait de confier la tutelle à un professionnel dès lors qu’elle ne pouvait être exercée par un membre de la famille.
NB : cet arrêt est rendu dans une affaire où un premier arrêt de cassation avait déjà été rendu (Civ. 1re, 18 janv. 2007, n° 05-20.529)
Civ. 1re, 3 mars 2010, n° 09-13.949 (242 F-P+B+I)
Nous vous invitons à lire le commentaire d’Inès Gallmeister sur www.dalloz.fr
La loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique est publiée au Journal officiel du 11 mars dernier. Le « service civique volontaire » remplacera au plus tard le 1er juillet 2010 l’actuel « service civil » mis en place en 2006. Les jeunes de 16 à 25 ans, de nationalité française ou résidant en France depuis plus d’un an, pourront choisir d’effectuer une mission d’intérêt général (notamment auprès d’une association) durant 6 à 12 mois. Les volontaires bénéficieront d’une couverture sociale, de droits à la retraite, d’un accompagnement par un tuteur, d’une validation des acquis de l’expérience avec une attestation de fin de service. Une indemnisation mensuelle sera également versée.
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